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Acte par lequel le créancier manifeste sa volonté d�être payé. Le salarié n�a pas à déclarer !
QUI:
=> Le créancier :
il est obliger de déclarer et de soumettre à vérification pour participer à la
répartition du prix. Concerne les créances de sommes d�argent ou tendant au
paiement d�une somme d�argent. La créance doit être certaine, constatée par un
titre exécutoire ou faire l�objet d'une instance.
En absence des deux, la déclaration devra comporter des éléments et justificatifs de nature à prouver l�existence de la créance. Depuis 1994, la déclaration doit être certifiée conforme si pas constatée par un titre exécutoire. Elle doit être liquide ; mais ne doit pas être exigible ni avoir été payée car alors elle est éteinte.
=>La caution : peut déclarer sa créance sans avoir été actionnée antérieurement. Paiement même si c�est une créance principale (déjà déclarée par le créancier). La déclaration de la caution ne peut être invoquée par le créancier dont la créance serait éteinte par forclusion. Si c�est le cas, la déclaration de la caution est inutile car si le créancier n�a pas déclarer sa créance, il ne peut actionner la caution en paiement.
La déclaration équivaut à une demande en justice et doit intervenir dans les 2 mois de la publicité du jugement d�ouverture au BODACC. Délai est préfixé mais peut être augmenter par l�AGS ou l�ASSEDIC par exemple.
Depuis la loi de 1994, les créanciers des arts. 37 et 38 = 1 mois à compter de la résiliation du contrat pour déclarer leur créances. Les délais peuvent être allongés par le juge commissaire notamment en cas de liquidation judiciaire sans pouvoir excéder un an.
Pour Soinne, il devrait y avoir des délais obligatoires en cas de liquidation judiciaire.
Le débiteur doit en principe fournir une liste de ses créanciers. Les créanciers sont avertis dans les 15 jours de la publication du jugement d'ouverture au BODACC par une 1ettre simple d�avoir à déclarer leurs créances. Les créanciers titulaires d�une sûreté pub ou de crédit bail sont alertés personnellement par une lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut, la Loi de 1994 prévoit que ne pourra leur opposer les délais de forclusion.
LES PROCEDURES SUCCESSIVES.
Les créanciers antérieurs à la 2e procédure doivent une nouvelle fois déclarer leur créances. C�est le cas après la résolution du plan de continuation (Com, 06.12.1994). De même pour Com, 23.05.1995, après l�ouverture d�une procédure pour inexécution d'un concordat car jurisprudence a considérer que le fait qu�un jugement soit intervenu pour homologuer le concordat, ne fixer pas les accords ouverts par la suite et donc pas les déclarations.
LA FORMATION DE LA DECLARATION.
1) Les créanciers lui même.
Art. 50 = créanciers préposés ou mandataires de son choix.
personne physique = créanciers lui même,
personne morale = représentants légaux,
=>
SA : directeur général, président du conseil administration et
conseil administration.
=>
SARL : gérant
2)
La déclaration peut aussi être le fait d'un préposé titulaire des pouvoirs lui
permettant d�accomplir un acte ou tiers (mandat ad litem) car
c�est une simple délégation
de pouvoir (Com
14.02.1995). Le 1/3 doit justifier d'un mandat ad litem conforme
aux art.
416 et 853 du NCPC => pouvoir écrit, spécifique, ayant une date
certaine.
Rem : que ce soit un tiers ou un préposé, le délégataire doit pouvoir être identifié afin de vérifier la réalité de son pouvoir. Un préposé peut opérer une subdélégation à condition que cette faculté est prévu dans l�acte de délégation initial. Ils peuvent donc accompagner la déclaration ou être produit dans le délai de celle-ci (Com, 19.11.1996). Les personnes choisies pour représenter le débiteur doivent toujours pouvoir justifier de sa délégation de pouvoir. Le salarié de l�entreprise peut en justifier à posteriori.
Coobligés : Le créancier porteur d�engagement souscrit au bénéficiaire de la garantie de plusieurs codébiteurs sera soumis à une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire peut déclarer la totalité de sa créance dans chaque procédure.
Si un paiement partiel a été reçu avant l�ouverture de la procédure, il devra déduire l�acompte reçu et le coobligé qui a versé cet acompte peut déclarer sa créance pour ce qu�il a payé partiellement avant l�ouverture de la procédure dans la procédure ouverte contre ses coobligés.
Si dividende après le jugement d'ouverture, ils ne doivent plus être déduit.
L�extinction par forclusion de la créance contre l�un des codébiteur n�éteint pas celle de son codébiteur solidaire car il y a exception personnelle de l�autre codébiteur. Selon un arrêt de la Chambre Com 10.07.1996, a considéré que l�extinction de créance par forclusion libère l�associé de la SCI qui n�est pas un codébiteur (pas un débiteur principal ni le conjoint du débiteur), donc pas un codébiteur solidaire, mais un débiteur subsidiaire du passif social.
Rem : si la créance à l�égard de la société a disparu, il est libéré.
La déclaration des créances du Trésor Public et de la Sécurité Sociale.
Principe : soumis à la procédure de déclaration et de vérification des créances. Problème : pas toujours chiffrée, car pas toujours exigible au jour du jugement d'ouverture donc admise à titre provisionnelle pour leur montant déclaré car les déclarations du Trésor Public et de la Sécu sont toujours faite sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration.
