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TITRE I: REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE |
Chapitre unique
Art. L. 311-1. Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites oeuvres, réalisées dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 20 de l'article L. 211-3.
Art. L. 311-2. Sous réserve des conventions internationales, le droit à rémunération mentionné aux articles L. 214-1 et L. 311-1 est réparti entre les auteurs, les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés pour la première fois en France.
Art. L. 311-3. La rémunération pour copie privée est, dans les conditions ci-après définies, évaluée selon le mode forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 131-4.
Art.
L. 311-4.
La rémunération prévue à l'article L. 311-3 est versée par le fabricant,
l'importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intracommunautaires,
au sens du 3° du 1 de l'article 256 bis du code général des impôts, de
supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé
d'oeuvres fixées sur des phonogrammes ou des vidéogrammes, lors de la mise en
circulation en France de ces supports.
Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée
d'enregistrement qu'il permet.
Art.
L. 311-5.
Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement
de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant
de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les
organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour
un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les
fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent
article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant
les consommateurs.
Les organisations appelées à désigner les membres de la commission ainsi que
le nombre de personnes que chacune est appelée à désigner sont déterminées
par arrêté du ministre chargé de la culture.
La commission se détermine à la majorité de ses membres présents. En cas de
partage des voix, le président à voix prépondérante.
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un
mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération. Les décisions
de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
Art.
L. 311-6.
La rémunération prévue à l'article L. 311-1 est perçue pour le compte des
ayants droit par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre Il du présent
livre.
Elle est répartie entre les ayants droit par les organismes mentionnés à
l'alinéa précédent, à raison des reproductions privées dont chaque oeuvre
fait l'objet.
Art.
L. 311-7.
La rémunération pour copie privée des phonogrammes bénéficie, pour moitié,
aux auteurs, pour un quart, aux artistes-interprètes et, pour un quart, aux
producteurs.
La rémunération pour copie privée des vidéogrammes bénéficie à parts égales
aux auteurs, aux artistes-interprètes et aux producteurs.
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