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C’est l’amont de la cessation des paiements.
1/ LE CONCORDAT : C’est la loi du 01.03.1984 qui s’applique modifiée par la loi du 10.06.1994. Elle instaure pour arriver à la cessation des paiements un certain nombre de procédure d’alerte. Parallèlement on a cherché à régler de manière amiable les difficultés des entreprises en donnant un cadre légal aux accords passés entre le créancier et ses débiteurs.
=>Inconvénient :
risque de fraude accrue.
=>Avantage :
intervention tôt et on évite en théorie l’ouverture du redressement
judiciaire. En pratique c’est un échec car ses procédures permettent
rarement l’ouverture d'un règlement judiciaire. Il y a une distinction avec
le concordat de droit commun soumis aux règles générales du droit des
contrats (on ne lui applique pas la loi de 1984).
Les modalités de règlement du passif peuvent être variées :
Soinne considère qu’il peut être signé que par certains créanciers. Il est pour lui impossible d’exiger l’unanimité, faute de déclaration ni de vérification des créances permettant de connaître l’ensemble de ses créanciers. En revanche, il est possible pour ses créanciers de subordonner leur consentement à l’existence de cette unanimité mais ici encore il ne peut s’agir que des créanciers connus faute de déclaration.
Le concordat n’oblige que les créanciers signataires. Les autres créanciers non signataires peuvent assigner le débiteur afin d’obtenir l’ouverture d’une procédure mais il porte interdiction pour le signataire de poursuivre le débiteur tant qu’il respecte ses obligations et ce concordat peut comporter une clause résolutoire expresse auquel cas la juridiction se bornera à prononcer la résolution en cas de survenance de la condition. Si en revanche, il n’y a aucune clause résolutoire, la résolution pour inexécution de ses engagements par le débiteur pourra être prononcée en vertu de l’art. 1184 Cciv, mais le tribunal dispose ici d'un pouvoir d’appréciation et le concordat amiable ne doit pas être homologuée par le tribunal.
2/ Le REGLEMENT AMIABLE : c’est plus ou moins la même chose mais dans le cadre légal qui a été donné par la loi de 1984. La différence avec le concordat réside dans l’intervention judiciaire. En fait, les insuffisances des concordats amiables, dissimulation des actifs, inégalités entre créanciers et abus divers avaient conduit à leur inutilisation et chance quasi nulle de leur réussite.
La loi de 1984 a donc donné un cadre judiciaire à ses accords qui sont négociés sous la tutelle d'un conciliateur nommé par le Président du tribunal pour assurer la mise en œuvre de mesures appropriées à la situation de l’entreprise.
Cette première période, facultative et purement contractuelle, fut un échec d’où l’intervention de la loi de 1994 qui va instaurer une procédure de règlement amiable et élargir les pouvoirs du juge qui jusque là ne pouvait que nommer le conciliateur. Désormais, il peut prononcer la suspension provisoire des poursuites et homologuer l’accord. Si l’accord a été conclu par tous les créanciers, il doit être homologué par le juge et déposer aux greffes ce qui lui donne autorité de la chose jugée. Si l’accord n’était conclu qu’avec certains créanciers, une homologation est facultative et les créanciers non signataires ne sont pas tenus par cet accord.
Néanmoins, ils peuvent se voir opposer des délais de paiement par le juge en application de l’article 1244-1 Cciv afin de ne pas ruiner l’accord intervenu. La définition du règlement amiable est la possibilité pour le dirigeant de s’adresser au président du tribunal afin de négocier avec les principaux créanciers sous les hospices d'un conciliateur nommé par celui-ci des délais de paiement ou des remises de dettes.
Les critères d’ouverture sous la loi de 1984 : l’entreprise dont les comptes prévisionnels font apparaître des besoins qui ne peuvent être couvert par des financements adaptés aux possibilités de l’entreprise. Le RA s’applique à toutes les entreprises commerciales ou artisanales et à toutes les personnes morales de droit privé (SNC, association), mais en sont exclues les entreprises individuelles civiles (professions libérales exerçant à titre individuel), ce qui n’est pas le cas avant la réforme et les exploitants agricoles bénéficiant d'un régime qui leur est propre.
