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L'idée
est que le droit international peut prend en compte les états et les
protections individuelles: cela est nouveau car on évoquait un droit
international comme droit inter étatique. Avant
1945, il y a une tentative en matière humanitaire avec une convention de 1864
sur les droits et devoirs des belligérants. L'objectif est de limiter les
moyens de nuire pendant un conflit armé. On trouve également la lutte contre
l'esclavage avec une convention de 1926 et une lutte contre le travail forcé:
convention de 1929. Les traités de niveau mondial. 1. à vocation générale. D.U.D.H. du 10.12.1948,
adoptée à Paris et qui a fait l'objet lors de son adoption d'une unanimité
des états membres avec l'abstention de 8 pays (Etats Russes + Arabie Saoudite
pour des raisons religieuses + Afrique du Sud pour des raisons
discriminatoires). Contrairement à ce qu'on dit, elle n'est que le résultat
d'un compromis entre les conceptions libérales et Marxiste. C'est l'exemple du
droit de propriété: toute personne aussi bien seule que collective à droit à
la propriété. Son
contenu reste superficiel. De plus, on constate un oublie important car elle ne
mentionne pas la liberté de commerce et d'industrie, ni le droit de grève.
Elle comporte aussi des ambiguïtés car elle utilise des termes que les états
ne comprennent pas de la même façon (ex: 1948: procès équitable à l'Ouest
contre élection honnête à l'Est). On trouve globalement 6 catégories de libertés : physiques
(surêté), Sur
un plan politique, elle a réussi à faire chuter les états opposants
quels qu'ils soit (mais maintenant, on constate de nouvelles oppositions venant
de certains états musulmans avec un Islam rigoureux). Sur
un plan juridique, il n'y a pas de valeur car c'est simplement une déclaration
d'intention. Les juridictions françaises rejettent la D.U.D.H. car elle n'a pas
de valeur juridique. On
a mis en place les instruments de ratification que sont les pactes
internationaux de 1966: pacte relatif aux droits civils et politiques
et celui relatif aux droits économiques et sociaux. Le 1er a été ratifié et
publié en France en 1981 car certaines dispositions étaient contradictoires
avec la constitution de 1916. 2.
à
vocation spécifique. La
convention des
nations unies sur l'esclavage en 1956, la torture en 1984. Les
conventions, traités prenant en compte une catégorie particulière d'individu:
l'O.N.U.
sur les réfugiés en 1951, Les
traités et conventions qui s'intéressent aux discriminations fondées sur la
race: l'O.N.U.
sur l’apartheid, Les actes au niveau régional. On
a un dispositif
américain qui copie le dispositif
européen. On
a également un dispositif
sur les droits de l'homme en
Afrique inspiré du modèle européen en tenant compte des spécificités
du continent: les droits reconnus sont beaucoup plus collectifs qu'individuels.
Ils ne prévoient pas de mécanisme de contrôle. Enfin,
il y a un dispositif
asiatique réduit dans le champ d'application car il ne recouvre que
4 pays: Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Philippines avec une déclaration des
devoirs fondamentaux des états et des peuples. En
Europe, on trouve: * le dispositif de la Pan Européenne: référence à la conférence sur la sécurité et les actes d'Helsinki dont le plus important est de 1975. On avait pour la première fois une confrontation Est-Ouest qui a donné les résultats aboutissants à l'adoption d'un Charte Européenne sur les libertés. Il y a une mise en place de structure de contrôle d'un conseil des ministres vérifiant que les actes impliquent le respect des libertés appliqués par un texte (ex: comité de surveillance). *
le dispositif de l'union européenne: la question
est de savoir si le droit communautaire s'intéresse aux libertés publiques.
Les traités fondateurs de l'union évoque très peu les libertés publiques: il
y a une référence à l'égalité et à la libre circulation. Il y a une
modification avec l'acte
unique de 1986 qui vise la C.E.D.H. et la Charte des Nations Unies.
De même avec le Traité
de Maastricht de 1992 qui fait référence à la C.E.D.H. L'idée
essentielle est de dire que l'union européenne respecte les droits fondamentaux
prévus par la convention. On pose des restrictions avec les états signataires.
Le plus intéressant:
la jurisprudence de la cour de Justice de la communauté découvre souvent des
principes généraux du droit commercial. La liberté de principe prend une
place de plus en plus importante. Il semblerait que l'union européenne ne
souhaite plus adhérer à la C.E.D.H. et souhaite organiser un mécanisme
autonome de protection des droits fondamentaux. On a eu un avis du 28.03.1996 expliquant quelles
sont les procédures à suivre pour une adhésion à la convention. * le dispositif prévu dans le cadre du Conseil de l'Europe:
Charte Sociale Européenne + Convention Européeene de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés Fondamentales. Cette dernière est adoptée
le 04.11.1950, mais ratifiée et publiée par la France en 1974. Le mécanisme
complet est accepté en France en 1981. Depuis, s'impose l'arrêt rendu par la
Cour Européenne. Il
y a 4 remarques sur le contenu: * sur le droit
et les libertés reconnues: influence anglo-saxonnes. * on établit une distinction entre les droits intangibles et autres
importants car les droits
non intangibles peuvent être limitées. On ne porte pas atteinte aux
droits intangibles (droit à la vie, droit de ne pas être torturé, droit de ne
pas être placé en esclavage, droit de ne pas être obligé d'accomplir un
travail forcé, la non rétroactivité de la loi pénale). Tout le reste peut
connaître des atteintes! * on retrouve dans la convention une conception
traditionnelle des droits et libertés distinguant entre
"droit de" et "droit à". * la convention
accepte les droits par ricochet: certains droits ne sont pas forcément
prévu pour une catégorie de personnes pouvant leur être appliqué. (ex: à
propos des étrangers, il n'est pas indiqué dans quel état. La cour fait en
sorte que l'application soit la même: à propos de vie familiale: il n'y a pas
d'expulsion si on lui porte atteinte). La
convention a pris des précautions pour éviter que ces dispositions bénéficient
à des régimes liberticides, c'est à dire qu'on ne peut invoquer dans
une convention un article pour supprimer ou atténuer un autre article: art.
16 Convention. C'est le cas de la liberté d'expression pour des
propos raciste. Un état ne peut pas
supprimer tous les droits aux terroristes: C.E.D.H.
1976: membre de l'IRA privé de droit par la G.B., la Cour dit
que même dans ces circonstances, on peut priver l'individu de tous ses droits.
Toutefois, la C.E.D.H. autorise malgré tout une certaine marge de manoeuvre
pour les états. Différents
moyens sont possibles: les restrictions indiquées dans la convention,
les émissions des réserves, ou les clauses facultatives sur la compétence de la Cour
Européenne qui doit être acceptée pour la durée limitée dès lors, il y a
renouvellement. Pendant
longtemps, on a dit que l'on ne voulait pas appliquer la C.E.D.H. car c'était
contraire à non principes. La seule réserve qui pourrait rester est
l'utilisation de l'art. 16 C58 ne sont pas compatibles avec les circonstances prévues
par la convention, c'est à dire pour x raisons, le Président de la République
met en oeuvre l'art.
16, il pourrait être condamné par la Cour Européenne. |
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