LA COMPENSATION

 

C’est l’extinction de 2 créances réciproques à hauteur de la plus faible. 

La compensation légale intervient de plein droit entre deux créances certaines, liquides et exigibles au jour du jugement d’ouverture. Le créancier n’a donc pas à déclarer sa créance dans la procédure ouverte contre celui qui est à la fois son débiteur et son créancier puisque deux créances sont considérées comme éteintes au jour du jugement d’ouverture. En revanche, la compensation n’est plus possible entre les créances qui ne remplissent pas les conditions au jour du jugement d’ouverture pour en pas violer l’art. L33 et L47. 

Le créancier doit donc déclarer sa créance dans la procédure ouverte contre le débiteur et ne pourra être dispensé de son obligation de payer en invoquant sa compensation car sinon, cela équivaudrait au paiement d’une dette antérieure. La jurisprudence avait cependant admis la compensation entre créance même non certaine, liquide et exigible au jour du jugement d’ouverture dès lors qu’elles n’étaient que connexes. 

Un banquier peut outrepasser après le jugement d'ouverture les effets de commerce remis à l’escompte et demeurés impayés. Reconnu par la loi de 1994 à l’art.33. La jurisprudence a adopté une conception large de cette notion. Au départ, elle utilise un seul et même contrat à la base des créances puis elle considère que l’accord cadre est conclu par les parties. Puis en absence d’accord cadre, dès lors qu’il existe différents contrats constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre au relation des parties (arrêt du 12.12.1995). 

Limite de la jurisprudence à l’élargissement du principe en refusant la compensation entre une créance d’origine délictuelle née d'un paiement frauduleux (en l’espèce) et d’une créance d’origine contractuelle. Même si les créances résultent d’une relation d’affaires suivies, faut quand même que les lettres soient de même nature et toutes deux contractuelles pour qu’elles puissent être connexes. 

Conditions de la jurisprudence:

=> si pas connexes, les créances provenant du solde créditeur d'un compte courant d’associé et la dette de cet associé provenant de sa non libération d’une fraction de son capital social car les deux créances ne sont pas nées d’une même contrat. Cette assemblée pourra donc être contrainte de libérer le capital social bien que la société soit en liquidation judiciaire et qu’elle lui doivent de l’argent (Cour d'Appel Versailles du 03.04.1997). 

=> si connexes, les créances ne doivent pas avoir été payées par le débiteur et que le créancier n’ait surtout pas déclaré sa créance sinon elle est considérée comme éteinte.