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Elles
s’estiment compétentes dès qu’il y a atteinte à une liberté. Cette
protection s’effectue à travers 4 objectifs :
·
empêcher un dommage. Loi du 17.07.1970
relative au droit à la vie privée et qui permet au juge d’intervenir
rapidement en urgence en prescrivant toutes les mesures nécessaires (cas de
l’atteinte portées par les médias : demande d’interdiction de
diffusion de reportage : art. 9 Cciv).
·
réprimer pénalement les abus. Art. 432-4 CP :
atteinte à une liberté individuelle : une autorité de police procède à
une arrestation ou rétention arbitraire. Le juge pénal a compétence pour
contrôler tous les actes administratifs (mêmes les contrats)
·
délivrer une victime. Art. 66 alinéa 1er C58 :
nul ne peut être arbitrairement détenu. On a attendu longtemps pour interdire
les détentions arbitraires. * pour le contrôle
d’identité, maximum 4h00, Problème :
l’hospitalisation d’office des malades mentaux : pas de durée
maximale, mais l’autorité judiciaire doit être prévenue dans un délai de 3
jours sinon il y a abus.
·
réparer les préjudices. L’autorité
judiciaire dispose de différents moyens pour parvenir à cette répression,
mais les autorités administratives et juridictions administratives essayent de
limiter cette compétence : 1er
moyen :
le juge civil est compétent pour condamner un agent public qui a commis une faute
personnelle. 2e
moyen :
l’utilisation de l’art. 136 C.P.P. donne compétence
à l’autorité judiciaire pour connaître de tous les cas d’atteinte à la
liberté individuelle. Dans ce cas, l’autorité judiciaire peut
condamner tant l’agent que l’administration. Le Tribunal des Conflits vient limiter le champ d’application de ces conflits : TC, 1952, Dame de la Murette :
emprisonnée pendant quelques mois, en 1944 sans aucune raison et mauvais
traitement. Elle utilise l’art.
136 C.P.P., mais pour le tribunal, étant en période de
circonstances exceptionnelles justifiées, il n’y avait pas de voie de fait,
donc pas de compétence judiciaire ni de l’art. 136 C.P.P. 3e
moyen : la
théorie de la voie de fait. En principe, on la définit comme
une atteinte à une liberté fondamentale, ou au droit de propriété par un
acte administratif gravement illégal (CE, 1951, Dame Klein).
L’explication de la compétence du juge judiciaire est que l’administration
a dépassée ce qu’elle est susceptible de faire avec l’idée de la gravité.
L’acte grave est l’acte insusceptible de se rattacher à une compétence de
l’administration. Il faut deux conditions : la gravité et porter atteinte à une liberté : le droit de propriété. Les juridictions ne sont pas toutes d’accord sur
l’étendue de la voie de fait, mais sont toutes d’accord pour reconnaître
qu’une exécution forcée irrégulière est une voie de fait. Une exécution forcée c’est
la possibilité pour l’autorité administrative de faire exécuter ses actes
d’office par une personne. Elle impose un privilège du préalable. Si elle
n’est pas régulière, il y a voie de fait car l’administration est sortie
de sa compétence. C’est le cas: ex :
CE, Assemblée, 1949, Carlier : destruction d'un appareil
photo (saisie était possible). Problème :
difficultés entre les juridictions pour savoir s’il s’agit d’une voie de
fait quand l’administration utilise un pouvoir détenu pour un motif différent
prévu initialement. Cour de Cassation, 1984, Bonnet et TC, 1986, Eucat :
sur le retrait de passeport. Peut-on retirer un passeport pour un motif fiscal
sans porter atteinte à sa liberté d’aller et venir ? Les juridictions
ont considéré qu’il y avait voie de fait parce que le retrait est possible
dans certains cas mais pas pour ce motif ou pas uniquement pour ce motif. Les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour
indemniser la victime d’une voie de fait, le juge administratif ne peut que la
constater ! Inconvénients
et limites de la voie de fait :
·
Elle ne peut s’appliquer que dans de bonnes
circonstances.
Le procureur de la République
est-il gardien des libertés individuelles ?
