LA PROCEDURE

 

Entre le jugement d'ouverture et le jugement final il y a la période d’observation. 

L’administrateur est nommé lors du jugement d'ouverture. Il dresse le bilan économique et social de l’entreprise avec deux objectifs : 

  • le diagnostic pour préciser et identifier l’origine des difficultés => but thérapeutique qui détermine les perspectives de redressement. Durée : 6 mois (+ 6 mois renouvelé une fois) + 8 mois si demande du Procureur de la République. 

  • A partir du bilan, l’administrateur va élaborer un projet de plan de redressement et va en donner rapport au tribunal qui va statuer à partir de ce rapport. S’il le redressement  n’est pas possible, on prononce la liquidation judiciaire. => le tribunal va rendre un jugement qui va prononcer la liquidation judiciaire ou arrêter un plan de redressement. 

Le bilan doit être déposer 8 jours maximum avant la fin de la période d’observations La mission de l’administrateur et de dresser le bilan de l’entreprise et élaborer un projet de plan. 

Le juge commissaire est un magistrat désigner pour suivre la procédure collective. 

Le représentant des créanciers défend l’intérêt collectif des créanciers nommé par le tribunal dans le jugement d'ouverture et assume parfois le rôle de commissaire à l’exécution du plan de liquidation. 

Le liquidateur est nommé dans le jugement qui prononce la liquidation judiciaire pour procéder aux opérations de liquidation, achever la vérification des créances et ainsi => dans le but de veiller à la liquidation. Dès le jugement d’ouverture, l’entreprise est à vendre. Les tiers sont donc admis à soumettre à l’administrateur des offres de rachat tendant au maintien de l’entreprise. 

Tiers : c'est à dire pas le dirigeant, un parent, un allié au 2e degré qui sont exclus et ne peuvent présenter d’offres directement ou indirectement. 

L’offre :elle comporte des mentions obligatoires. Elle doit être effectuée dans un délai de 15 jours qui doit s’écouler entre la réception de l’offre et la date à laquelle le tribunal statue. Elle ne peut plus être retirée et modifiée après la date de dépôt du rapport de l’administrateur et ce jusqu'à la décision du tribunal statuant sur le plan à la condition que cette décision intervienne dans le mois du dépôt du rapport.

Les offres peuvent être conditionnelles à la condition pour Soinne qu’elles ne soient pas potestative (dépend de la volonté des parties).

Le débiteur et l’administrateur peuvent également proposer ou formuler des propositions pour le règlement du passif dans un but de continuation. Ces propositions seront transmises au fur et à mesure au représentant des créanciers qui consultera lui même les créanciers. 

Les créanciers ont alors un mois pour répondre, l’URSAFF a deux mois, leur silence vaut acceptation. Les dettes bénéficiant de remise demeure soumises à la TVA et l’étalement des dettes peut être assorti d’une clause de retour à meilleur fortune (les créances redeviennent exigibles). 

Si les capitaux propres sont inférieurs à ½ du capital social, on va demander aux actionnaires s’ils sont d’accord pour reconstituer le capital social, mais il n’est pas nécessaire que la reconstitution soit intervenue au jour où la juridiction va statuer. 

Concernant le jugement qui arrête la liquidation judiciaire ou le plan de redressement :  Pour le plan de redressement, on peut arrêter : 

  • un plan de continuation, 

  • un plan de cession totale, 

  • un plan de continuation assorti de cession partielle, 

  • un plan de cession assorti d'une location gérance. 

Le tribunal va au préalable auditionner certaines personnes et statuer ultra petita (au delà de la demande). Le tribunal est libre et souverain dans son choix et n’est pas lié par les propositions de l’administrateur. 

En présence d’une offre de continuation et d’une offre de rachat, le principe est celui de l’égalité : on retient la plus crédible. Depuis 1994, le tribunal peut interdire l’interdiction bancaire pour une durée équivalente à celle du paiement des créanciers. Le jugement rend les dispositions du plan opposable à tous et désigne les personnes ayant pris des engagements afin de les rendre exécutoire. 

