LES ORGANES ET INTERVENANTS

 

Section 1 : le juge commissaire.

Il est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Sa nomination est obligatoire, il s’agit d’un juge du tribunal. Les règles de droit commun (récusation, suspicion légitime) s’appliquent. Il doit être présent chaque fois que la juridiction se prononce sur la procédure.

Il a une fonction juridictionnelle (ordonnances) :
_convoquer le débiteur.
_prendre des mesures coercitives.

Quel est le régime des ordonnances ?
_le régime du contradictoire doit toujours être suivi :
_doit être déposé au greffe du tribunal
_doit préciser les personnes auxquelles elle doit être spécifiée
_possibilité d’opposition par toute personne y ayant un intérêt dans le délai de 8 jours à partir du dépôt au greffe sauf pour la personne à qui elle doit être notifiée, pour qui c’est 8 jours à compter de la réception.

Pour contester la compétence du juge commissaire :
-il n’est pas compétent chaque fois qu’il existe une compétence exclusive d’une autre juridiction
-Il a compétence générale dans le cadre du champ d’application de la procédure. Seule la personne physique ou morale faisant l’objet de la procédure ainsi que ses biens peuvent être concernés.
 

Section 2 : Le M.P.

Les lois de 85 et 94 ont accrues ses pouvoirs. Il n’est plus seulement le défenseur de l’ordre public, il doit élargir ses fonctions au sens de sauvegarde de l’emploi. Il reçoit et diffuse des informations ; possède toute possibilité d’intervenir dans toute procédure et d’exercer tout voies de recours. Il est chargé de surveiller les auxiliaires de justice (administrateur et mandataire).

Section 3 : Les mandataires de justice

Autrefois, ils étaient appelés les syndics. A l’origine, la fonction était dévolue au créancier, mais, réclamant un minimum de compétence, elle avait glissé progressivement aux huissiers, avoués, agréés. Puis, depuis le D55, la fonction est devenu exclusive de toute autre juridique ou commerciale. Mais en 85 le législateur a estimé qu’il était le représentant d’intérêt contradictoire, et le syndic s’est divisé en 2 professions exclusives l’1 de l’autre ; les professionnels ont du opter.
L’administrateur judiciaire est une fonction s’exerçant sur le plan national. Il existe une commission nationale d’inscription et de discipline, composée de magistrats et de professionnels. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant CA Paris. Les conditions pour être administrateur sont d’avoir une maîtrise économique, un stage de 3 ans, et l’examen.
Le mandataire est chargé des intérêts des créanciers et des liquidations. Il travaille dans le cadre de la CA. Il est responsable devant une commission régionale et doit passer un concours comme l’administrateur. Il n’est pas à la tête d’une clientèle et ne peut céder son cabinet. Il a la qualité d’officier public, et il est responsable civilement et pénalement :
_ L207 prévoit le délit de malversation consistant dans la faute intentionnelle ou lourde dans l’exercice de ses fonctions en méconnaissance des intérêts qu’il a en charge.
Leur rémunération est tarifée ; il existe une caisse de garantie des dépôts dans le but d’assurer la restitution des fonds confiés au mandataire.

Section 4 : les contrôleurs

L’institution a été modernisée par la loi de 94. IL est désigné par le juge commissaire. Tout créancier peut être désigné comme contrôleur. Il assiste le représentant des créanciers dans ses fonctions et le juge commissaire dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. La fonction est gratuite. Mais il reste fondamentalement un créancier parmi les autres.

Section 5 : Les représentants des salariés et du personnel

           I Les représentants des salariés

Ils sont désignés par les salariés (élection). Le contentieux de l’élection appartient au juge d’instance. Le représentant des salariés n’est pas un organe de la procédure :
_ chargé d’établir ou de surveiller les relevés assedics, donc les sommes dues au personnel, devant être payées par l’AGS.
_ représenter s’il accepte chacun des salariées pris individuellement au prud’hommes. Ils ont un crédit d’heure et bénéficient d’une protection particulière sauf accord du Comité d’Entreprise ou des représentants du personnel.

           II Le CE ou les délégués du personnel

Ils doivent être consultés sur toutes les étapes importantes de la procédure. Ce ne sont pas des organes de la procédure, et ils ne peuvent exercer de voies de recours que lorsque la loi le prévoit (L171). Mais il faut d’abord qu’ils élisent un représentant habilité à exercer les voies de recours.