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Place
du peuple et du référendum. A priori, rien ne s'oppose à ce que le peuple
soit consulté par la voie de
l'article 11 sur les libertés publiques. C'était le projet de
F.Mitterand de 84 pour élargir les libertés publiques, mais il n'y a eu aucune
suite car le Sénat a posé une opposition politique (à propos de la liberté
d'enseignement). Problème: si consultation du peuple sur les libertés
publiques soit pour restreindre ou soit pour aménager, on sait maintenant que
le Conseil Constitutionnel refus de contrôler les libertés adoptées par le référendum
de l'article 11.
On
prend le système français comme régime de séparations des pouvoirs car il y
a une incidence des lois et règlements. Le législateur bénéficie d'une compétence
de principe tant en droit interne qu'européen et le pouvoir réglementaire ne
dispose que d'une compétence secondaire voir résiduelle. Cette compétence ne fait pas de doute en droit français. Il y a une évolution historique qui consacre la compétence de la loi. 1.
Le fondement
formel
ressort du mode de fonctionnement des parlements parce qu'on a un organe
collégial composé de représentants du peuple auxquels on peut faire confiance.
Cette procédure permet d'avoir des garanties tel que le débat prévu à propos
des assemblées, sauf sur le mécanisme de la procédure d'urgence. 2.
Le fondement
lié à l'aspect
matériel:
la loi est cette fameuse idée générale, c'est la même pour tous (tradition
de Rousseau). Or il n'y a pas toujours une confiance illimitée dans la loi: il
y a des limites que l'on retrouve dans la D.D.H.C: interdiction de certaines
mesures (article
5); non rétroactivité de la loi pénale.... Depuis 1789, la
confiance est illimitée dans le législateur: 1793-1875. Mais en 1958, la confiance
est limitée car il y a contrôle de la loi et limites posées au législateur.
Un
des éléments importants est que la constitution
de 58 va délimiter par son article 34 l'action du législateur. Il
est dit que le législateur
n'est compétent que pour fixer les garanties fondamentales à l'exercice des
libertés publiques. Cela donne un partage strict, le reste au pouvoir
réglementaire. C'est
l'interprétation du conseil qui apporte plus ou moins de garanties.
Initialement, le CC adopte
une conception stricte du rôle du législateur; c'est ce que l'on
appelle la théorie de la législation antérieure (CC.
1959). Dans ces années-là, le pouvoir réglementaire avec cette
théorie, est compétent pour poser un réglementation en matière de liberté dès
lors qu'elle s'accorde avec l'état de législation antérieure à 58.
L'existence d'une législation antérieure modifiée légitime la compétence du
pouvoir réglementaire. La
conception est mise en oeuvre pour permettre la répartition des compétences de
chacun (Décret
de 1979 sur le droit de grève). L'utilité: Délimiter
la compétence du pouvoir constitutionnel et du pouvoir législatif:
seul le constituant peut mettre en cause une norme constitutionnel. Seul le législateur
peut mettre en oeuvre la norme constitutionnelle. Répartition
entre loi et règlement: seul le législateur peut mettre
en cause la liberté, seul le pouvoir réglementaire peut mettre en oeuvre la
liberté. On
se rend compte que le Conseil Constitutionnel a étendu la notion de
garanties fondamentales. Il a estimé que le législateur pouvait déterminer
tous les éléments nécessaires à l'existence de la liberté et presqu'à son
fonctionnement: les incompétences négatives, c'est à dire un renvoi vers un
pouvoir réglementaire. Cet élément se retrouve dans l'acceptation par le
conseil de l'intervention de la loi dans le domaine réglementaire. De
plus, on a un 2e élément: le Conseil Constitutionnel a reconnu malgré
l'absence de textes que seul le législateur est compétent pour faire de la
conciliation en matière de liberté. Le législateur doit concilier les
libertés entre elles: * conciliation entre
la liberté de recevoir une information et la liberté de l’émettre. On
accepte différents éléments: la
protection de la sécurité des personnes et des biens, Le
législateur est également compétent en cas de circonstances
exceptionnelles: il existe un décret:
CC,85, Etat d'Urgence en Nouvelle Calédonie pour protéger
l'ordre public, le législateur est compétent pour porter des atteintes aux
libertés, le législateurs est compétent pour instituer l'état d'urgence et
prévoir les mesures des autorités administratives. Il existe préalablement
car la loi de 55
par rapport à l'Algérie. Le législateur peut-il reprendre cette liberté pour
la Nouvelle-Calédonie. Le Conseil Constitutionnel a dit que le législateur est
compétent pour l’état d'urgence. Attention
il y a deux limites: * le
droit international (le législateur doit respecter les traités ou
conventions telle que la C.E.D.H.), * par
rapport aux actions du Conseil Constitutionnel (le
législateur ne peut pas porter atteintes aux libertés fondamentales:
pas le retour en arrière). Cependant, il y a des cas dans lesquels le Conseil
Constitutionnel acceptera une atteinte lorsque sont en jeu des objectifs à
valeur constitutionnelle. C'est le cas du droit d'asile (Décret de 1993) qui admet que le législateur
puisse porter atteinte à ce droit. En effet, les limites sont fortes et peuvent
entraîner des dérives: décision sur le droit d'asile avec la révision de la
constitution et l'article
53-1. Le législateur
ne peut jamais instaurer une autorisation préalable pour une liberté
fondamentale: cas de la liberté d'association et de la liberté de
la presse :
Le législateur doit faire appliquer de manière uniforme les libertés
publiques tant en raison : des
lieux concernées (problème
des territoires d'outre mer), Intangibilité
des situations acquises: l'élément utilisé pour la
première fois à propos de la presse: le législateur peut-il pour objectif
porter des restrictions aux situations déjà existantes? En matière de liberté,
on ne peut porter atteinte aux situations acquises sauf pour deux cas: * lorsque c'est illégalement acquis, Le
législateur ne peut pas non plus en matière de liberté transférer la compétence
du pouvoir réglementaire national à d'autres autorités administratives. Le législateur
ne peut pas transférer le pouvoir aux autorités administratives indépendants
sauf dans certains cas. Il y a deux exemples: le C.S.A. et l'autorité de régulation
des communication. |
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