LES REVENDICATIONS

 

Section 1 : conditions de la revendication

          I Les cas d’ouverture

A  revendication de droit commun des biens consignés ou déposés

Art.120 sur les effets de commerce ou autre titre non payé : peuvent être revendiqués s’il existe un portefeuille du débiteur les effets anciens pour être spécialement affectés à des paiements déterminés (ex : la banque Pallas Stern)
Art. 121 al 1 : les biens meubles : peuvent être revendiqués dès lors qu’elles se retrouvent en nature les marchandises consignées au débiteur soit en dépôt soit pour être vendues au propriétaire. Le terme marchandise doit être entendu au sens large : tout meuble corporel ou non.
Les opérations de crédit bail : depuis 66, elles sont opposables à condition d’avoir été publié au greffe. Dès lors, le droit de propriété est opposable à la procédure et permet d’obtenir la restitution du bien objet du crédit bail.

B revendication et droits du vendeur de bien meuble

1) les droits en général du vendeur de bien meuble

En dehors d’une faillite, ses droits sont de demander la résolution de la vente (1184), la restitution du prix, d’obtenir un privilège.
De tout temps, on a dit que le vendeur était sacrifié sur l’autel de la faillite. Les règles de droit commun se ramenaient à : dès lors que l’acquéreur a pris possession du bien vendu à la date du jugement, toutes les garanties disparaissent. Problème : s’il existe transport ? La date de possession n’est pas, par ex., le récépissé de la SNCF (à la différence du transport maritime), mais la mise à disposition à la gare d’arrivée.

2) La clause de réserve de propriété

L12 mai 80 : opposabilité de la clause de réserve. Depuis, l’institution n’a fait que se développer en pratique et dans la loi. L121 al 2 à 4 : peuvent être revendiqués s’ils se retrouvent en nature les biens vendus avec une clause de réserve subordonnant le transfert de propriété au paiement intégral du prix. Cette clause peut appartenir aux conditions générales de vente, et doit avoir été convenu entre les parties par écrit au plus tard au moment de la livraison. (et non dans une facture adressée après, par ex.). La jurisprudence exige qu’elle soit lisible. Les clauses en langue étrangère ? c’est au vendeur à démontrer que l’acheteur avait une parfaite connaissance de la langue ; la loi Toubon contient de plus une exception permettant les clauses dans d’autres langues (coutume).

La clause de réserve peut elle remplacer le gage venant de sûreté particulière ?
_ 1ère thèse : les sûretés spécifiques l’empêchent. (non, pour jurisprudence)
_ 2ème thèse : elle peut être utilisé par voie de subrogation et elle remplace les sûretés plus classiques ; le  vendeur demande à une banque le financement d’une opération, et la banque, d’être subrogé dans la clause de réserve de propriété dont il bénéficie.

C La revendication du prix

L122 : peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens visé à L121 qui n’a pas pu être ni payé ni réglé en valeur ni réglé en compte courant.
C’est l’hypothèse où le bien est acquis avec clause de réserve de propriété et revendu en l’état avant jugement. Le sous-acquéreur ne l’a pas encore payé à l’acquéreur. Alors, le vendeur peut exercer une action directe afin de réclamer le prix au sous-acquéreur.

                II L’identification et la preuve de la propriété des biens revendiqués

A La date d’appréciation des conditions de revendication

Elle s’apprécie toujours à la date du jugement d’ouverture ; dès que la livraison est intervenu avant jugement.
C’est au revendiquant à démontrer la preuve de l’existence en nature à la date du jugement (par tous moyens ; en pratique : l’inventaire effectué par le mandataire).

B La notion d’identification

La revendication porte sur un bien dont on doit prouver que l’on est propriétaire. Il faut donc l’identifier. Il existe dans l’entreprise des objets de même nature. Le revendiquant doit démontrer par voie de rapprochement entre les numéros de facture et les numéros des biens que le bien est le bon. Mais la loi 94 est plus souple : la revendication peut porter sur des biens de même nature, transposables.

Problème : en présence d’une incorporation, transformation, jusqu'à quel point doit-on admettre la revendication dans l’actif du redressement ? Le principe est que si l’entreprise a œuvre, a travaillé, la revendication n’est plus possible. (Les clauses de réserve de propriété prolongées du droit allemand ne sont pas admises !). Ex. : si le bien a été intégré à un immeuble, ou, s’il conserve son identité, mais qu’il est intégré dans un ensemble indissociable sur le plan technique (ex. : un moteur). Il s’agit de situation de fait laissée à l’appréciation in concreto des juges du fond.

La L94 admet la revendication de biens fongibles. Mais quand il reste insuffisamment de biens fongibles pour les revendiquants ? 2 solutions sont envisageables :
_ faire une répartition non pondérée (égalité entre tous)
_ le 1er emporte tout (M. Soinne)
 

Section 2 : La procédure et les effets de la revendication

           I délais d’exercice

Art. 115 : délai de 3 mois après jugement d’ouverture.
Champ d’application : tous les cas où un tiers se prétend propriétaire d’un bien en possession du débiteur. Exception : L115-1 précise que le propriétaire est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ces biens a fait l’objet d’une publicité. C’est un délai préfixe.

Procédure :
_ une demande amiable adressée au mandataire (délai d’1 mois pour répondre)
_ en l’absence de réponse, ou en cas de refus, un autre délai court, d’1 mois.
_ Saisie du juge commissaire.

           II Les effets de l’action en revendication

S’il y a restitution dans un état usager, le propriétaire a droit à des dommages-intérêts, ainsi que pour la résolution de la vente. Mais les acomptes perçus doivent être rendus : doit exister un compte entre les parties. Le mandataire doit calculer pour savoir s’il doit payer ou non le revendiquant pour garder le bien.
Le droit de propriété, quand les conditions de la revendication ne sont pas réunies, est inopposable à la procédure. Le meuble est alors la propriété du débiteur.