Le Conseil Constitutionnel se refuse de considérer
que le parquet est garant de la liberté individuelle et ceci dans les années
80. Mais dès 1990 la conception évolue car on accorde que certaines atteintes
soit placées sous le contrôle du parquet : * visite d’entreprise : garant dans ce cas de
la liberté d’inviolabilité de domicile. Dès lors, on a une répartition entre
magistrat : garant
des atteintes les moins graves : garde à vue, contrôle
d’identité, Le
Procureur de la République n’est pas là pour défendre les individus, ni
pour défendre les libertés en tant que tel, mais l’ordre public et faire
appliquer les lois et règlements, mais également chef de la police judiciaire.
Pour
le Conseil Constitutionnel, la protection des individus est suffisante (régularité
des contrôles d’identités, des gardes à vue...) On
constate une évolution avec la décision
du C.C, 02.02.1995 montrant que
le parquet n’est pas une autorité juridictionnelle. Le texte en
question était porté sur un mécanisme particulier permettant de faire une
transaction. Ainsi, une personne coupable d'un délit pouvait échapper à une véritable
sanction s’il accepte sa culpabilité mais également de verser une amende ou
faire un certain nombre d’heures au profit d'un intérêt privé (40h00 non rémunéré).
Cette
transaction se déroule entre les intéressés et le Procureur de la République,
mais ce dernier n’est pas un juge. Pour Mondou, cela serait néfaste pour les
garanties puisque le parquet n’est pas indépendant car il a un supérieur hiérarchique :
le garde des sceaux. Sur
le rôle de l’autorité judiciaire, on peut regretter que l’intervention
soit trop tardive puisque la mission essentielle du juge judiciaire n’est pas
de réparer, mais parfois, il y a une intervention en cours d’opération
(maintien des étrangers dans la zone d’attente).
· Inconvénient qui porte sur la notion de liberté individuelle.
C’est la volonté de certaines juridictions qui vont
qu’une liberté qui apparemment aurait du relever du jugement va lui échapper.
C’est le concept de la liberté
personnelle : Le Conseil Constitutionnel l’a découvert
à propos de certains aspects délicats touchant à la vie professionnelle. Ainsi, lorsqu’il y a en jeu la liberté
d'un salarié ou d'un employeur, pour éviter d’avoir à donner le contentieux
au juge judiciaire. Le Conseil Constitutionnel estime que c’est une liberté
personnelle et que le contentieux peut relever du juge administratif. Ex : loi
d’amnistie de 1988 qui effaçait les condamnations prononcées pour
les personnes ayant frappé leurs collègues de travail ou employeur. Le problème
c’est qu’elle entraîna le retour du salarié dans l’entreprise. Le juge
du Conseil Constitutionnel indiquera que ce qui est en jeu est la liberté
personnelle en non la liberté individuelle. Le second aspect de cette liberté personnelle
concernait le domaine de la vie privée.
Il s’agissait de l’utilisation de données nominatives qui pouvait mettre en
jeu la liberté de certains individus (dans le cadre de Schengen ou de la lutte
contre la corruption).
·
Critique concernant la conception stricte de la compétence
du juge judiciaire, mais ce n’est pas une faute de ce juge qui essaye
de rattraper les différentes affaires dans son domaine or, le Conseil d'Etat et
Tribunal des Conflits mettent en œuvre des mécanismes pour récupérer le
conflits. ex 1 : en
matière de police administrative, il y a un conditionnement de la
compétence et tout ce qui relève de la police préventive administrative est
de la compétence du juge administratif. TC, 1980, Waroquier :
cas de bavures commises lors d’une interpellation par la police et qui portait
atteinte à la liberté individuelle. La solution classique du Tribunal des
Conflits est l’intervention des agents dans le cadre d’une opération préventive
entraînant le maintien de la tranquillité publique (contentieux devant le juge
administratif). ex 2 : la
police applicable aux étrangers est le régime de la police administrative.
L’essentiel du contentieux va relever du juge administratif (reconduction à
la frontière, extradition...). Toutefois existe des cas où la distinction n’a pas joué tel que pour le contrôle d’identité. Ainsi dans sa décision de 1985, Bogdan et Dukovich, la Cour de Cassation estime que les juridictions répressives ou judiciaires sont compétentes pour tous les contrôles. On trouve une décision importante sur un problème juridique mais également politique :TC, 12.05.1997, Préfet de Police de Paris contre T.G.I. de Paris |
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