La déclaration en compte est possible mais doit intervenir dans les délais légaux de l�art. 66D85. S�il y a forclusion, la créance fiscale devra pour être admise faire l�objet d'une procédure de relevé de forclusion conformément à l�art. 53 L85 que la créance en compte soit rectificative ou accessoire aux créances déjà déclarées.
Le Trésor Public et la Sécu sont soumis aux délais de relevé de forclusion de droit commun. Seuls les créances antérieures au jugement d'ouverture sont soumis à déclaration. En cas d�ouverture d�une nouvelle procédure, l�ensemble des créanciers antérieurs au nouveau jugement d�ouverture devront déclarer leur créance.
Forclusion : Quand les créanciers n�ont pas déclarer leurs créances dans les délais légaux.
Conséquence : dette est éteinte donc ne participe pas au report du prix et peut obtenir le relevé de forclusion en établissant que sa défaillance n�est pas due à son fait. Les créanciers titulaires d�une sûreté pub ou d'un crédit bail non alertés personnellement par lettre recommandée avec accusé de réception sont relevés de leur forclusion de plein droit.
Depuis 1994, la décision du juge commissaire sur la forclusion est susceptible d�appel. Avant c�était un simple recours devant le tribunal. Le délai pour obtenir le relevé de forclusion est d'un an à partir du jugement d�ouverture.
La fin de non recevoir tiré d�une action tardive est d�ordre public et donc doit être relevé d�office par le juge qui ne peut en ce cas statuer sur le fond de la demande (Com, 28.05.1996).
Les créanciers relevés de leurs forclusion bénéficient des reports postérieurs à leur demande mais ce qui a déjà été réparti est perdu pour eux !
La Caution est libérée lorsque le créancier est forclos.
La jurisprudence et la doctrine ne sont pas fixés sur le point de savoir si le délais d'un an pour sollicité le relevé de forclusion est préfixe (cours même si les créanciers ont une impossibilité d�action) ou si c�est un délai de prescription pouvant être suspendu.
En effet, une personne peut frauduleusement déclarer dans une procédure. La vérification des créances doit être intervenu au jour où le Tribunal statue avant que puisse être décidé en connaissance de cause des suites à donner. Dans le délai fixé par le tribunal : minimum de 6 mois à compter du terme du délai imparti au créancier pour déclarer leur créance (2 mois), le R.C. établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déposées avec ses propositions d�admission, de rejet ou de renvoi et transmet la liste au juge commissaire.
Si une créance est contestée, le R.C. en avise le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception en précisant l�objet de la contestation. Le créancier fournit des explications et lui rappelle que le défaut de réponse dans les 30 jours de la réception de la lettre, quelque soit la contestation ultérieure de sa part de la proposition du R.C. sera irrecevable.
La lettre du R.C. doit être conforme aux prescriptions de l�art. 72 D85 à défaut, le créancier qui n�a pas répondu des délais de 30 jours ne sera pas frappé par la déchéance du terme. La lettre doit préciser l�objet de contestation, éventuellement, le montant de la créance et les dispositions de l�art. 54.
La jurisprudence considère que l�omission de l�un de ces mentions fait obstacle à la déchéance (Com. 14.05.1996), et ce, s�il s�agit de l�omission de mention de l�existence d�une contestation. En absence de cette mention, le créancier ne peut savoir que qu�il est tenu du délai de 30 jours.
Si absence de précision, pas dans le cadre de la contestation de art. 72 ou 54 D85, mais de art. 67 D85, il demande au créancier de documents justificatifs qui n�est assorti d�aucune sanction en absence de réponse.
Le R.C. établit la liste des créanciers avec les propositions d�admission ou de rejet,
Le J.C. admet ou rejette en toute ou partie les créances. Il établit l�état des créances dans lequel figure ces décisions d�administration et de rejet => déposé aux greffes.
COMPENSATION :
Le défaut de déclaration => créance est considérée comme éteinte et ne pourrait plus être invoque pour des créances connexes.
La jurisprudence tend à éviter des compensations entre une dette de restitution du créancier résultant du prononcé d�une nullité de la prononcé d�une nullité de la période suspecte et la créance déclarée et ce même créancier. Le but des nullités de la période suspecte est de regonfler l�actif du débiteur. La compensation nuit à cette reconstitution d�où la tendance de la jurisprudence de recourir à tous les moyens pour l�éviter. La jurisprudence sous l�empire de la Loi 1967 considérait déjà que la dette de la masse c'est à dire la dette des créanciers antérieurs ne pouvait se compenser avec une dette envers la masse. Mr Deridat conteste une nouvelle fois la suppression de la notion de masse par L85.
Conséquence de forclusion à l�égard de la caution ou du codébiteur:
Dans un 1er temps, selon la jurisprudence, c�est le fait pour un créancier de ne pas avoir produit à temps, ne libère pas la caution. (1906 à 1972).
En 1984, revirement, la caution est libérée en cas d�extinction par forclusion de créance à l�égard des débiteurs principaux.
Précisions dans 3 arrêts du 17.02.1990 => extinction de la créance en application de l�art. 53 al3 c'est à dire par forclusion => exception inhérentes à la dette qui peut être opposée par la caution.
Le 10.02.1996, il applique la même solution aux associés des S.C.I.
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