La requête avec l’exposé de la situation doit être déposée auprès du président du Tribunal de Commerce pour l’entreprise artisanale et commerciale et du T.G.I. pour les personnes morales de droit privé lorsqu’elle émane des dirigeants ! Le tribunal va alors nommer un conciliateur pour une durée de 3 mois, ce conciliateur tentera de parvenir à un accord et d’assurer le fonctionnement d’une entreprise durant les négociations.
3/ La suspension des poursuites : le président du tribunal peut la prononcer si elle est demandée pour favoriser la conclusion de l’accord et doit obtenir un avis des principaux créanciers. Cette suspension dure autant que la mission de conciliateur et s’impose à tous les créanciers.
Après la conclusion de l’accord, elle concernera que les signataires de l’accord et les créanciers non signataires pourront se voir opposer dans délais de paiements sur la base de 1944-1 Cciv pour une durée maximum de 2 ans.
Durant la suspension des poursuites:
la suspension et l’interdiction des poursuites de la part des créanciers,
le débiteur de son côté ne peut payer aucune créance née antérieurement à l’interdiction de suspension sauf les créances de salaires.
L’effet principal de l’accord est la suspension de toutes actions en justice et d’effets individuels. Il ne concerne que les créanciers signataires de l’accord. Pour les créances visées dans l’accord et pour les créances tendant au paiement d'une somme d’argent et à l’expiration de l’accord, les créances retrouvent l’intégralité de leur droit. En cas d’inexécution de l’accord, le tribunal va prononcer la résolution de celui-ci et le procureur de la république peut demander l’ouverture d'une procédure de règlement judiciaire.
La règlement amiable agricole fait l’objet d’une réglementation particulière depuis la loi de 1988. Il relève de la compétence du T.G.I. et la différence essentielle avec le règlement amiable de droit commun vient du fait que sa naissance peut également solliciter la procédure et que cette saisine et un préalable obligatoire à l’ouverture ultérieure d’une procédure de redressement judiciaire.
4/ Le mandat ad hoc : pratique du Tribunal de Commerce de Paris légalisé par la loi de 1994. Aucune définition n’en est donné bien que ce soit légalisé, mais nommé par le président pour une mission et une durée déterminée dont le contenu peut être extrêmement varié et si la place n’est pas très nette, il ne doit surtout pas être confondu avec le rôle du conciliateur dans le cadre du règlement amiable car il s’agit de deux régimes spécifiques aux règles distinctes, même s’il arrive souvent que le rôle du mandataire se poursuive dans le cadre du règlement amiable. La différence entre la tache du mandataire ad hoc et celle du conciliateur réside dans la spécificité de la mission du premier et de la généralité de la mission du second.
Il est désigné sur demande:
du chef d’entreprise individuel,
de toute personne morale de droit privé,
de toute personne intéressé par ses difficultés avec l’accord du débiteur auprès du président du tribunal,
du dirigeant de toute société commerciale.
5/ Les cautions : elles sont en principes exclues de la procédure de règlement judiciaire (pour respecter la finalité même du cautionnement).
La loi de 1984 est muette sur le sort des cautions : on ne sait pas si elles sont libérées ou tenues. Concernant les remises de dettes, on décide d’appliquer l’art. 1287 du Cciv : les remises de dettes libèrent la caution du concordat par analogie on l’étend au règlement amiable.
Concernant les délais de paiements, la doctrine diffère entre caution simple et caution solidaire :
LEs cautions simples => bénéficient de délais de paiement accordé au débiteur.
