LA CLOTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE

 

Section 1 : Dispositions communes.

L167 : à tout moment de la procédure, le tribunal peut prononcer même d’office la clôture de la liquidation. 2 modalités :
_ il n’existe plus de passif exigible ou le liquidateur dispose de sommes suffisantes (clôture par extinction du passif)
_ lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible par insuffisance d’actif (clôture par insuffisance d’actif.)

Art. D153 : les modalités des comptes du mandataire sont déposés dans les 3 mois de la clôture de la liquidation. Le débiteur et les créanciers peuvent contester sous 8 jours. Mais cela ne prescrit pas la responsabilité du mandataire, qui est de 5 ans ! Il doit restituer les documents mais conserver ceux qui appartiennent à la procédure. Pb : les archives sont souvent dispersées. Il peut il y avoir une vérification fiscale, et les registres permettant de calculer l’ancienneté du salarié doivent être conservés 5 ans. Le jugement de clôture doit faire l’objet d’une publication au R.C.S.

            I La clôture par extinction du passif

La lettre du texte semble indiquer que ce n’est possible qu’en cas de liquidation judiciaire. Mais l’esprit est contraire, et elle s’applique donc au redressement. En effet, sinon, il faudrait commencer par aggraver la situation pour passer en liquidation judiciaire pour pouvoir clôturer. La jurisprudence opine plutôt pour une généralité de cette clôture.
Faut-il tenir compte du passif à échoir ? Il n’est pas suffisant de démontrer que le passif exigible peut être payé, c’est tout le passif, même à échoir, qui est considéré.
La preuve ? la jurisprudence exige en général la vérification du passif, et la preuve résulte de la disponibilité en caisse.

Difficulté : cumul de la clôture et de l’appel du jugement d’ouverture ? Lorsque le débiteur paye le créancier à l’origine du jugement ? Mais la cour d’appel doit vérifier si l’ensemble du passif à court terme est couvert par les disponibilités à court terme.
Effets ? L795 al3 : rétablit le débiteur ou le dirigeant dans tous ses droits. Il les dispose ou les relève de toutes les déchéances ou incapacités.
Pb : comme le jugement de liquidation judiciaire entraîne disparition de la personne morale, ce jugement la ressuscite t-elle ? Il n’y a pas rétroactivité, les décisions pendant procédure demeurent ; les dettes éteintes par non déclaration ne revivent pas.

            II La clôture pour insuffisance d’actif

A Les conditions de la clôture

Signifie que les opérations sont achevées, tant au niveau de la réalisation des actifs que le déclenchement des actions. Elle peut intervenir à tout moment. En fait, il existe un délai de 5 mois minimum pour s’informer.

B Les effets de la clôture

  1. les effets généraux

Il n’y a plus dessaisissement, le mandataire perds tout pouvoir, les passif est largement purgé. Il peut quand même exister reprise des opérations : sous le régime de L85, la réouverture ne pouvait intervenir qu’à la condition que des actifs aient été dissimulés. Difficulté : il arrive que le liquidation judiciaire oublie de réaliser des actifs ; le débiteur n’a alors commis aucune faute et demande le rétablissement de ses droits. La L94 prévoit que la réouverture peut intervenir si des actifs n’ont pas été réalisés ou si des actions ont été oubliées. DE manière rétroactive ? Oui, pour la doctrine.

  1. L’absence de rétablissement des poursuites

Sous le régime de L67, les choses étaient claires : le débiteur est face à ses créanciers à la fin de la procédure.

Sous la L85, c’est l’inverse : le débiteur demande à être débarrassé grâce à L169 ! Cette disposition, au cœur de l’ensemble du dispositif et l’élément essentiel dans la réforme sur le surendettement. Le droit romain ancien, américain, anglais, allemand reconnaissent l’abandon d’actif.

    1. nature et champ d’application

Ce n’est pas une remise de dette : les cautions demeurent tenues. L’action disparaît mais le droit demeure ! Toutes les dettes sont concernées, sauf les cautions ou les codébiteurs qui ne sont pas libérés. Les créanciers de la communauté ont le droit d’action sur tous les biens de communauté qui apparaîtrait après jugement de clôture. La situation est illogique et la solution consiste ne la mise en redressement de conjoint ou la mise en œuvre d’un régime de séparation de biens.

                b Les cas de reprise des poursuites individuelles des créanciers

L 169 prévoit cette possibilité pour les créances :
_venant d’une condamnation pénale (cela vise les crimes de sang et les délits de famille) soit pour des faits étrangers à la procédure, soit pour fraude fiscale. CE sont les délits commis à l’occasion de la gestion du patrimoine privé (distinction avec le patrimoine professionnel?)
_droits attachés à la personne du créanciers (les obligations de famille et celles résultant du divorce).
_ la caution ou le coobligé qui a payé au lieu et place du débiteur peut le poursuivre.
_ les créanciers victimes d’une fraude (suppose la volonté de causer un préjudice au créancier : prouver que le débiteur s’est abstenu volontairement de révéler un bien qu’il possédait.)
_ en cas de faillite personnelle, d’interdiction de diriger, de banqueroute. (c’est un frein à l’exclusion des personnes incapables car le juge hésitera à maintenir le droit de poursuite des créanciers).