LES NULLITES DE LA PERIODE SUSPECTE

 

La date de cessation des paiements est de 18 mois antérieure au maximum au jugement d’ouverture ; c’est la période suspecte. (L109)
Quel est le champ d’application respectif des nullités de la période suspecte par rapport à l’action paulienne ? Sous le régime de la L67, l’on considérait que le syndic pouvait l’exercer, de même que les créanciers individuellement. L’on jugeait que lorsque le syndic agissait, l’effet était absolu, et l’acte était nul ! Sous la L85, la suppression de la masse a modifié cet état : un arrêt de 96 décide que lorsqu’un créancier exerce l’action paulienne ; l’effet est l’inopposabilité de l’acte à ce créancier uniquement. Désormais, le mandataire (administrateur ou représentant des créanciers) ne peut plus faire d’action paulienne.

Section 1 : Les modalités générales d’intervention des nullités.

           I Les cas de nullités

A La nullité de plein droit

_ pour les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière.
_ pour tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excède notablement celles de l’autre partie. ( la preuve appartient au mandataire, par expertise).
_ pour les paiements de dettes non échues
_ ou de dettes échues, quand le mode de paiement est contraire aux modes communément admis dans les relations d’affaires (hypothèse de la dation en paiement, de la délégation, ou de la compensation, sauf les cas légaux).
_ pour les dépôts de sommes consignées. (Lors d’un litige avec un créancier, le débiteur verse une consignation lors même qu’il n’y a pas de décision définitive.)
_ pour les sûretés réelles pour les dettes antérieurement contractées (art.107, 6°). L’hypothèque entre époux est concernés, à la différence de toutes les autre hypothèques légales. Les avis à tiers détenteurs de même que les saisies attributions réalisées avant jugement ne peuvent pas être contestées ( regret de M. Soinne).

B La nullité facultative

Art. 108 : les paiement pour dettes échues avant jugement peuvent être annulées si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de son état de cessation des paiements. La règle s’applique à tout acte juridique. Conditions : _ acte préjudiciable à l’ensemble des créanciers
_ le mandataire doit démontrer la connaissance de l’état de cessation des paiements (preuve par tous moyens).

              II Condition générale d’exercice des actions en nullité

La preuve que l’acte a été conclu pendant la période suspecte incombe au mandataire. Mais, pour l’acte notarié signé avant la date, mais dont l’inscription a lieu après ? Peu importe. De même, lorsque la promesse a lieu avant, et l’acte notarié après. Il faut reconstituer l’actif du débiteur, ce qui implique la preuve d’un préjudice.
La procédure de vérification des créances entraîne une décision de justice prise par le juge commissaire, et il pourra arriver que l’hypothèque ou la créance ait été admise ; alors, l’autorité de la chose jugée s’opposera à toute action en nullité.
 

Section 3 : L’exercice et les effets de l’action en nullité

           I L’exercice des actions

La nullité provient forcement d’une décision de justice. L’action est ouverte à l’administrateur, le représentant des créanciers, le commissaire à l’exécution du plan. Par conséquent, elle est refusée au débiteur et au créancier !

           II Les effets de la nullité

Il s’agit de reconstituer l’actif du débiteur. Le produit de l’action intègre donc son patrimoine. A l’égard du cocontractant, c’est une nullité. Elle opère à l’égard de tous : les hypothèques inscrites par l’acquéreur sont nulles. Problème : si la nullité cause un préjudice au cocontractant, le mandataire (pour la cour de cassation) récupère la totalité des biens, et le cocontractant lésé n’a qu’à déclarer sa créance ( critique de M. Soinne : position exagérée).