Les cautions solidaires => on assimile à un codébiteur solidaire et donc on unie au créancier par un lien direct et autonome. Elle ne peut donc opposer au créancier les exceptions personnelles du débiteur que sont les délais de paiement. Elle peut donc être poursuivie par les créanciers signataires du concordat alors que le débiteur principal ne l’est pas encore. La caution solidaire ne peut invoquer le bénéfice de l’article 2039 Cciv permettant à la caution de se retourner immédiatement contre le débiteur en cas de prorogation de terme, mais le contrat prévoit systématiquement la renonciation à l’art. 2039.... => interdit au débiteur principal d’accorder des délais sans leur accord.
Concernant l’art. 1287, un arrêt du 13.11.1996 semble remettre en cause le bénéfice pour les cautions de l’art. 1287 en s’attachant à la finalité des mesures accordées par les créanciers. Cet arrêt considère en fait que l’intention des créanciers n’étant pas libérales, ces mesures ne constituent pas des remises de dettes au sens de l’art. 1287 du Cciv.
Pour Soinne, le choix de ce critère de financement est contestable puisque l’intention des créanciers lorsqu’ils accordes ces mesures, n’est jamais libérale. S’ils accordent des remises de dettes, c’est pour alléger la charge libérale du débiteur. Dès lors, le fait d’écarter l’application de l’art. 1287 ne fait pas disparaître le principe de l’accessoire c’est à dire que l’extinction de la dette principale peut être invoquée par la caution car c’est une exception inhérente à la dette elle même. C’est un élément accessoire de la dette.
Pour certains auteurs, la survenance de la procédure de règlement amiable s’assimile à la défaillance du débiteur et correspond donc aux risques garantis par la caution, ce qui permet d’écarter l’application du principe de l’accessoire.
Toutefois Soinne critique l’arrêt qui pour lui va à l’encontre de toute la jurisprudence antérieure rendant trop imprévisible la règle de droit.
La nature juridique du REGLEMENT AMIABLE ?
=>
éviter l’abus et donner un cadre légal en 1994
=> succès ? purement contractuel avec une procédure
facultative. La
loi de 1994 a élargit les pouvoirs du juge (sous loi
de 1984,
le pouvoir était de nommer le conciliateur et depuis L94 il peut ordonner la suspension
provisoire des poursuites et homologuer l’accord et peut imposer aux créanciers
non signataires de l’accord des délais de paiements sur la base de l’art.
1244-1.
Pour Soinne, en dépit d'un renforcement certain des pouvoirs du juge, le règlement amiable n’a pas changé de nature et l’intervention du juge se limite à un simple donné acte et une possibilité d’ordonner la suspension provisoire des poursuites ne remet pas en cause la valeur du plan, mais simplement une mesure destinée à faciliter l’accord qui n’en modifie pas la nature.
Il
existe deux méthodes de règlement des difficultés selon que l’entreprise se
situe ou non en état de cessation des paiements :
conventionnelle si pas de cessation de paiements
judiciaire si cessation de paiements.
Si c’est judiciaire, le juge n’a alors pas de pouvoir d’appréciation.
Pour Soinne, le juge ne peut qu’ordonner l’application de l’art. 1244-1 et devra renvoyer devant le juge compétent s’il ne l’est pas lui même révélant ainsi le pouvoir limité du juge et le caractère extra-judiciaire de la procédure.
Cette position n’est pas celle de la jurisprudence dégagée à la suite d'un arrêt de la Cour d'Appel de Rennes du 27.03.1996 Soilifène => le tribunal de commerce est compétent pour accorder des délais de paiements quelle que soit la nature de la dette en application du principe de légalité entre les créanciers, principe d’ordre public dans la procédure collective, se faisant elle assimile la nature juridique du règlement amiable à celle du règlement judiciaire et les difficultés de l’entreprise de nature juridique qui pour Soinne sont pourtant totalement différentes. Seul le règlement judiciaire est soumis au droit des procédures collectives et à ses dispositions d’ordre public.
Le règlement amiable appartient au domaine contractuel et n’est pas soumis aux règles d’ordre public dégagées par le règlement judiciaire.
Pour Soinne, le règlement amiable ne doit pas être le doublon du règlement judiciaire sinon il perdrait toute utilité !
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