LE DROIT AU SECRET

l’intimité de la vie privée. 

Pour J. Robert, il y a deux facettes : l’intimité ou le secret de l’être humain et le secret de l’avoir.

* Le secret de l’être . 

Est protégée la vie sentimentale des individus, même si elle est connue. 
Est protégé l’état de santé d’une personne. 

Cela concerne le problème des séropositifs, de l’accès à l’emploi (au regard des conséquences), de la pratique religieuse : on peut divulguer l’appartenance religieuse à la condition de ne pas nuire à cette personne.

Problème 1 : l’image d’une personne.

principe : on ne peut divulguer l’image d’une personne qu’avec son autorisation, mais qu’est-ce qu’une autorisation ? Surtout pour la presse, on ne pourra divulguer une image plusieurs fois sans une autorisation pour chaque revue.

Problème 2 : une photographie dans un lieu privé.

le juge va accepter qu’une image soit divulguée sans l’autorisation dans 2 cas :

* l’image ne vise pas des personnes particulières, mais un lieu,
* l’image est en relation avec un événement ou une scène d’actualité (accident, attentat) 

exception : image de l’individu est dégradante.

Problème 3 : la vidéo surveillance.

Pour éviter les abus, l’article 10 L21.01.1995 vient encadrer l’utilisation de la vidéo surveillance. Sa mise en place est subordonnée à une autorisation, mais comme c’est le préfet qui la donne, il est probable qu’il soit plus favorable à l’ordre public. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans certains lieux, voies publiques, bâtiments publics, lieux exposés à des risques d’agression ou des vols.

La loi prévoit que le public soit informé de l’existence de la caméra, que les images enregistrées soient détruites après un délai d'un mois (exceptées certaines circonstances telles que le flagrant délit).

Le problème est qu’il n’y a pas de véritable organe de contrôle. Cependant il y a une garantie pour les filmés qui peuvent demander à visionner les images et à les détruire si on est dans du délai d'un mois. Nonobstant, on peut refuser pour des questions de sécurité publique.

* Le secret de l’avoir.

Depuis quelques années, les juridictions accordent la divulgation du patrimoine de la fortune d'un individu. La condition est que cette divulgation ne doit pas être assortie de commerce sur l’avis personnel. C’est le cas des diffusions des listes de 100 français les plus riches. Le Conseil Constitutionnel a accordé que les contribuables d’une commune puisse accéder aux déclarations de revenus des autres contribuables. Ce droit positif protège toujours les déclarations de patrimoine des élu(e)s. Ils doivent le déclarer, mais il y a le principe de la confidentialité.

Les députés de 1997 prennent en compte les déclarations à la commission au début du mandat et à la fin, il y a une deuxième déclaration et la commission vérifie que l’individu ne s’est pas enrichi par son mandat. Un seul cas rendu public est celui des Présidents de la République (environ 7,5 M FF pour J. Chirac).

Le secret des correspondances

* écrites

La D.D.H.C. a ignoré ce problème et il a fallu entendre une intervention de Mirabeau qui a réussi à faire adresser un arrêté le 5.12.1789. Maintenant, il est protégé par le code pénal. On retient que les juridictions répressives sont très sévères avec ceux qui interceptent le courrier. Le problème est dans les cas de grève des services de la poste : or c’est une interception du courrier passible des articles du code pénal mais il n’y a pas eu de condamnations sur ce plan. On a trouvé un Tribunal souple qui n’a pas sanctionné un facteur qui ne distribuait plus le courrier pour surveiller sa femme.

Attention, il ne faut pas oublier que la justice peut procéder à l’interception du courrier (sous la surveillance du Procureur) avec la vérification du courrier dans les établissements pénitenciers (à l’exception de celui de l’avocat et du médecin du détenu) et les établissements psychiatriques.

* Télé communiquées.

La France pendant longtemps a connu des exemples d’interceptions soit légales, soit illégales (ex du « Canard Enchaîné » et de la cellule de l’Elysée de 1983 et 1986). Le problème est que l’on arrivait pas à prouver l’existence de ces interceptions.

Il a fallu attendre la condamnation de la France par la C.E.D.H. en 1990 avec les arrêts Kruselin, et Huvig. On a également des textes spécifiques avec la loi 10.07.1991 qui viendra combler le vide en la matière.

Existe 3 types d’écoutes :

* illégales environ 100.000 par an par les sociétés privées.

* interception de sécurité (qui remplace les écoutes administratives). La loi les a encadrées et les soumet à la volonté du Premier Ministre par l’intermédiaire d’une commission spécifique et en principe, cela est délégué à son chef de cabinet. La commission a rendu en 1996, 4.000 recommandations sur ces écoutes administratives.

* judiciaires : celles qui présente le moins d’inconvénient. La loi de 1991 a réécrit les articles 100 à 100-7 du n.C.P.P. C’est une compétence qui appartient au seul juge d’instruction. On trouve un arrêt de la chambre d’accusation d’Aix en Provence du 12.12.1996 : Est ce que lire les messages enregistrés sur un Tam Tam est considéré comme une écoute ? Pour la chambre d’accusation, ce n’est pas une interception de correspondance car il n’y a pas de dispositif de mise en place de la procédure d’interprétation.

Les fichiers informatisés

Toutes les données enregistrées peuvent être conservées et posait un risque potentiel d’atteinte à la vie privé. La loi du 06.01.1978 vient encadrer ces fichiers.

Le premier apport provient de la C.N.I.L. (Commission Nationale d’Information et de Liberté) : c’est une autorité qui a des pouvoirs de décisions individuelles comme réglementaires. Il y a une mise en place de sanction pénale très forte : 5 ans + 3 millions de francs.

L’apport le plus intéressant porte sur les modalités de créer des fichiers. Cela dépend de la nature des informations contenues et vise les institutions, mais également les particuliers :

* pour les informations dangereuses, en principe, c’est impossible,
* pour les informations indiscrètes sur la vie prive de la personne, c’est possible mais avec l’autorisation de la C.N.I.L ou du gouvernement,
* pour les informations classiques, il faut les déclarer à la C.N.I.L.

Remarque, l’état ne joue pas le jeu car on trouve un arrêté de 1996 qui autorise le ministère de la culture à constituer un fichier de ses agents et ceci pour la santé. Le problème : les renseignements susceptibles d’être indiqué n’avaient aucun rapport avec l’état de santé (vie familiale, service militaire, loisir, activité professionnelle).

En conclusion, il y a un problème lié à la confrontation entre la vie privé des personne et la nécessité de l’information ou de l’histoire et un historien peut révéler des informations sur la vie privée d’une personne ayant marquée l’histoire. Il y a enfin le problème du délai d’utilisation des archives. Dans le droit commun, il est de 60 ans pour avoir accès à ces archives mais peut aller jusqu'à 150 ans si il concerne des éléments de la vie privé important !