LE CAUTIONNEMENT

 

En cas de règlement amiable, la loi muette.

=> Dans le cadre d'une procédure collective, il y a une dissociation du sort des cautions et du sort des débiteurs. 

=> La caution peut être normalement poursuivie à l’échéance de la dette alors que le débiteur principal ne l’est pas. 

=> La suspension des poursuites individuelles de l’art. 47 ne vise que le débiteur et les cautions qui sont considérés comme tiers par rapport au débiteur. 

=> Pour les cautions personnes physiques => suspension des poursuites jusqu’au plan ou liquidation. 

Les créances non déclarées et n’ayant pas fait l’objet d'un relevé de forclusion sont éteintes. Dans un tel cas, la caution ne peut plus être poursuivies. La jurisprudence a décidé que c’était une exception inhérente à la dette. L’art. 2036 Cciv indique que les cautions peuvent invoquer l’exception inhérentes à la dette. 

La caution peut invoquer l’art. 2037 Cciv : la caution est libérée lorsque son recours subrogatoire dans les droits du créancier est rendus impossible par le fait de celui-ci. => recours subrogatoire pas quand le créancier a pas déclarer sa créance. 

Cet article peut être écarté si le créancier prouve que son défaut de déclaration n’a pas porté préjudice à la caution dans le cas où la caution a déclarée elle même la créance car elle dispose d'un recours personnel. Le prononcé à l’encontre de la caution d'un jugement la condamnant à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce qu’elle oppose au créancier l’extinction de sa créance pour une cause postérieure au jugement. 

En principe, en vertu de l’autorité de la chose jugée, la caution est tenue par une décision d’administration de la créance pour le même montant et dans les mêmes conditions que le débiteur. Même si la décision d’administration à autorité de la chose jugée à l’égard des cautions solidaires du débiteur, celles-ci peuvent toujours opposer aux créanciers une cause d’extinction de leurs obligations propres au rapport contractuel né du cautionnement passé avec le créancier. Elle peut opposer la compensation. 

La jurisprudence a considéré que l’extinction de créance pour forclusion ne jouait qu’au profit de caution en raison du caractère accessoire du cautionnement et non en ce qui concerne les codébiteurs : rapport autonomes avec les créanciers => Arrêt Bonfantin. L’extinction par forclusion de l’obligation d'un débiteur n’éteint pas l’obligation contracté de façon distincte par son codébiteur solidaire. 

On distingue le sort des codébiteurs et le sort des cautions :

Art. 2037 également applicable aux codébiteurs ? L’art. 2037 ne concerne que les cautions de façon incontestable. Le débiteur ne conserve que le recours personnel et donc l’art. ne s’applique que s’il a perdu son recours personnel. 

Le jugement d'ouverture n’emporte pas déchéance du terme (créance pas exigible deviendrait exigible). De même pour la caution. Selon la jurisprudence, la clause insérée dans les contrats de cautionnements et prévoyant la déchéance du terme en cas de jugement d'ouverture était valable. Mais elle mis fin à cette pratique en réputant ces clauses non écrites (arrêt 1995). 

La caution ne bénéficie pas de l’arrêt du cours d’intérêt mais elle est tenu plus lourdement que le débiteur principal. Si les intérêts sont considérés comme l’accessoire à la créance, la caution bénéficie d'un recours contre le débiteur principal. Elle n’en aura pas si on les considère comme accessoire à l’obligation de la caution. La caution simple peut bénéficier des délais et remises accordés par un plan de continuation. Ne vaut pas pour une caution solidaire. 

=> Pour un plan de cession : la caution n’est pas tenu de garantir les dettes du cessionnaire, mais que les dettes du cédés sauf accord personnel. 

=> Pour un plan de continuation : la caution demeure tenu de son obligation de règlement, mais pas de couverture. 

=> Pour la clôture des opérations pour insuffisance d’actifs : l’art. 169 ne bénéficient pas à la caution qui peut donc toujours être poursuivie. (cf. note sur arrêt du 15.11.1996).