LE CONTROLE A POSTERIORI DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES

Le juge administratif a souvent tendance à situer l’essentiel de son action plutôt sur le plan des normes que sur celui de la réalité. Le juge administratif exerce un rôle important à travers 2 missions :

La réparation des préjudices :

ex 1 : réparation en matière d’emprise régulière ( pour l’emprise irrégulière, cela relève du juge judiciaire) tel que lors de l’implantation d'un ouvrage public entraînant dépossession d'un propriétaire privé mais également réparation administrative. 
ex 2 : en cas d’atteinte à propriété privée résultant de travaux publics.

L’annulation des actes :

ex 1 : l’acceptation du recours en excès de pouvoir même sans texte voire contre les textes avec par exemple l’arrêt Dame Lamotte concernant l’interprétation plus favorable à la protection des individus. 
ex 2 : création des P.G.D. et ceci pour protéger les libertés

CE, 1944, Dame Veuve Trompier Gravier : concernant les droits de la défense,
CE, 1988 : extradition des étrangers,
CE, 1994 : droit de vie normal à propos des réfugiés. 
Récemment, la suite des P.G.D. et celle des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République avec l’arrêt Koné de 1996

 ex 3 : la théorie des pouvoirs de police. Le juge administratif ne s’occupe que de la police administrative fixant toute la délimitation, mais également le contrôle exercée par le juge sur les mesures de police. Pour le juge administratif, l’idée de base est ce qu’a écrit ou dit le commissaire du gouvernement Corneille dans ses conclusions sur la décision du 10.08.1917 Baldy: « la liberté est la règle, la restriction de police l’exception ». Pour le juge, le contrôle strict de toutes ces mesures est perçu par l’arrêt de 1933, Benjamin. 

Le juge administratif contrôle les moyens utilisés par l’autorité de police. Devant le risque de troubles à l’ordre public, il peut empêcher une réunion. Il dispose d'un contrôle maximum, mais les moyens ne sont parfois pas adaptés. Cela ne veut cependant pas dire que toute mesure générale est absolue est interdite. L’arrêt Benjamin avait pour signification qu’une interdiction générale et absolue n’est possible que si c’est la seule solution. Ainsi, en 1936, le préfet a pu annuler plusieurs réunions dans divers points du département sans que ce soit illégal.

On trouve le problème de la mendicité : jusqu'à maintenant, il a donné lieu à l’annulation car la commune l’a interdit dans tous les endroits. Or elle peut être considéré comme troubles à l’ordre public dans certaines rues, et dès lors on peut les interdire, mais si c’est dans toutes la commune, on se doit d’annuler, c’est l’application du principe de Corneille et du régime de Benjamin.

Le juge administratif n’exerce pas toujours un contrôle maximum en matière de police mais exerce par exemple un contrôle minimum de l’erreur manifeste sur les mesures de police touchant aux étrangers. C’est le cas où le juge administratif ne fait qu’un contrôle normal. Cela concerne essentiellement des mesures de police qui touche une liberté encadrée. C’est le cas portant sur la liberté de la presse destinée à la jeunesse par un contrôle normal (pas de proportionnalité).

Les insuffisances :

* Le juge administratif continue à appliquer la théorie de la loi écran. Parfois, c’est gênant car la liberté est protégée au niveau constitutionnel.
* C’est la lenteur de la juridiction administrative qui statue entre 2 et 4 ans pour obtenir une décision du juge administratif.

Ces insuffisances se combinent avec deux principes :

* le caractère exécutoire des actes administratifs (entrée en vigueur immédiate),
* le caractère non suspensif des recours.

Ainsi, on trouve avec la décision du CE, 1982, Huglot un bon exemple montrant une décision applicable immédiatement qui porte atteinte à une liberté et à laquelle une sanction aura lieu deux ans plus tard.

Il faudrait donc un mécanisme pour répondre en urgence car les mécanismes ne sont pas toujours pertinents. Ainsi le constat d’urgence permet de constater une décision rapide du juge, auquel on peut ajouter le référé (différent du droit privé), référé qui ne doit jamais préjugé du fond c'est à dire que le juge ne peut prendre que des mesures provisoires à effet limité. Ainsi seul peut intéressé en matière de liberté le référé conservatoire car si une personne réussi à obtenir grâce à ce référé une communication de son dossier, elle peut intenter un recours contre les éléments invoqués.

Les procédures efficaces : malheureusement, on en limite l’accès souvent à des autorités de l’état.

Le sursis d’extrême urgence accordé au préfet qui fait suite à la décentralisation de 1982. Le préfet peut demander au président du T.G.I. d’ordonner un sursis à exécution pour un acte de nature à compromettre une liberté publique. Les délais sont courts et le président à 48h00 pour statuer. Si le préfet n’est pas satisfait de sa décision, il peut faire appel devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat dans les 15 jours et ce dernier à 48h00 pour statuer ce qui fait entre 3 jours au minimum et 19 au maximum.

C’est très intéressant car en plus il y a peu de conditions : le préfet doit montrer un moyen sérieux. Ainsi, en 1995, on a voulu codifier ce mécanisme par la loi du 08.02.1995 et l’article L27 C des tribunaux administratifs or ce fut tellement mal rédigé qu’on pouvait croire que le sursis d’urgence était ouvert à tous. Mais pour le juge administratif la lecture fut différente car il indiqua qu’il n’était réservé qu’au préfet.

