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Sanction
dissuasive.
=>
Elimine de la vie des affaires les incompétents et malhonnête.
=>
Apurer le passif.
Purement
facultatives
Avantage:
adapter pour les malhonnêtes et incompétents.
Inconvénient:
certains tribunaux ne punissent jamais: cf. Béthune.
Selon que le débiteur est une PP ou PM, les conséquences ne sont pas les mêmes. Les PP dans le patrimoine privé, les PM dans leur patrimoine social sont atteintes mais les associés et directeurs de PM peuvent =t etre atteints dans leurs patrimoines propres.
1er.
Cas:
ART.
L178: Extension légale
pour les membres et associés solidairement responsables du patrimoine social
sont tenus du passif social si la pm ne peut s'en acquitter. Le tribunal ouvre
une procédure collective pour la pm qui a obligation de l'ouvrir pour les
associes remplissant les conditions susdite.
=>
Cf. extension légale, cessation des paiements, déclarations.
=> pluralité de procédure. Conséquence: traitement différencié.
2e Cas: action en complément du passif pour le dirigeant de droit de fait lorsque le RJ ou LJ de la PM fait apparaître une insuffisance d'actif et qu'il y a faute de gestion (L180) => action en Rt de droit commun.
3e Cas: L182: RJ ou LJ personnelle à l'égard du dirigeant de droit ou de fait s'étant livré à des agissements répréhensibles prévus par L182.
Buts
interdits visés par l'affaire:
=>
Art.
186;
toute interdiction de le vie des affaires avec différentes sanctions.
=>
Les cas de faillites personnelles peuvent être prononcées: art. L187
à L190.
=>
L192
prévoit qu'au lieu de la faillite personnelle, le tribunal peut dans les cas prévus
à L187/L190
prononcer une simple interdiction de gérer (mesure un peu moins sévère).
=>
Pour les personnes frappées par ces mesures: art. L185.
Pour l'action en comblement de passif: la faute de gestion doit être prévu: arrêt du 11.06.1996 avec la notion indéfinie par le texte et la jp s'apprécie largement: toute faute même légère qui a contribué à aggraver la situation (paiement préférentiel des créanciers pendant la période suspecte).
Facile à prouver: 6 mois entre vrai dépôt de bilan des cessations de paiements alors qu'en droit: 15 jours réellement. On a une jp dans un arrêt du 11.06.1996 qui a décidé que le juge n'est pas lié par la date de cessation des paiement fixé par le tribunal et peut en fixer une autre, même si aucune date n'a été formulé en report ou même si fait était refusé. Il n'est pas tenu par la limitation de la durée pour la période suspecte: 18 mois.
Pour l'action en complément de passif: L180 al 1, les sommes versées par le dirigeant dans ce cadre, entre dans le patrimoine du débiteur. En cas de cession ou LJ, l'art. prévoit que ces sommes sont répartis entre les créanciers au mard le franc. La jp dans un arrêt de 1997 estime que les créanciers superprivilégiés n'échapperaient pas à cette répartition => pas de régime prioritaire.
=> L182 concerne le RJ personnel... et ne précise rien par rapport aux règles de répartition. Créanciers de PM peuvent participer avec un respect de l'ordre des sûretés.
Soinne est contre cette solution car pour lui, marc le franc détermine tous les créanciers par analogies à ce qui est prévu par l'art. 180. Tous les créanciers devraient être admis par les créanciers chirographaires. La répartition du produit de la LJ personnelle du dirigeant ne s'effectue qu'après répartition du produit de la réalisation de la LJ de la sté et ce n'est que si les créanciers superprivilégiés n'ont pu exercer leur droit dans la procédure ouverte contre la personne morale, qu'ils pourront poursuivre les biens du dirigeant placé en LJ.
L'art. L183 (20.06.1995) dresse une liste des personne qui peuvent solliciter l'action en complément du passif. Cette liste limitative exclu le créancier. La jp a décidé que dès lors que L180 et L182 sont susceptibles de s'appliquer à une personne, même si aucune sanction n'est décidé, les art. 52 et 244 de L66 sur les rt du dirigeants in bonis et 1382/1383 du CCiv ne sont pas applicables. Le créancier ne peut contourner l'impossibilité qu'il a de demander les sanctions prévues à L181 et L182 en invoquant la Rt civ de droit commun ou la Rt spé des stés.
La
jp est fixée sur ce point.
Csqces:
cré ne peut pas contourner cette interdiction par d'autres voies.
actions
responsabilité civ droit commun ou spé du droit sté: 30 ans; alors que si
action en Rt pour comblement du passif ou rdt passif: 3 ans => si prescrit,
on ne peut plus se retourner sur les autres actionnaires.
Seul demeure possible l'action individuelle d'un créancier ou associé en réparation d'un préjudice personnel différent d'un préjudice collectif. Pratique est difficile à prouver. Dans ce cas, le créancier concède une action civile devant la juridiction pénale.
Le créancier peut se retourner contre les tiers:
cautions,
coobligés,
banques: rupture ou maintien abusif du crédit,
franchiseur.
L'arrêt du 22.04.1997 relatif au point de départ de la prescription de l'action tendant au redressement personnel du dirigeant.
Ppe: action prescrite par 3 ans à compter du jugement qui arrête et ordonne le plan. En cas de résolution du jugement arrêtant le plan de continuation, un nouveau jugement intervient, ordonnant la LJ lorsque les faits sont commis entre 2 jugement, le délai de prescription courre à compter du jugement arrêtant la LJ.
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