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LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES VERIFICATIONS 1) autorités compétentes Seul, l'Officier de Police Judiciaire a compétence exclusive pour procéder à des vérifications d'identité. Une personne ne pouvant justifier de son identité doit être présentée immédiatement à un Officier de Police Judiciaire qui la met en mesure de fournir les éléments permettant d'établir son identité, et procède aux opérations de vérification Ces opérations peuvent se dérouler sur les lieux du contrôle d'identité (véhicule équipé radio téléphoniquement ) ou dans un local de police. 2) opérations de vérification L'Officier de Police Judiciaire doit mettre l'intéressé en mesure de fournir des éléments permettant d'établir son identité, et ce, " par tout moyen " . L'Officier de Police Judiciaire procèdera alors aux vérifications : Investigations "classiques " : interrogation de fichiers, audition de témoins, confrontations, vérifications au domicile déclaré (conditions : refus de justifier de son identité ou fournir des éléments manifestement inexacts : vérifications sont l'unique moyen d'établir l'identité) LES GARANTIES DES DROITS DES INTERESSES 1) le formalisme de l'opération · Dés sa présentation à l'Officier de Police Judiciaire, la personne doit être avisée de son droit de faire aviser le Procureur de la République de la mesure qui la vise. · Simultanément, l'Officier de Police Judiciaire doit l'informer de son droit de faire prévenir â tout moment sa famille ou une personne de son choix. · Si la personne interpellée est mineure : le Procureur doit être informé dès le début de la rétention, et le mineur assisté, sauf impossibilité, de son représentant légal. · L'Officier de Police Judiciaire doit dresser un procès verbal. Mentions des motifs du Contrôle d'Identité et de la Vérification d'Identité ; conditions de la présentation devant lui, information de ses droits à la personne en rétention, jour et heure du contrôle d'identité, de la fin de fa rétention, de sa durée. Le Procès verbal sera signé de l'intéressé et transmis au Procureur de la République. Une copie sera remise à l'intéressé, si pas de procédure judiciaire ultérieure. Le procès verbal sera détruit dans un délai de 6 mois sous le contrôle du Procureur de la République. 2) le régime de la rétention · Rétention le temps strictement nécessaire à l'établissement de l'identité, quel que soit le motif du contrôle (obligation de diligences imposée à l'Officier de Police Judiciaire), sans pouvoir excéder une durée de 4 heures. · Point de départ : moment du contrôle d'identité (fixé par la Loi) · Le Procureur de la République peut mettre fin à tout moment à la rétention. · Si les vérifications débouchent sur une procédure judiciaire assortie d'une mesure de garde à vue, la durée de rétention s'impute sur celle de la garde à vue. |
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