Accueil |
Optimisation des choix de gestion |
Délai de conservation des documents | Flux immatériels sur internet | Prix de transfert |
2 hypothèses: aucun espoir de redressement au jour de l'ouverture de la procédure OU à l'issue de la période d'observation.
Effets: les mêmes que la redressement judiciaire.
Liquidation
judiciaire Immédiate:
condition à savoir:
art.
33,47,50,55,57 (115,115-1,
121 => revendication).
jugement
emporte nomination du JC, RC, LJ, admr, contrôleurs.
décision
et vérification des créances par le liquidateur.
Différence
majeure avec le RJ:
pas de plan,
elle emporte déchéance du terme: rend exigible les créances non échues.
dessaisissement du débiteur.
En
cas de LJ après la période d'observation:
intervient quand aucune chance de redressement n'apparaît possible.
RC nomme le liquidateur.
Règles communes aux 2 cas de liquidation:
emporte déchéance du terme.
dessaisissement
total du débiteur jusqu'à la clôture de l'opération => durée limitée
exceptionnellement si intérêt public ou celui des créanciers l'exige, il
peut y avoir maintien de l'activité de l'entp pour deux mois (renouvelable
une fois sur demande du ministère public exclusivement).
Sur
application de l'art.
40=> cf. TD art.
40 => jp décide qu'il y a application de l'art
40
qu'il y ait ou non continuation de l'activité, même après la cession
d'activité.
=>
application également de art.
37 et 38.
But
principal de la LJ: les intérêts des créanciers.
Role
du liquidateur:
=>
réaliser les actifs
=> compromettre et transiger sur les contestations intéressant
collectivement les créanciers: DESSAISISSEMENT.
si violation des règles de dessaisissement, la loi est muette à ce sujet, mais
certains auteurs constates la nullité absolue de l'acte et d'autre estime que
la solution est applicable avant la L85,
indifféremment des actes du débiteur à la masse des créanciers reprise par
un arrêt
du 02.04.1996. Ce même arrêt a précisé que le jugement rétractant
la décision de la liquidation judiciaire ne fait pas disparaître rétroactivement
les effets du dessaisissement résultant du prononcé de la LJ
QUI
EXERCE LES DROITS ET ACTIONS DU DEBITEUR:
=>
Le liquidateur jusqu'à la clôture de la LJ
=> Le JC qui va ordonner la cession des biens meubles et immeubles et des
unités de production équivalant à tout ou partie de l'actif de l'entp, mais
sa décision ne vaut pas vente par elle même; seul la passation des actes nécessaires
à la cession par le liquidateur prévu par l'art.
139 al 3 du D réalise la cession ainsi ordonnée. C'est la réalisation
de la passation de ces actes qui subordonnent l'exigibilité du prix de cession
selon l'arrêt
du 05.12.1995.
Si le liquidateur n'a pas entrepris dans les 3 mois du jugement la vente des biens grevés de sûretés, tout créancier bénéficiaire d'une telle sûreté peut en prendre initiative s'il a déclaré sa créance. Les opérations consiste à réaliser l'actif afin de procéder à la réalisation du passif:
vente globale d'unité de production de tout ou partie: parce que l'unité à plus de valeurs que les biens dissociés un par un. Elle permet la sauvegarde de l'emploi.
En priorité, on doit vendre l'entreprise sous forme de cession de production. Quand ce n'est pas possible, il y a un mécanisme de réalisation des meubles selon l'art. 156: vente aux enchères, de gré à gré (pour les immeuble L154).
Le liquidateur peut choisir de vendre selon le procédé de la saisie immobilière; la vente par adjudication amiable ou de gré à gré.
Pour les formes de cessions des unités de productions: art. L155 (à voir).
Aucune voie de recours n'est prévue par la loi. On applique celle prévue à l'encontre des ordonnances du JC pour toutes les personnes intéressées y compris les repreneurs évincés.
Dans une jp du 23.01.1996, on a considéré que le liquidateur lorsqu'il arrête son choix quant au repreneur de liquidité, il doit obligatoirement tenir compte d'une éventuelle clause de préemption insérée dans les statuts comme devait tenir compte de la clause d'agrément pour le plan de cession. A défaut, l'ordonnance du JC serait inopposable au bénéficiaire de cette clause, même s'ils n'ont pas exercer de recours contre cette ordonnance qui n'a donc pas à leur égard autorité de la chose jugée.
Mr Deridat s'oppose à cette solution: pour lui, l'autorité de la chose jugée s'impose à tous sauf à ceux qui ont exercer une voie de recours. Selon cette jp, l'autorisation de cession donnée par le JC n'est donc valable que sous réserve des restrictions légales ou conventionnelles du droit de disposer qui affecte les biens du débiteur et qui s'impose au liquidateur.
Mr Soinne considère qu'on ne doit pas prendre le terme de production au pied de la lettre (fabrication) et que cela n’exclut pas un mode de distribution (magasin). La jp semble confirmer cette position car elle définit l'unité de production comme l'ensemble de moyens matériels et humains permettant la poursuite de l'activité économique. Pour la répartition du produit de vente (cf. TD art. 40).
L'extansion de la LJ:
L’extension de la procédure pour confusion des patrimoines est possible tant que la procédure de LJ n'est pas clôturée; par contre, elle ne sera plus possible selon l'arrêt du 11.07.1995 après que le jugement de clôture pour insuffisance d'actifs soient intervenus sauf s'il y a reprise dans le cadre de l'art. L170 (lorsqu'il y a fraude du débiteur ou dissimulation d'une partie de l'actif).
La cloture de la LJ: Insuffisance d'actif (pas de fonds nécessaire pour payer les créanciers) ou extinction du passif exigible.
Effets: Pour Soinne: art. 1844-7 7° CCiv précise que la sté prend fin par l'effet du jugement ordonnant la LJ ou la cession totale des actifs de la société (art. controversé car peut précis). Ainsi doit-on appliquer lorsque le maintient de la sté pourrait permettre son redémarrage et la sauvegarde de l'emploi.
CA Douai du 16.01.1997 qui considère que l'art. 195 de la loi de 85 précisant que le jugement de clôture pour extinction du passif rétablissait le débiteur dans ses droits et le relevait de ces éventuelles déchéances, art. Conduirait à écarter en l'espèce l'application de l'art. 1844-7 7° CCiv car conforme à l'intérêt de la sté et l'intérêt des procédures collectives, approuvé par Soinne, bien qu'il en conteste la construction juridique car 1844 s'applique à la PM et 195 à la PP. De toute façon la jp n'est pas fixé car c'est un arrêt de Cour d'Appel.
Pour Soinne, 1844-7 7° s'applique qu'en cas de cession totale et pas de cession partielle car pour lui, la cession partielle est objectivement accompagné d'un plan de continuation ou de liquidation résiduelle, mais tout dépend de la conception de la cession totale ou partielle. Le jugement de clôture rendu par le tribunal met fin aux fonction des organisateurs de la procédure.
Exceptions: tiennent à la nature de la créance pour fait étranger à l'activité professionnelle ou pour la fraude fiscale, pour les droits attachés à la personne du créancier; la caution ou coobligés qui a payé au droit du débiteur recouvre le droit de poursuite individuelle.
=> créance si fraude au droit des créanciers du débiteur: lorsque frappé de sanctions personnelles: faillites personnelles ou interdictions gérées: le débiteur récidiviste ou banqueroute.
=> met fin au dessaisissement du débiteur sauf si frappé d'une sanction personnelle et si interdiction de l'obligation payé et de l'obligation naturelle.
|