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RESPONSABILITE
ET SANCTIONS CIVILES |
Section 1 : L’action en comblement et le prononcé du redressement et la liquidation personnelle
I Les dispositions communes
A Les personnes concernées
L179 : Lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une personne morale de droit privée, les dispositions qui suivent sont applicables au dirigeant personne physique ou morale. Sous le régime de L85, étaient concernées les personnes morales à objet économique, à l’exclusion des associations. Maintenant, toute association, quelle qu’elle soit, peut faire l’objet de sanction.
Cela concerne les dirigeants de droit
(lorsqu’il est désigné officiellement par l’assemblée des associés ou
actionnaires et que l’on a accepté sa mission), mais l’absence de mention
au RCS n’a aucune importance. Le dirigeant de fait entraîne une jurisprudence
abondante, sur le problème de sa définition. Les juges du fond ont une liberté
totale d’appréciation quant à la preuve. C’est celui qui dispose du
pouvoir en toute indépendance d’engager la personne morale ! Les éléments
constituant un faisceau :
_ la signature bancaire
_ l’attestation des salariés
_ les relations avec la clientèle sans nécessité d’en référer.
Le dirigeant de droit reste néanmoins responsable, puisqu’il a accepté de tenir ce rôle. Cass. janvier 98 : il est quand même libéré des fautes survenues après sa démission, même non signalée au RCS.
B L’information de la juridiction
L184 : aux fins de l’application de L180 à L182, d’office ou à la demande des organes de la procédure, le tribunal peut charger le juge commissaire nonobstant toute disposition législative contraire à fin d’obtenir communication de tout renseignement. Finalité : déterminer la solvabilité du dirigeant, communication du dossier fiscal.
C Tribunal compétent, saisine, procédure
La juridiction compétente est celle qui a ouvert la procédure, compétence exclusive. problème : lorsque l’Etat ou un établissement public est administrateur. Le tribunal pourrait reconnaître sa responsabilité ? La question n’a pas été posée. S’il est dirigeant de fait, il est pourtant admis que seule la juridiction administrative est compétente.
Modalité de saisine : L183 ; le tribunal se saisit d’office ou à la demande de l’administrateur, du représentant des créanciers, commissaire à l’exécution du plan, liquidation judiciaire ou procureur de la république. Les créanciers ne peuvent pas agir d’eux-mêmes ?
L180 peut-il se cumuler avec l’art.1382 du C. Civil ? (La prescription est différente.) Cela était admis sous la L67 par le syndic. La L85 suspend la présomption de faute, et en 95 la cour de cassation élimine 1382 pour retenir le texte plus spécifique ! L’action ut singuli des créanciers n’est plus permise, alors qu’elle était utile en cas d’hésitation du mandataire. La jurisprudence en 96 remarque que puisque l’on ne peut plus user de 1382, cette action n’est plus ouverte aux créanciers. (Critique de M. Soinne).
L’action en comblement se prescrit après 3 ans à partir du jugement de liquidation judiciaire, sauf l’action en faillite personnelle peut être exercée tant que la procédure est ouverte. Mais l’exercice d’une action en comblement (civil) n’exclut pas la banqueroute (pénal) et il faut tenir compte de l’autorité au civil de ce qui est jugé au pénal et de la suspension au civil ; les organes de la procédure peuvent se constituer partie civil, comme le créancier s’il prouve qu’il a un intérêt distinct, comme par exemple en cas de préjudice moral.
Déroulement de l’instance :
_ assignation du mandataire
_ citation sur ordonnance du président du tribunal en cas de saisine
d’office. Les motifs doivent être exprimés de manière impartiale.
Les débats ont lieu en chambre du conseil.
II L’action en comblement
C’est L181 al 1er : lorsque le redressement ou la liquidation d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut en cas de faute de gestion ayant contribuée à l’insuffisance, décider que les dettes de la personne morale seront supportées en toute ou partie avec ou sans solidarité pour tous les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d’entre eux. "
A Champ d’application
L180 est le fondement unique de l’action
en responsabilité par les organes de la procédure. Pour autant, il existe
quelques textes dont il faut connaître l’existence :
_ au pénal, le délit de banqueroute
_ responsabilité particulière du dirigeant à l’égard de l’administration
fiscale. L266 et L267 du C. de procédure fiscale établissent une responsabilité
spécifique :
_ la gestion de fait à propos des associations, notamment. Les personnes qui engagent des dépenses pour la collectivité doivent suivre certaines règles quant aux conditions et modalités. Si elles ne sont pas respectées, c’est un gérant de fait d’après le droit administratif : peut être déclaré solidairement responsable du remboursement des dettes impunément engagées.
B Conditions de l’action en comblement
b La faute de gestion
Elle doit être prouvée par l’organe de la procédure demandeur. Les juges du
fond doivent très précisément la caractériser. Les fautes les plus fréquentes
sont celles relatives à la comptabilité ou la continuation d’exploitation déficitaire
(avec salaire du dirigeant). Les fautes de comptabilité sont connues : pas
d’existence, de sincérité du compte. Il est fréquent de voir des créances
factices maintenues au bilan. Les fautes inhérentes au fonctionnement de la
personne morale sont toutes les fautes pénales et le fait de ne pas avoir réuni
l’assemblée annuelle, de ne pas tenir le registre des assemblées, de ne pas
reformer les capitaux.
