LE CONTROLE A POSTERIORI DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

Elles s’estiment compétentes dès qu’il y a atteinte à une liberté. Cette protection s’effectue à travers 4 objectifs :

·       empêcher un dommage.

Loi du 17.07.1970 relative au droit à la vie privée et qui permet au juge d’intervenir rapidement en urgence en prescrivant toutes les mesures nécessaires (cas de l’atteinte portées par les médias : demande d’interdiction de diffusion de reportage : art. 9 Cciv). 
Protection de l’inviolabilité du domicile : pour les perquisitions : autorisations judiciaires (surtout si fiscale) et surveillance des opérations par les présidents de T.G.I. sous le contrôle de la Cour de Cassation qui peut sanctionner les mauvais contrôles.

·       réprimer pénalement les abus.

Art. 432-4 CP : atteinte à une liberté individuelle : une autorité de police procède à une arrestation ou rétention arbitraire. Le juge pénal a compétence pour contrôler tous les actes administratifs (mêmes les contrats)

·       délivrer une victime.

Art. 66 alinéa 1er C58 : nul ne peut être arbitrairement détenu. On a attendu longtemps pour interdire les détentions arbitraires.
C.C, 1980 : « le juge doit intervenir dans le délai le plus court lorsqu’il y a détention ». 
La loi a précisé que pour les étrangers en instance d’expulsion, ils peuvent être mis en détention et que l’intervention d’une autorité judiciaire n’est possible qu’au bout de 7 jours. Suite à cette décision, plusieurs textes vont modifier les durées de détention :

* pour le contrôle d’identité, maximum 4h00,
* pour la garde à vue, maximum 24h00 mais renouvelable,
* pour la rétention des étrangers en instance d’éloignement du territoire, maximum 24h00
* pour le maintien en zone d’attente des étrangers en instance de refoulement, maximum 4 jours.

Problème : l’hospitalisation d’office des malades mentaux : pas de durée maximale, mais l’autorité judiciaire doit être prévenue dans un délai de 3 jours sinon il y a abus.

 

·       réparer les préjudices.

L’autorité judiciaire dispose de différents moyens pour parvenir à cette répression, mais les autorités administratives et juridictions administratives essayent de limiter cette compétence :

1er moyen : le juge civil est compétent pour condamner un agent public qui a commis une faute personnelle.

2e moyen : l’utilisation de l’art. 136 C.P.P. donne compétence à l’autorité judiciaire pour connaître de tous les cas d’atteinte à la liberté individuelle. Dans ce cas, l’autorité judiciaire peut condamner tant l’agent que l’administration.

Le Tribunal des Conflits vient limiter le champ d’application de ces conflits :

TC, 1952, Dame de la Murette : emprisonnée pendant quelques mois, en 1944 sans aucune raison et mauvais traitement. Elle utilise l’art. 136 C.P.P., mais pour le tribunal, étant en période de circonstances exceptionnelles justifiées, il n’y avait pas de voie de fait, donc pas de compétence judiciaire ni de l’art. 136 C.P.P.
TC, 1964, Clément : l’art. 136 C.P.P. ne s’applique qu’en cas de voie de fait. Il y a ici dénaturation de la volonté du législateur.

3e moyen : la théorie de la voie de fait. En principe, on la définit comme une atteinte à une liberté fondamentale, ou au droit de propriété par un acte administratif gravement illégal (CE, 1951, Dame Klein). L’explication de la compétence du juge judiciaire est que l’administration a dépassée ce qu’elle est susceptible de faire avec l’idée de la gravité. L’acte grave est l’acte insusceptible de se rattacher à une compétence de l’administration.

Il faut deux conditions : la gravité et porter atteinte à une liberté : le droit de propriété. 

Les juridictions ne sont pas toutes d’accord sur l’étendue de la voie de fait, mais sont toutes d’accord pour reconnaître qu’une exécution forcée irrégulière est une voie de fait. Une exécution forcée c’est la possibilité pour l’autorité administrative de faire exécuter ses actes d’office par une personne. Elle impose un privilège du préalable. Si elle n’est pas régulière, il y a voie de fait car l’administration est sortie de sa compétence. C’est le cas: 
lorsque cela n’est pas prévu par la loi,
lorsqu’il n’y a pas urgence,
lorsqu’il y a d’autres voies de droit possible,
lorsque le pouvoir utilisé n’a pas été confié à l’autorité administrative,

ex : CE, Assemblée, 1949, Carlier : destruction d'un appareil photo (saisie était possible).

Problème : difficultés entre les juridictions pour savoir s’il s’agit d’une voie de fait quand l’administration utilise un pouvoir détenu pour un motif différent prévu initialement.

Cour de Cassation, 1984, Bonnet et TC, 1986, Eucat : sur le retrait de passeport. Peut-on retirer un passeport pour un motif fiscal sans porter atteinte à sa liberté d’aller et venir ? Les juridictions ont considéré qu’il y avait voie de fait parce que le retrait est possible dans certains cas mais pas pour ce motif ou pas uniquement pour ce motif.