La procédure liée aux arrêtés de reconduite à la frontière ouvert aux intéressés. Le recours est bref : l’intéressé n’a que 24h00 pour saisir le président du tribunal administratif et ce délai court dès la notification. Le président n’a que 48h00 pour statuer. Le problème est que l’appel n’est pas suspensif et il n’y a pas de délai pour rendre la décision.

Le sursis à exécution : pour tous et dans tous les domaines. Les juges et les plus hautes juridictions font du sursis à exécution une garantie essentielle des droits de la défense (C.C. 1987 et C.J.C.E. 1991). On remarque que la mise en place est lente car la procédure est récente. En 1953, lorsque l’on crée les tribunaux administratifs, on leur donne la possibilité d’exercer un sursis sauf lorsque cela concerne l’ordre public car dans ce cas, on ne peut pas s’adresser au juge du Conseil d'Etat car il se considère incompétent. On doit attendre 1974 pour que le Conseil d'Etat accorde un sursis en matière d’ordre public (CE, Assemblée, 23.07.1974, Ferrandiz Gil Ortega : à propos d'un étranger qui souhaité voire un sursis à exécution et à qui on l’a accordé). Mais ce fut qu’avec les textes de 1980 et 1983 que les juridictions administratives furent compétentes pour accorder un sursis à exécution.

Le sursis à exécution est une procédure délicate qui ne donne pas souvent satisfaction aux individus. Elle nécessite 3 conditions :

* la demande de sursis doit être demandé avec une demande d’annulation de l’acte,
* l’individu doit démontrer un moyen sérieux à l’obtention du sursis. Cette notion signifie que si le juge a une doute sur la légalité de l’acte, il puisse lui permettre d’accorder un sursis.

Réforme du 29.05.1997 qui ajoute une modification aux éléments de la procédure contentieuse administrative. Ce décret précise que dans le cas de rejet d’une demande de sursis, le requérant dispose d'un délai de deux mois pour faire sa demande en annulation. Cela démontre qu’il y a bien un lien entre demande de sursis et demande d’annulation.

* l’intéressé doit démonter les conséquences irréversibles si l’acte est appliqué. Cette situation peut toucher des biens, des intérêts (lieux, plan social tel la dissociation d'un groupe, atteinte aux libertés publiques). Si le préjudice peut être réparé, il n’est en général pas irréversible ; cependant, le juge peut décider discrétionnairement d’accorder le sursis même si les conditions ne sont pas toutes remplis. Le plus souvent c’est une question d’opportunité.

Enfin, on remarque que certaines décisions administratives ne peuvent pas faire l’objet de sursis :

*décision entièrement exécutée (CE, Assemblée, Moussaquonaté : demande de sursis à exécution mais jugement rendu quand la rétention fut finie)
* décision qui ne fait pas grief (CE, Assemblée, 1970, Amoros).

Parmi les décisions de refus, peuvent faire l’objet d'un sursis, celles qui modifient la situation de droit ou de fait de l’individu telle qu’une décision de refus en matière de renouvellement de titre de séjour. Cela va modifier son état de droit et de fait. Toutefois, si la demande de renouvellement s’effectue hors délai, il ne peut plus y avoir de sursis.

Parmi les décisions qui ne font pas grief, on a également les décisions locales organisant une consultation. Ainsi, la commune de Nice a consulté les électeurs sur la question de l’interdiction de la mendicité. Certaines associations locales ont voulu un sursis avant annulation. Le tribunal administratif de Nice a précisé que c’était impossible car cette délibération ne fait pas grief car elle ne prévoit que l’organisation d’une consultation. Si les requérants ne sont pas satisfaits de la décisions, ils peuvent faire appel dans les 15 jours.

La procédure de suspension provisoire par la loi de 1995 : elle ressemble au sursis car elle a les mêmes conditions concernant la marge de manoeuvre, l’intérêt de la procédure qui est de pallier les insuffisances du sursis. Cette suspension provisoire est valable 3 mois et si pendant 3 mois le juge ne s’est pas prononcé sur le sursis l’acte est applicable. Le problème de l’exécution du juge administratif est qu’il a beaucoup de mal à faire exécuter ses décisions, c’est parce que des mécanismes sont mis en place comme les astreintes.

La loi du 08.02.1995 est venue améliorer le dispositif et prévoit l’adjonction par astreintes. La 1ère loi de 1980 a une application faible : astreinte d'un an. La situation n’a pas vraiment changé car les conditions sont encore trop strictes.

Ex : La Cour Administrative d'Appel de Paris dans deux arrêts du 04.07.1997 utilise son pouvoir d’injonction. Elle est allée contre une position défendue par le Conseil d'Etat. On peut annuler le refus du renouvellement de la carte, mais le Conseil d'Etat dit qu’il ne peut y avoir une injonction en plus. Mais la C.A.A. a annulé et permis l’injonction. C’est l’effet de la loi de 1995 et son impact sur les libertés publiques. Maintenant, le juge administratif ne dispose que des moyens équivalents au juge judiciaire pour intervenir en reféré.