Quel est la responsabilité du gérant par rapport à celle de l’associé ? Le
conseil de surveillance n’es pas visé par L180, sauf hypothèse où il se
serait immiscé dans la gestion. L’on distingue la responsabilité du président
du conseil d’administration (faute d’action) de celle des membres (faute
d’inaction). Voici une responsabilité collective ! Mais la juridiction tient
compte du fait, pour les petites structures, que le pouvoir appartient surtout
au président
c Le lien de causalité
Lien direct entre le préjudice et la faute. Le législateur est très peu
exigeant : il suffit que la faute ait contribué pour une part aussi modeste
soit-elle pour que soit présumée la faute.
La position est très variée selon le président
et les époques : c’est l’un des aspects du droit où la position des
juridictions est éclatée. Appréciation subjective. Mais le montant de
l’insuffisance d’actif, qui ne vaut pas en soi preuve de la faute de
gestion, est tout de même un indice.
Peut-on exercer une action en comblement quand il y a plan de continuation ? Il
est difficile de voir un préjudice causé aux créanciers, puisque ceux-ci
acceptent ou qu’ils seront payés. Mais M Soinne considère que le préjudice
tient justement dans l’étalement du passif et l’action ne fait pas de doute
en cas de faux plan de continuation, lorsqu’il y a reprise par les
actionnaires.
b Les modalités de la condamnation
Le tribunal peut condamner à la totalité de l’insuffisance ou à un pourcentage, ou à une somme ! Le tribunal a tout pouvoir sur les modalités. Les règles de droit commun de la responsabilité in solidum en cas de faute est ici inapplicable. La responsabilité des dirigeants est plus réduite lorsqu’ils déposent le bilan.
C Les conséquences de la condamnation
L180 : les sommes versées par le
dirigeant sont affectés selon les modalités prévues par le plan d’apurement
du passif. En cas de cession ou de liquidation, ses sommes sont réparties entre
tous les créanciers au marc le franc (pondéré).
problème : ses sommes venant de l’action en comblement profitent-elles aussi
aux créanciers de L40 ? Il n’y a pas de jurisprudence. M. Soinne estime
qu’il faut payer d’abord les créanciers de L40 ; le reste de la doctrine
pense le contraire.
Le dirigeant peut exercer une action contre le commissaire à l’exécution du
plan qui n’aurait pas suffisamment surveillé l’exploitation. Déduction
fiscale de ses sommes. Quand le dirigeant est caution de certains créanciers, généralement
le tribunal n’en tient pas compte !
II La déclaration personnelle
A L’ouverture d’après L181
L181 : Le tribunal peut ouvrir une procédure à l’égard des dirigeants à la charge desquels a été mis tout ou partie du passif d’un personne morale et qui ne s’acquitte pas de cette dette. Si le dirigeant est lui-même commerçant, artisan, ou agriculteur, la situation est délicate mais pour autant indiscutable. C’est une faculté du tribunal ! Les effets de la procédure sont les mêmes, sauf à dire que dans le passif du dirigeant ou ajoute le passif différent. S’il n’a pas d’entreprise, logiquement, il ne peut y avoir que liquidation.
B Le redressement ou la liquidation en cas de preuve de faits ou de commission des actes visés à L182
les faits reprochables :
_ avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres. (il
y a abus de biens sociaux ; peut prendre des formes diverses, comme
l’attribution d’une rémunération excessive, le paiement de dettes
personnelles.)
_ avoir sous couvert de la personne morale réalisé des actes de commerce dans
un intérêt personnel. (le dirigeant agit sous le couvert de la personne
morale)
_ avoir fait des biens ou des crédits de la personne morale un usage contraire
à l’intérêt de celle-ci. (reproduit de manière plus précise la définition
de l’abus de biens sociaux, mais à la différence du délit, la mauvaise foi
n’est pas nécessaire)
_ avoir poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire.
(application très fréquente ; ici la notion de cessation de paiement a une
signification différente et peu importe que la juridiction n’a pas remonté
la date de l’état de cessation des paiements jusqu’aux faits. Ex. :
continuation de l’entreprise dans l’intérêt d’une autre dans laquelle il
a des actions !)
_ avoir tenu une comptabilité fictive ou avoir fait disparaître des documents
comptables. (La L10 juin 94 a apporté une modification (le 7ème), de sorte
que le 5ème doit être interprété strictement)
_ avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou avoir
frauduleusement augmenté le passif. (ce sont les faits constitutifs de
banqueroute)
_ avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière au
regard des dispositions légales. (Il faut une évidence, sans discussion
possible. Le droit fiscal connaît le " rejet de comptabilité "
lorsqu’elle contient des erreurs graves et répétées, omissions)
La preuve appartient au demandeur, le mandataire. L182 pose une difficulté : la liquidation judiciaire d’un petit concessionnaire de la faute d’un grand constructeur, amène t-elle la mise en redressement de celui-ci ? Ce problème est à l’origine d’une future modification législative.
