LA RESPONSABILITE  CIVILE DE DROIT COMMUN

 

La personne ayant une créance doit tout d’abord s’interroger sur le véritable débiteur de cet engagement. Ex. : groupes de sociétés ; centrales d’achats ; entreprise de construction.
Autre problème : responsabilité de droit commun des dirigeants et des tiers. Pour le premier, L180 est exclusif.

Section 1 : condition de la responsabilité de droit commun

            I La responsabilité des établissements de crédit

A La faute

  1. Le maintien ou l’octroi abusif de crédit

Le représentant des créanciers l’administrateur ou le liquidateur soutient que la banque aurait dû cesser son soutien plus tôt. La jurisprudence est considérable car il s’agit d’exiger du banquier qu’il s’informe avant d’octroyer son crédit si la situation est délicate. Il doit vérifier la régularité des comptes de résultat, et peut solliciter le rapport des commissaires aux comptes. De même sa responsabilité est engagée quand il informé par la banque de France des impayés.

L’attitude fautive peut-être de cesser le financement, mais de manière feutrée dans l’objectif de combler son compte débiteur.

La responsabilité du banquier doit avoir des avoir des limites :
_ ne se superpose pas au commissaire aux comptes. Si ses comptes ne décèlent aucune anomalie, ils doivent être considérés comme crédibles.
_ la création d’entreprise. Pour ne pas rejeter les initiatives, la responsabilité doit être appréciée de façon plus souple.
Toute transformation de créance chirographaire en sûreté est suspect, nulle en période suspecte et entraîne responsabilité.

  1. La rupture abusive de crédit

Art. 66 L24 juin 84 : tout concours à durée indéterminée ne peut être rompue que sur notification écrite et à l’expiration d’une durée de préavis fixée à l’élaboration. Sauf :
_ comportement gravement répréhensible
_ situation irrémédiablement compromise.
Le législateur n’a prévu aucun délai ; généralement c’est 30 jours. Il faut distinguer avec le refus de toute aggravation qui est légal !

L’incidence de la connaissance par la banque de la situation

Théoriquement, l’état de cessation des paiements de l’entreprise au moment de la faute est exigée. Pour autant, la responsabilité est engagée si prend soin de faire remonter la date et si démontre la connaissance par l’établissement de crédit.

C Le préjudice

Il résulte logiquement des ruptures des crédits à tort : entreprise privée du financement nécessaire à sa continuation, et le préjudice est la survenance de l’état de cessation des paiements et la disparition de l’entreprise. La situation est plus délicate dans le cas inverse : octroi de crédit supplémentaire. Ici le préjudice est l’aggravation du passif. Il faut théoriquement faire un acte pour la date où aurait dû cesser le concours et date de cessation et faire le différentiel. La banque propose souvent l’abandon des poursuites comme quitte de leur abandon de créance : raisonnement censuré par les juges.

D Le lien de causalité

Le tiers peut être condamné à payer la totalité de l’actif (31 janvier 95) quand la cour d’appel constate que sans la rupture bancaire la cessation de paiement n’aurait pas eu lieu.
Le banquier peut s’exonérer de sa responsabilité en s’opposant à toute preuve de sa faute et en démontrant la faute du demandeur voir l’intervention du fait d’un tires, comme les dirigeants par exemple.

                II La responsabilité de l’Etat

C’est le cas exceptionnel de collectivité territoriales qui ses ont impliquées dans l’exploitation ou l’attitude des pouvoirs publics en amont (quand refusent de faire appliquer une ordonnance de justice) ou en aval (le préfet s’impliquant davantage).
Ce peut être des services particuliers. Ex. : les impôts (faux redressement), autre ex : avoir donné à l’entreprise la possibilité de survivre le temps de l’affaire ; autre ex : en cas de faute lourde responsabilité de la justice.

                III Les autres tiers

Les décisions doivent être dictées par l’intérêt social commun et comme certaines sociétés sont actionnaires sur filiales. Le problème vient de la pratique tendant à faire peser tout le passif sur une société.
Situation du contrat dépendant : le franchisé est lié au franchiseur, comme le concessionnaire au concédant. Autre cas : les experts-comptables, responsables s’ils tiennent la comptabilité dans des conditions telles qu’ils se trouvent à l’origine du redressement fiscal.

Section 2 : La mise en œuvre de l’action

Qui peut agit ? Sous le régime de L67, le créancier pouvait agir ut singuli, mais la cour de cassation refuse cette action. Le monopole de l’action appartient aux organes de la procédure, commissaire à l’exécution du plan ou liquidateur ou représentant des créanciers ; sauf en cas d’intérêt particulier, en cas de préjudice moral.