LA COMPETENCE SECONDAIRE DU POUVOIR REGLEMENTAIRE EN TEMPS NORMAL

On constate l'intervention possible d'un multitude d'autorités. On trouve:

l'autorité nationale. Certains avaient fait du président de la République le noble gardien des libertés. On rappelle que V.G.D. s'est auto érigé protecteur des libertés dans son discours de 1977: le Président de la République est gardien des libertés publiques. De même avec François Mitterrand, dans le message de 1986 au parlement: "veille aux principes de 1789 et au préambule de 1946". Les présidents on fait jouer ce rôle. Mais on trouve également le premier ministre, les ministres (intérieur qui dispose de certaines polices spécifiques (les jeux, les étrangers); et celui chargé de la culture (police importante des spectacles et activité cinématographique).

l'autorité locale: maires, préfets, hauts commissaires d'outremer, président du conseil général (police de la circulation).

Le problème concerne les rapports entre ces différentes autorités: règle entre la concurrence des pouvoirs politiques, l'autorité locale peut toujours aggravée ce qu'à fait l'autorité nationale (CE, 1902, Néris les bains). C'est au niveau national un pouvoir subordonné à la loi et ceci pour les autorités nationales et pour les autorités locales, la loi et le règlement national, mais là on peut indiquer que le statut des territoires d'outre mer ne change rien (CE, 1994, Mont commissaire Nouvelle Calédonie).

Quelle est l'étendue des pouvoirs confiés à ces différentes autorités?

1er élément: compétence d'exécution des lois: le pouvoir réglementaire va fixer les conditions permettant d'exercer une liberté dans le respect de ce que la loi aura pu prévoir préalablement. Le C.E. estime que lorsque la loi n'interdit pas quelque chose au pouvoir réglementaire, il peut intervenir et réglementer la liberté. C'est le cas des problèmes des contraventions assorties de peines de prison: CE, 1960, Sté Eky. Rien n'interdisait que le pouvoir réglementaire prévoit la peine de prison. Il y a une divergence avec le C.C. qui pensait que cela était réservé au législateur or il n'a pas évoqué cela dans un dispositif mais dans un considérant anodin. Il y a un principe juridique qui dit que l'autorité de la chose jugée ne s'applique qu'au dispositif et motifs nécessaires. Il faut attendre le nouveau code pénal et 1994 pour que la question soit résolue car au terme de l'article 111-2, les contraventions ne peuvent plus prévoir des peines de prison.

2ème élément: les autorités ont aussi le pouvoir de police:

pouvoir autonome dont la conséquence est qu'il peut être exercé même sans texte: CE, 1919, Labonne.

pouvoir finalisé qui ne peut être exercé que pour la protection de l'ordre public. Il n'y a pas d'autres fondements. Il repose traditionnellement sur le code des communes mais comme il a disparu, maintenant c'est l'article 2212-2 du Code Général des collectivités territoriales. L'ordre public est entendu maintenant beaucoup plus largement. On a pu inclure des motifs d'esthétiques (problème d'affichage), motifs de moralité (problème de diffusion de films), protection de personnes contre elle même (ceinture de sécurité, port du casque).

On prend en compte la notion d'acte d'ordre public: CE, 1995, Ville d'Aix en Provence: fait partie de l'ordre public la notion de dignité de la personne humaine. La particularité est qu'il est absolu, on ne peut transiger sur la dignité: conséquence sur l'exercice du pouvoir de police. Une autorité locale peut prendre des mesures de polices sans la raison de circonstances mais uniquement dangereux pour la dignité.

On se rend compte enfin que ce pouvoir connaît deux procédés d'exercice:

* l'utilisation d'actes unilatéraux,

* l'utilisation des sanctions administratives.

 De plus en plus, le législateur accepte qu'une autorité administrative puisse disposer d'un pouvoir de sanction: c'est géant car non prononcé par une juridiction pénale mais simplement prononcé par une autorité administrative pour protéger soit l'ordre public, soit une activité donnée. Le pouvoir de conseil individuel en matière audiovisuelle montre que le C.S.A. peut sanctionner pour plusieurs millions de francs avec une suspension d'autorisation ou le retrait d'une autorisation.

Les garanties:
               
sur le prononcé de la sanction: mise en demeure et motivation de la décision. 
            sur la nature de la sanction: principe de la proportionnalité.

On constate les rapports privés de l'état sur un pouvoir de sanction des autorités administratives. On peut cumuler une sanction administrative et une sanction pénale. On n'applique pas le principe du non cumul des sanctions.

3ème élément: Le silence du législateur correspond à des problèmes. Ainsi, le législateur n'est pas intervenu pour mettre en oeuvre une liberté reconnue constitutionnellement: logiquement soit il y a une interdiction en la matière, soit une liberté totale pour les individus. C'est le cas du droit de grève: carence ou silence de la loi. le principe est qu'aujourd'hui, les autorités réglementaires sont compétentes pour fixer les conditions d'exercice de cette liberté. Elle existe au premier ministre ou au ministre voire pour les chefs de service. En absence de loi, on ne peut exercer ce droit.