LA COMPETENCE DE PRINCIPE DU LEGISLATEUR

Place du peuple et du référendum. A priori, rien ne s'oppose à ce que le peuple soit consulté par la voie de l'article 11 sur les libertés publiques. C'était le projet de F.Mitterand de 84 pour élargir les libertés publiques, mais il n'y a eu aucune suite car le Sénat a posé une opposition politique (à propos de la liberté d'enseignement). Problème: si consultation du peuple sur les libertés publiques soit pour restreindre ou soit pour aménager, on sait maintenant que le Conseil Constitutionnel refus de contrôler les libertés adoptées par le référendum de l'article 11.

On prend le système français comme régime de séparations des pouvoirs car il y a une incidence des lois et règlements. Le législateur bénéficie d'une compétence de principe tant en droit interne qu'européen et le pouvoir réglementaire ne dispose que d'une compétence secondaire voir résiduelle.

Cette compétence ne fait pas de doute en droit français. Il y a une évolution historique qui consacre la compétence de la loi. 

1.    Le fondement formel ressort du mode de fonctionnement des parlements parce qu'on a un organe collégial composé de représentants du peuple auxquels on peut faire confiance. Cette procédure permet d'avoir des garanties tel que le débat prévu à propos des assemblées, sauf sur le mécanisme de la procédure d'urgence.

2.    Le fondement lié à l'aspect matériel: la loi est cette fameuse idée générale, c'est la même pour tous (tradition de Rousseau). Or il n'y a pas toujours une confiance illimitée dans la loi: il y a des limites que l'on retrouve dans la D.D.H.C: interdiction de certaines mesures (article 5); non rétroactivité de la loi pénale.... Depuis 1789, la confiance est illimitée dans le législateur: 1793-1875. Mais en 1958, la confiance est limitée car il y a contrôle de la loi et limites posées au législateur.

Un des éléments importants est que la constitution de 58 va délimiter par son article 34 l'action du législateur. Il est dit que le législateur n'est compétent que pour fixer les garanties fondamentales à l'exercice des libertés publiques. Cela donne un partage strict, le reste au pouvoir réglementaire.

C'est l'interprétation du conseil qui apporte plus ou moins de garanties. Initialement, le CC adopte une conception stricte du rôle du législateur; c'est ce que l'on appelle la théorie de la législation antérieure (CC. 1959). Dans ces années-là, le pouvoir réglementaire avec cette théorie, est compétent pour poser un réglementation en matière de liberté dès lors qu'elle s'accorde avec l'état de législation antérieure à 58. L'existence d'une législation antérieure modifiée légitime la compétence du pouvoir réglementaire.

La conception est mise en oeuvre pour permettre la répartition des compétences de chacun (Décret de 1979 sur le droit de grève). L'utilité:

Délimiter la compétence du pouvoir constitutionnel et du pouvoir législatif: seul le constituant peut mettre en cause une norme constitutionnel. Seul le législateur peut mettre en oeuvre la norme constitutionnelle.

Répartition entre loi et règlement: seul le législateur peut mettre en cause la liberté, seul le pouvoir réglementaire peut mettre en oeuvre la liberté.

On se rend compte que le Conseil Constitutionnel a étendu la notion de garanties fondamentales. Il a estimé que le législateur pouvait déterminer tous les éléments nécessaires à l'existence de la liberté et presqu'à son fonctionnement: les incompétences négatives, c'est à dire un renvoi vers un pouvoir réglementaire. Cet élément se retrouve dans l'acceptation par le conseil de l'intervention de la loi dans le domaine réglementaire.

De plus, on a un 2e élément: le Conseil Constitutionnel a reconnu malgré l'absence de textes que seul le législateur est compétent pour faire de la conciliation en matière de liberté. Le législateur doit concilier les libertés entre elles:

* conciliation entre la liberté de recevoir une information et la liberté de l’émettre.
* conciliation entre une liberté et un principe:
cas du droit de grève et de la continuité du service public.
* conciliation entre une liberté et un objectif à valeur constitutionnelle: ainsi est considéré comme objectif: la sauvegarde de l'ordre public. Dans tous les cas: conciliation !

On accepte différents éléments:

la protection de la sécurité des personnes et des biens,
la recherche des auteurs d'infraction,
la sauvegarde des fins d'intérêt général
avec la maîtrise de l'immigration par rapport à la liberté individuelle (tel la polygamie).

Le législateur est également compétent en cas de circonstances exceptionnelles:

il existe un décret: CC,85, Etat d'Urgence en Nouvelle Calédonie pour protéger l'ordre public, le législateur est compétent pour porter des atteintes aux libertés, le législateurs est compétent pour instituer l'état d'urgence et prévoir les mesures des autorités administratives. Il existe préalablement car la loi de 55 par rapport à l'Algérie. Le législateur peut-il reprendre cette liberté pour la Nouvelle-Calédonie. Le Conseil Constitutionnel a dit que le législateur est compétent pour l’état d'urgence.

Attention il y a deux limites:

* le droit international (le législateur doit respecter les traités ou conventions telle que la C.E.D.H.),

* par rapport aux actions du Conseil Constitutionnel (le législateur ne peut pas porter atteintes aux libertés fondamentales: pas le retour en arrière). Cependant, il y a des cas dans lesquels le Conseil Constitutionnel acceptera une atteinte lorsque sont en jeu des objectifs à valeur constitutionnelle. C'est le cas du droit d'asile (Décret de 1993) qui admet que le législateur puisse porter atteinte à ce droit. En effet, les limites sont fortes et peuvent entraîner des dérives: décision sur le droit d'asile avec la révision de la constitution et l'article 53-1.

Le législateur ne peut jamais instaurer une autorisation préalable pour une liberté fondamentale:

cas de la liberté d'association et de la liberté de la presse : Le législateur doit faire appliquer de manière uniforme les libertés publiques tant en raison :

des lieux concernées (problème  des territoires d'outre mer),
de leur organisation particulière (les autorités administratives auraient pu prendre une liberté différente mais le Conseil Constitutionnel ne l'a pas accepté: décret de 1996: application des libertés publiques est la même pour tous),
des personnes, il y a une application uniforme: en matière économique et sociale, toute personne résidant sur le territoire français ont le même droit (C.C. 1990). Il y a une application identique étrangère et français pour mener une vie familiale normale (C.C. 1993).

Intangibilité des situations acquises: l'élément utilisé pour la première fois à propos de la presse: le législateur peut-il pour objectif porter des restrictions aux situations déjà existantes? En matière de liberté, on ne peut porter atteinte aux situations acquises sauf pour deux cas:

* lorsque c'est illégalement acquis,
* lorsqu'il est nécessaire pour réaliser un objectif constitutionnel.

Le législateur ne peut pas non plus en matière de liberté transférer la compétence du pouvoir réglementaire national à d'autres autorités administratives. Le législateur ne peut pas transférer le pouvoir aux autorités administratives indépendants sauf dans certains cas. Il y a deux exemples: le C.S.A. et l'autorité de régulation des communication.