Les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour indemniser la victime d’une voie de fait, le juge administratif ne peut que la constater !

Inconvénients et limites de la voie de fait :

· Elle ne peut s’appliquer que dans de bonnes circonstances.
· Sur la notion d’autorité judiciaire, on se demande ce qui la compose et le rôle du parquet ! 

Le procureur de la République est-il gardien des libertés individuelles ? Le Conseil Constitutionnel se refuse de considérer que le parquet est garant de la liberté individuelle et ceci dans les années 80. Mais dès 1990 la conception évolue car on accorde que certaines atteintes soit placées sous le contrôle du parquet :

* visite d’entreprise : garant dans ce cas de la liberté d’inviolabilité de domicile.
* C.C, 5.08.1993 : le Procureur de la République est un magistrat de l’ordre judiciaire appartenant à l’autorité judiciaire gardienne de la liberté.

Dès lors, on a une répartition entre

magistrat : garant des atteintes les moins graves : garde à vue, contrôle d’identité,
juge : garant des autres atteintes.

Le Procureur de la République n’est pas là pour défendre les individus, ni pour défendre les libertés en tant que tel, mais l’ordre public et faire appliquer les lois et règlements, mais également chef de la police judiciaire. Pour le Conseil Constitutionnel, la protection des individus est suffisante (régularité des contrôles d’identités, des gardes à vue...)

On constate une évolution avec la décision du C.C, 02.02.1995 montrant que le parquet n’est pas une autorité juridictionnelle. Le texte en question était porté sur un mécanisme particulier permettant de faire une transaction. Ainsi, une personne coupable d'un délit pouvait échapper à une véritable sanction s’il accepte sa culpabilité mais également de verser une amende ou faire un certain nombre d’heures au profit d'un intérêt privé (40h00 non rémunéré).

Cette transaction se déroule entre les intéressés et le Procureur de la République, mais ce dernier n’est pas un juge. Pour Mondou, cela serait néfaste pour les garanties puisque le parquet n’est pas indépendant car il a un supérieur hiérarchique : le garde des sceaux.

Sur le rôle de l’autorité judiciaire, on peut regretter que l’intervention soit trop tardive puisque la mission essentielle du juge judiciaire n’est pas de réparer, mais parfois, il y a une intervention en cours d’opération (maintien des étrangers dans la zone d’attente).

· Inconvénient qui porte sur la notion de liberté individuelle.

C’est la volonté de certaines juridictions qui vont qu’une liberté qui apparemment aurait du relever du jugement va lui échapper.

C’est le concept de la liberté personnelle : Le Conseil Constitutionnel l’a découvert à propos de certains aspects délicats touchant à la vie professionnelle. Ainsi, lorsqu’il y a en jeu la liberté d'un salarié ou d'un employeur, pour éviter d’avoir à donner le contentieux au juge judiciaire. Le Conseil Constitutionnel estime que c’est une liberté personnelle et que le contentieux peut relever du juge administratif.

Ex : loi d’amnistie de 1988 qui effaçait les condamnations prononcées pour les personnes ayant frappé leurs collègues de travail ou employeur. Le problème c’est qu’elle entraîna le retour du salarié dans l’entreprise. Le juge du Conseil Constitutionnel indiquera que ce qui est en jeu est la liberté personnelle en non la liberté individuelle.

Le second aspect de cette liberté personnelle concernait le domaine de la vie privée. Il s’agissait de l’utilisation de données nominatives qui pouvait mettre en jeu la liberté de certains individus (dans le cadre de Schengen ou de la lutte contre la corruption).

· Critique concernant la conception stricte de la compétence du juge judiciaire, mais ce n’est pas une faute de ce juge qui essaye de rattraper les différentes affaires dans son domaine or, le Conseil d'Etat et Tribunal des Conflits mettent en œuvre des mécanismes pour récupérer le conflits.

ex 1 : en matière de police administrative, il y a un conditionnement de la compétence et tout ce qui relève de la police préventive administrative est de la compétence du juge administratif.

TC, 1980, Waroquier : cas de bavures commises lors d’une interpellation par la police et qui portait atteinte à la liberté individuelle. La solution classique du Tribunal des Conflits est l’intervention des agents dans le cadre d’une opération préventive entraînant le maintien de la tranquillité publique (contentieux devant le juge administratif).

ex 2 : la police applicable aux étrangers est le régime de la police administrative. L’essentiel du contentieux va relever du juge administratif (reconduction à la frontière, extradition...).

Toutefois existe des cas où la distinction n’a pas joué tel que pour le contrôle d’identité. Ainsi dans sa décision de 1985, Bogdan et Dukovich, la Cour de Cassation estime que les juridictions répressives ou judiciaires sont compétentes pour tous les contrôles. On trouve une décision importante sur un problème juridique mais également politique :TC, 12.05.1997, Préfet de Police de Paris contre T.G.I. de Paris