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TITRE II: LES SOCIETES DE PERCEPTION ET DE REPARTITION DES DROITS |
Chapitre unique
Art.
L. 321-1.
Les sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et des
droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes
sont constituées sous forme de sociétés civiles.
Les associés doivent être des auteurs, des artistes-interprètes, des
producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, des éditeurs, ou leurs ayants
droit. Ces sociétés civiles régulièrement constituées ont qualité pour
ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la
charge.
Les actions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se
prescrivent par dix ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant
suspendu jusqu'à la date de leur mise en répartition.
Art. L. 321-2. Les contrats conclus par les sociétés civiles d'auteurs ou de titulaires de droits voisins, en exécution de leur objet, avec les utilisateurs de tout ou partie de leur répertoire sont des actes civils.
Art.
L. 321-3.
Les projets de statuts et de règlements généraux des sociétés de perception
et de répartition des droits sont adressés au ministre chargé de la culture.
Dans le mois de leur réception, le ministre peut saisir le tribunal de grande
instance au cas où des motifs réels et sérieux s'opposeraient à la
constitution d'une de ces sociétés.
Le tribunal apprécie la qualification professionnelle des fondateurs de ces
sociétés, les moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en
oeuvre pour assurer le recouvrement des droits et l'exploitation de leur répertoire.
Art.
L. 321-4.
Les sociétés de perception et de répartition des droits sont tenues de nommer
au moins un commissaire aux comptes et un suppléant, choisis sur la liste
mentionnée à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales et qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues
par ladite loi, sous réserve des règles qui leur sont propres. Les
dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée
sont applicables.
Les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative
à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises sont
applicables.
Art.
L. 321-5.
Tout associé a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret,
d'obtenir communication :
1° Des comptes annuels et de la liste des
administrateurs ;
2° Des rapports du conseil d'administration
et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;
3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé
des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant
les candidats au conseil d'administration ;
4° Du montant global, certifié exact par
les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les
mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon
que l'effectif excède ou non deux cents salariés.
Art.
L. 321-6.
Tout groupement d'associés représentant au moins un dixième du nombre de
ceux-ci peut demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés
de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le ministère public et le comité d'entreprise sont habilités à agir aux mêmes
fins.
Le rapport est adressé au demandeur, au ministère public, au comité
d'entreprise, aux commissaires aux comptes et au conseil d'administration. Ce
rapport est annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de
la première assemblée générale ; il reçoit la même publicité.
Art. L. 321-7. Les sociétés de perception et de répartition des droits doivent tenir à la disposition des utilisateurs éventuels le répertoire complet des auteurs et compositeurs français et étrangers qu'elles représentent.
Art. L. 321-8. Les statuts des sociétés de perception et de répartition des droits doivent prévoir les conditions dans lesquelles les associations ayant un but 'intérêt général bénéficieront, pour leurs manifestations ne donnant pas lieu à entrée payante, d'une réduction sur le montant des droits d'auteur et des droits des artistes-interprètes et des producteurs de phonogrammes qu'elles auraient à verser.
Art.
L. 321-9.
Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion
du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes :
1° 25 % des sommes provenant de la rémunération
pour copie privée ;
2° La
totalité des sommes perçues en application des articles L. 122-10, L.
132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L. 311-1 et qui n'ont pu être réparties à
l'expiration du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 321-1.
Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2°
à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition,
sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits.Ces sociétés
utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle
vivant et à des actions de formation des artistes :
1° 25
% des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;
2° La totalité des sommes perçues
en application des articles L. 122-10, L. 132-20-1, L. 214-1, L. 217-2 et L.
311-1 et qui n'ont pu être réparties à l'expiration du délai prévu au
dernier alinéa de l'article L. 321-1.
Elles peuvent utiliser à ces actions tout ou partie des sommes visées au 2°
à compter de la fin de la cinquième année suivant la date de leur mise en répartition,
sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits. La répartition
des sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est
soumise à un vote de l'assemblée générale de la société, qui se prononce
à la majorité des deux tiers. A défaut d'une telle majorité, une nouvelle
assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, statue à la
majorité simple.
Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année, d'un
rapport des sociétés de perception et de répartition des droits au ministre
chargé de la culture. Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la
concordance avec les documents comptables de la société des informations
contenues dans ce rapport. Il établit à cet effet un rapport spécial.
Art. L. 321-10. Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont la faculté, dans la limite des mandats qui leur sont donnés soit par tout ou partie des associés, soit par des organismes étrangers ayant le même objet, d'exercer collectivement les droits prévus aux articles L. 213-1 et L. 215-1 en concluant des contrats .généraux d'intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes ou de vidéogrammes dans le but d'améliorer la diffusion de ceux-ci ou de promouvoir le progrès technique ou économique.
Art.
L. 321-11.
Sans préjudice des dispositions générales applicables aux sociétés civiles,
la demande de dissolution d'une société de perception et de répartition des
droits peut être présentée au tribunal par le ministre chargé de la culture.
En cas de violation de la loi, le tribunal peut interdire à une société
d'exercer ses activités de recouvrement dans un secteur d'activité ou pour un
mode d'exploitation.
Art.
L. 321-12.
La société de perception et de
répartition des droits communique ses comptes annuels au ministre chargé de la
culture et porte à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par
l'assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts ou des règles
de perception et de répartition des droits.
Elle adresse au ministre chargé de la culture, à la demande de celui-ci, tout
document relatif à la perception et à la répartition des droits ainsi que la
copie des conventions passés avec les tiers.
Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces
et sur place, les renseignements mentionnés au présent article.
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