L182 al2, 3, 4 : est ajouté au passif celui de la personne morale. L’action se prescrit par 3 ans. La procédure est autonome, idem L178.
problème : le passif de la personne
morale à la charge de la personne physique doit être porté avec sûreté ou
chirographaire ? Pour M Soinne, l’on élimine les sûretés. Mais la cour de
cassation, le 6 février 96 a décidé que l’Assedic, l’AGS, bénéficiant
du privilège des salariés, peut s’exercer à l’encontre de l’actif du
dirigeant. Mais les sûretés conventionnelles ne sont pas transposées.
Section 2 Les sanctions civiles : faillite personnelle et déchéance du droit de gérer
Elles peuvent être prononcées à tout moment, sauf la faillite personnelle ne peut être prononcée qu’au cours de la procédure. L’interdiction de gérer, sorte de faillite personnelle atténuée, est-elle d’application fréquente ? Non, car le tribunal est soucieux de le protéger dans sa dispense à l’égard des créanciers. La faillite personnelle peut-être un accessoire à la banqueroute. L201 al 2 : Lorsqu’une juridiction répressive et une juridiction civile ou commerciale ont par des décisions définitives prononcée à l’égard d’une même personne des peines différentes : la peine du tribunal correctionnel s’applique.
I Domaine d’application des sanctions civiles
A Les personnes visées
L185 : lorsqu’une procédure est ouverte. Les dispositions sont applicables au commerçant, agriculteur, ou artisan, dirigeant de fait ou de droit, de personne morale ayant une activité économique, aux personnes physiques représentants permanents de personne morale.
B Les cas d’ouverture
L187 : concerne les personnes physiques
qui :
_ poursuivent une activité déficitaire
_ omettent de tenir une comptabilité ou disparition de document comptables
_ détournement ou disparition de tout ou partie de l’actif ou augmentation
frauduleuse du passif
L189 : situation plus large pour les
personnes morales :
_ achat pour revente en dessous des cours (la revente à perte n’est pas en
soi frauduleux ; mais l’idée d’en tirer profit l’est)
_ souscrit pour le compte d’autrui sans contrepartie des engagements excessifs
_ paye ou fait payer après cessation des paiements un créancier au préjudice
des autres
_ omet de faire dans la quinzaine la déclaration d’état de cessation de
paiement
L192 : dans les cas prévus à L187 à
190, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle
l’interdiction de gérer, directement ou indirectement sur toute entreprise ou
sur une ou plusieurs de celles-ci.
Mais il y a des cas supplémentaires, autonomes à cette interdiction : "
peut également être prononcé à l’encontre de toute personne qui de
mauvaise foi n’aura pas remis au représentant des créanciers la liste complète
de ses créanciers et le montant de ses dettes dans les 8 jours suivant prononcé
du jugement d’ouverture. "
II Le prononcé de l’interdiction personnelle
Le tribunal se saisit d’office ou à la demande de l’administrateur, du représentant des créanciers, liquidateur, procureur. Le commissaire à l’exécution du plan est omis ! Le juge commissaire ne peut lui-même saisir le tribunal. Le déroulement des débats est en chambre du conseil, l’audience est publique. L’omission d’un des éléments ou l’ordonnance d’un président partiale entraîne la nullité de la procédure.
III Les effets du prononcé des sanctions civiles : incapacité d’exercice d’une fonction
A Les déchéances et interdictions
L186 : la faillite personnelle emporte
interdiction de diriger, gérer, administrer toute entreprise commerciale.
Curieusement la profession libérale n’est pas interdite, sauf juridique.
La déchéance personnelle entraîne la déchéance honorifique, civique. Mais
l’initiative appartient au procureur pour alerter l’assemblé de passer à
l'exécution : écarter par délibération l’électeur. Pour autant ce n’est
pas la mort civile, mais plus une mort civique !
b interdiction de gérer, diriger, contrôler toute entreprise commerciale
Ce n’est pas une mesure nécessairement globale, mais peut concerner une
entreprise, une activité.
c l’incapacité d’exercer une fonction publique élective
L 194 (cas Tapie) : s’applique à toute personne physique à l’égard de
laquelle la mise en liquidation judiciaire a été prononcée. Sanction de plein
droit ! notification à l’autorité compétente. Durée légale de 5 ans, ne
pouvant être modifiée. La mesure n’existe pas en cas de redressement.
L216 : la violation est un délit ! Concerne t-il les cas de faillite personnelle dont le fondement est L67 ? Oui, d’après jurisprudence.
B Durée et relevé des conséquences attachées à la faillite personnelle
La durée doit être fixée par le tribunal et ne peut être inférieure à 5 ans. Il n’y a pas de maximum. L’on considère l’âge de la personne, puis comparaison avec les actes commis, et si le tribunal estime qu’il n’y a pas de rémission possible, l’on met une peine suffisante.
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