LES CONDITIONS DE LA PROTECTION JURIDICTIONNELLE

Le statut du juge.

L’accès à la magistrature est ouvert à tous les citoyens sous conditions de diplôme et de dignité car c’est un recrutement par concours qui garantie l’objectivité. L’idée est que les juges doivent avoir eu une formation (Bordeaux pour le judiciaire et l’ENA pour l’administratif). Cela doit leur permettre d’être indépendant à l’égard des autres pouvoirs :

Matériels : impossibilité de revenir sur une décision définitivement rendue : limite des validations législative, le législateur peut valider la rétroactivité de la loi sauf pour les décisions de justice rendues.

Organiques : peuvent pas exercer d’autres professions. Cependant, il existe des exceptions avec juges occasionnels pour les Tribunaux Commerciaux et les Prud’hommes.

Pour G. Burdeau, « il n’y a pas d’indépendance du juge contre lui même ». On ne peut rien faire contre l’ambition d'un juge sauf si on supprimait son avancement !

Ces juges sont inamovibles : pas sur le même fondement :

pour les juges judiciaires : article 64 Constitution 58
pour les juges administratifs : lois de 1986 et 1990
pour les juges du Conseil d'Etat : résultat de la pratique.

Attention, cela ne joue pas pour les magistrats, mais la distinction doit également se faire au niveau des magistrats :

les magistrats du siège qui rendent la justice sont inamovibles, ce sont ceux de l’article 64 C58,
les magistrats du parquet ne sont pas inamovibles, ni indépendants.

De même problème pour les membres du ministère public (Procureur de la République). En tant que magistrat, ils font partie de l’autorité judiciaire. Pour le Conseil Constitutionnel, ces magistrats sont une garantie de la liberté individuelle, mais il y a un problème d’indépendance justifiant les projets de réformes des institutions chargées de la carrière des juges (réforme constitutionnelle de 1993 modifiée par le Conseil Supérieur de la Magistrature). Aujourd’hui, le choix des magistrats judiciaires et du siège doit être réalisé sur l’avis du C.S.M. Concernant les magistrats administratif, il y a également intervention du C.S.M. qui a un rôle important en matière de carrière et qui ne s’occupe pas des membres du Conseil d'Etat

Conditions de procédure.

Conditions fixées à l’article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'homme : le droit à une procédure équitable : il se traduit par :

le droit d’accéder à la justice,
le droit d’être juger par un tribunal,
le droit à ce que le tribunal soit indépendant (au niveau européen, on l’entend au niveau des partie pour ne pas soulever de difficultés en droit français par exemple)
le droit à avoir un tribunal impartial
le droit a une justice rendue dans un délai raisonnable,
le caractère équitable de la procédure

C’est à dire égalité des armes des parties. C’est l’exemple du contrôle des relations internationales suite à l’article entraînant reconnaissance en droit français d'un droit à accéder à la justice : le Conseil Constitutionnel en a fait un droit constitutionnel (article 16 Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen). Le problème est que le conseil a indiqué que ce droit ne saurait faire l’objet d’atteintes substantielles (décision de 1996). On a reconnu ce droit par l’existence d’une aide financière juridictionnelle instaurée par la loi du 10.07.1991 : aide à la consultation et à l’assistance d’avocat.

Les procédures actuelles s’inscrivent dans le mécanisme de la convention européenne : procès équilibré et idée de droits défendables avec par exemple la possibilité de demander un sursis à exécution. Il n’existe pas en France d’action populaire. Pour intenter un recours, il faut un intérêt. On constate surtout au pénal le développement de possibilité de recours au profit d’associations (constituées depuis 5 ans).