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TITRE III: PROCEDURES ET SANCTIONS |
CHAPITRE Ier - Dispositions générales
Art.
L. 331-1.
Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première
partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire
sont portées devant les tribunaux compétents,
sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la
juridiction répressive dans les termes du droit commun.
Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont
qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont
statutairement la charge.
Art. L. 331-2. Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national de la cinématographie, par les organismes professionnels d'auteurs et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 331-3. Le Centre national de la cinématographie peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit de contrefaçon, au sens de l'article L. 335-3, d'une oeuvre audiovisuelle lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Art. L. 331-4. Les droits mentionnés dans la première partie du présent code ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l'accomplissement d'une procédure juridictionnelle ou administrative prévue par la loi, ou entrepris à des fins de sécurité publique.
CHAPITRE II - Saisie-contrefaçon
Art.
L. 332-1.
Les commissaires de police et, dans les lieux où il n'y a pas de commissaire de
police, les juges d'instance, sont tenus, à la demande de tout auteur d'une
oeuvre protégée par le livre ler, de ses ayants droit ou de ses ayants cause,
de saisir les exemplaires constituant une reproduction illicite de cette oeuvre.
Si la saisie doit avoir pour effet de retarder ou de suspendre des représentations
ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées, une autorisation spéciale
doit être obtenue du président du tribunal de grande instance, par ordonnance
rendue sur requête. Le président du tribunal de grande instance peut également,
dans la même forme, ordonner :
1° La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction
illicite d'une oeuvre ;
2° La saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant
une reproduction illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de
fabrication, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement
utilisés ;
3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou
diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuée
en violation des droits de l'auteur.
Le président du tribunal de grande instance peut, dans les ordonnances prévues
ci-dessus, ordonner la constitution préalable par le saisissant d'un
cautionnement convenable.
Art.
L. 332-2.
Dans les trente jours de la date du procès-verbal de la saisie prévue à
l'alinéa premier de l'article L. 332-1 ou de la date de l'ordonnance prévue au
même article, le saisi ou le tiers saisi peuvent demander au président du
tribunal de grande instance de prononcer la mainlevée de la saisie ou d'en
cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de la fabrication ou
celle des représentations ou exécutions publiques, sous l'autorité d'un
administrateur constitué séquestre, pour le compte de qui il appartiendra, des
produits de cette fabrication ou de cette exploitation.
Le président du tribunal de grande instance statuant en référé peut, s'il
fait droit à la demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du
demandeur la consignation d'une somme affectée à la garantie des dommages et
intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.
Art. L. 332-3. Faute par le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les trente jours de la saisie, mainlevée de cette saisie pourra être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi par le président du tribunal, statuant en référé.
Art. L. 332-4. En matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de grande instance. Le président autorise, s'il y a lieu, la saisie réelle.CHAPITRE III - Saisie-arrêt
Art. L. 333-1. Lorsque les produits d'exploitation revenant à l'auteur d'une oeuvre de l'esprit ont fait l'objet d'une saisie-arrêt, le président du tribunal de grande instance peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.
Art. L. 333-2. Sont insaisissables dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l'exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu'à leur conjoint survivant contre lequel n'existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d'ayants cause.
Art. L. 333-3. La proportion insaisissable de ces sommes ne pourra, en aucun cas, être inférieure aux quatre cinquièmes, lorsqu'elles sont au plus égales annuellement au palier de ressources le plus élevé prévu en application du chapitre V du titre IV du livre ler du code du travail.
Art. L. 333-4. Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux saisies-arrêts pratiquées en vertu des dispositions du code civil relatives aux créances d'aliments.
CHAPITRE IV - Droit de suite
Art. L. 334-1. En cas de violation des dispositions de l'article L .122-8, l'acquéreur et les officiers ministériels peuvent être condamnés solidairement, au profit des bénéficiaires du droit de suite, à des dommages-intérêts.
CHAPITRE V - Dispositions pénales
Art. L. 335-1. Les officiers de police judiciaire compétents peuvent procéder, dès la constatation des infractions prévues à l'article L.335-4 du présent code, à la saisie des phonogrammes et vidéogrammes reproduits illicitement, des exemplaires et objets fabriqués ou importés illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.
Art.
L. 335-2.
Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de
toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris
des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon
; et toute contrefaçon est un délit.
La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est
punie de deux ans d'emprisonnement et de 1.000.000F d'amende.
Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des
ouvrages contrefaits.
Art.
L. 335-3.
Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou
diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation
des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.
Est également un délit de contrefaçon la violation de l'un des droits de
l'auteur de logiciel définis à l'article L.122-6
Art.
L. 335-4.
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 1.000.000F d'amende toute fixation,
reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux
ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un
vidéogramme ou d'un programme, réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est
exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes
ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.
Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou
de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète,
lorsqu'elle est exigée.
Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement
de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur
de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la
communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.
Art.
L. 335-5.
Dans le cas de condamnation fondée sur l'une des infractions définies aux
trois précédents articles, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou
partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement
ayant servi à commettre l'infraction.
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat
de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.
Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle
donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de
licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L.
122-14-5 du code du travail en cas de rupture du contrat de travail. Le
non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de
25.000F d'amende.
Art.
L. 335-6.
Dans tous les cas prévus par les quatre articles précédents, le tribunal peut
prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par
l'infraction ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et
exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement
installé en vue de la réalisation du délit.
Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement
prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à
l'article 131-35 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les
journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder
le montant maximum de l'amende encourue.
Art. L. 335-7. Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, le matériel, les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.
Art.
L. 335-8.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans
les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions définies
aux articles L. 335-2 à L. 335-4 du présent code.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues
par l'article 131-8 ;
2° Les peines mentionnées à l'article
131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
Art. L. 335-9. En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
Art.
L. 335-10.
L'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit
d'auteur ou d'un droit voisin, assortie de justifications de son droit dans les
conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, retenir dans le cadre de ses
contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de
ce droit.
Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur
des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la
retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur,
dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la
retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
- soit des mesures conservatoires prévues par l'article L. 332-1 ;
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou correctionnelle et d'avoir
constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au
cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à l'alinéa précédent,
le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms
et adresses de l'expéditeur, de l'importateur et du destinataire des
marchandises retenues, ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité,
nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes,
relatif au secret professionnel auquel sont tenus les agents de l'administration
des douanes.
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