LE PLAN DE CONTINUATION

 

L'art. 69 énonce deux conditions cumulatives lorsque le tribunal est amené à choisir entre le plan de cession et le plan de continuation. 

Il doit choisir celui qui offre le plus de perspective de redressement et apurement du passif. Le plan peut aménager des structures sociales (cf. cours) et depuis 94, lorqu'une reconstitution du capital social a été prévu, elle doit intervenir dans le délai prévu par le plan. 

Le plan de cession partielle (assortissant un plan de continuation) est soumis aux règles de plan de cession donc à l'art. 82,90,93, la loi de 85 et s'intègre au plan de continuation en ce qui concerne les voies de recours, mais également intègre le versement du prix de la cession puisqu'il est porté à l'actif du débiteur et non pas distribué immédiatement au créancier comme c'est le cas dans le plan de cession. 

Les créanciers sont payés selon les délais prévus au plan de continuation sous réserve des dispositions prévues au sens de l'art. L98 qui précise qu'en cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement ou d'une hypothèque durant la phase d'exécution du plan, les créanciers titulaires des dites sûreté bénéficient d'un plan immédiat suivant l'ordre de préférence existant entre eux. 

Depuis 1994, les créances sont-elles portables ou quérables? 

Portables => débiteur doit lui même porter l'argent sans qu'on demande paiement à l'échéance. 

Elles sont portables: certaines créances ne sont pas soumises à l'échéancier
=> créances inférieures à 1000FF dans la limite de 5% du passif estimé,
=> créances superprivilège, même subrogées
=> créances privilégiés de salaires non avancées par l'AGS
=> créances art. 40

Qui peut permettre la résolution du plan de continuation? 

Art. 80: sous l'empire de la loi de 85, uniquement les engagements financiers effectuées par des créanciers représentant au moins 15% de la créance. 

Depuis 1994, si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais impartis, tous les créanciers peuvent comme engagement dans l'exécution du plan, saisir la juridiction afin d'obtenir l'ouverture d'une nouvelle procédure. 

Le commissaire à l'exécution du plan peut demander au tribunal de se saisir d'office et le tribunal peut de même mais au préalable, il doit convoquer et entendre le commissaire à exécution du plan. Enfin le Procureur de la République peut demander la résolution. 

Sous l'empire de la L85, n'était pas nécessaire pour obtenir l'ouverture d'une nouvelle procédure d'établir la cessation des paiement dès lors qu'il y avait exécution d'un engagement financier. Cette solution semble pouvoir être maintenu d'autant que différent engagement peuvent être visé. 

Sous l'empire de la loi de 85, il y a d'abord résolution du plan puis choix par le tribunal entre un plan de cession ou de liquidation judiciaire. Depuis 1994, si le tribunal prononce la résolution, il doit obligatoirement prononcer la liquidation judiciaire, mais il y a liquidation judiciaire s'il opte pour la liquidation du plan. 

Comme il y a ouverture d'une nouvelle procédure, les créanciers art. 40 deviennent des créanciers antérieurs et doivent déclarer leur créance. A terme, plus personne ne peut être tenté à se servir de l'art. 40 qui devient dangereux et inutile. Ceci est confirmé par l'arrêt de la ch com du 02.04.1996. 

L'art. 55 prévoit l'arrêt du cour des intérêts pour les créances antérieures au jugement d'ouverture. C'est la solution classique du droit des procédures collectives. 

Intérêt:

  • on arrête le passif pour l'apprécier, 

  • on arrête l'hémorragie, càd l'augmentation du passif

  • on constate l'égalité des créanciers.

Exception à l'art. 55 al 2: n'y a pas arrêt du court des intérêts résultant du contrat de prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an ou pour un contrat assortit d'un paiement différé d'un an ou plus: contrat prévu par l'art. L74. 

Certains auteurs vont tenter d'empêcher l'application de l'art. 55 al 2 notamment parce que l'art. 74 relatif au délai de paiement accordé par les créanciers n'en fait pas mention => pourrait rompre l'égalité entre les créanciers notamment lorsqu'ils ont accordés un délai de paiement supérieur ou inférieur à un an. C'est une position contestable car elle supprime tout intérêt à l'art. 55 al 2, car la continuation du court des intérêts rend impossible l'évolution du passif et par la même l'élaboration d'un redressement alors que la jp a une conception large de l'art. 55 al 2 car l'explique au contrat que ne sont plus en cours et permet la capitalisation des intérêts. 

Pb: la continuation du court des intérêts doit-elle être prévu par le jugement arrêtant le plan (Selon Soinne) ou intervient-elle de plein droit?

Pour Soinne et la jurisprudence, à défaut de précision, le court des intérêts est considéré comme suspendu car la continuation du court des intérêts n'intervient pas de plein droit même si en principe le tribunal ne peut revenir sur la disposition qui permet à un créancier de bénéficier des intérêts afférents à sa créance car le tribunal ne peut imposer des remises de dettes dont c'est le cas ici. Or comme ce n'est pas de plein droit, c'est possible pour le tribunal.