Le tribunal va désigner dans le jugement un commissaire à l’exécution du plan qui en pratique n’est autre que l’administrateur dans le plan de continuation et le représentant des créanciers dans le plan de cession. 

La durée maximale du plan est de 10 ans, mais le délai de paiement peuvent être supérieur à cette durée et la fonction du commissaire à l’exécution du plan devraient se poursuivre jusqu'à la fin de ces délais de paiement. 

En cas de plan de cession, la mission dure jusqu'à paiement intégral de la cession et la réalisation ou l’encaissement du prix de cession de tous actifs individuels. 

La mission du commissaire à l’exécution du plan est : 

  • de veiller à l’exécution du plan au sens large, 

  • de veiller à ce que toutes les obligations résultant du plan soient bien respectées. 

=> il peut donc se faire communiquer tous les documents utiles à sa mission et saisir le juge commissaire de tout fait de nature à interdire l’exécution du plan, mais ne peut s’immiscer dans la gestion de l’entreprise. 

=> il peut saisir le tribunal d’une demande en résolution du plan en cas de défaut de paiement du prix de cession ou dans le cadre du plan de continuation en cas de cession de ses engagements par le débiteur. 

=> il peut saisir le tribunal d’une demande de procédure collective à l’encontre du locataire gérant qui n’exécute pas son obligation d’acquérir dans des conditions de délai prévues au plan. 

Attribution :

  • il peut poursuivre une action introduite avant le jugement d’arrêté de plan par l’administrateur et représentant des créanciers (art. 67 al 2). 

  • il a seul compétence et qualité pour poursuivre ces actions. L’administrateur et le Représentant des créanciers ne peuvent plus agir ni être parti à l’instance. Lorsque la mission du commissaire a pris fin, seul un mandataire désigné par le tribunal peut poursuivre l’instance à laquelle il a été partie. 

Problème : la loi est muette en ce qui concerne les actions nouvelles à engager ! 

La Cour de Cassation lui permet néanmoins d’engager des actions nouvelles en se fondant sur les dispositions de l’art. 67 al 2 : s’il peut poursuivre les actions intentées avec le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers, pour la défense de l’intérêt collectif des créanciers, à fortiori, trouve dans les pouvoirs conférés par l’art. 67 al 2 la qualité pour exercer au nom de ses créanciers une action tendante au même point (s’il a la qualité pour les poursuivre, il peut les instruire). 

Cette solution a été confirmé par chambre commerciale du 12.07.1994, 03.01.1995, 20.05.1997. On a précisé de façon logique l’art. 67 et la tendance actuelle à l’extension des pouvoirs du commissaire.

Les cautions personnes physiques qui jusque là bénéficiait de la suspension des poursuites ne peuvent se prévaloir du plan et ne bénéficient pas des remises consenties au débiteur mais en application du droit commun, c’est à dire de l’art. 1244-1 Cciv, le tribunal peut leur accorder un délai de paiement dans la limite de deux ans, eu égard aux circonstances de l’espèce. 

Concernant la nature juridique et le jugement arrêtant le plan : 2 thèses s’opposent. 

=> La thèse contractuelle : la décision juridique ne scelle pas l’accord, faut attendre la conclusion de l’acte. La décision juridique n’interviendrait que pour accepter l’autorisation de passer l’acte. Les vices de l’acte s’apprécient au jour de la conclusion de l’acte et comme contrat en application du principe de légalité contractuelle, les parties peuvent refuser de continuer l’acte sans qu’on puisse les y contraindre. 

=> La thèse judiciaire : le plan est officialisé par l’intervention judiciaire. La transmission en cas de plan de cession intervient au jour du jugement, même si l’acte est conclu postérieurement. Le cessionnaire ne pourra pas refuser de signer l’acte sauf en démontrant l’augmentation de ses engagements sans son accord et ceci s’apprécie au jour du jugement d’ouverture, ie pas postérieurement!