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Les
textes internationaux le protège. Ainsi, on trouve lart. 3 de la D.D.H.C., lart.
2 de la Convention Européenne. Pour les individus, il est nécessaire
que les états concernés aient des obligations. Ainsi,
un état partie à la convention doit dabord assurer la sécurité des personnes,
ce qui entraîne un minimum dordre et un minimum de force de police. Il doit
être assuré même en période de troubles et ce doit punir ce qui porte
atteinte à cette sécurité. Pour autant, les états nont pas
dobligations sur une protection individuelle. Pour cette obligation de sécurité,
on rencontre parfois des difficultés par rapports à certaines politiques détat.
Cest lexemple darmes nucléaires et darmes chimiques. Cest
également le droit à une vie
décente. Ce droit spécifique nest pas prévu par la
Convention Européenne des Droits de lHomme, mais est prévu par la Charte
Sociale Européenne. Lalinéa
11 du préambule de 1946 prévoit le droit à une vie décente, la
protection et la sécurité matérielle. Il se traduit en droit français par un
texte qui comporte des difficultés. Ainsi, on trouve la loi
de 1989 sur le droit à lhabitat et la
loi de 1990 sur le droit au logement. Néanmoins,
il existe des cas où cest ce droit au logement qui va primer telle que par
lexistence dune taxe sur le logement inoccupé pour favoriser le droit au
logement. De même les juridictions sy intéresse aussi et cest un
jugement du Tribunal dInstance du 16.10.1990 qui vise parmi les obligations
alimentaires les besoins impérieux de la personne : la nourriture,
lhabillement, le logement, le chauffage. Le
droit à lintégrité physique permet de bénéficier de garantie. Lélément
le plus précis en droit interne et international se retrouve dans une série
dinterdictions dont certaines ne soulèvent pas de difficultés (relatives
aux agressions, meurtres...) En revanche, elles peuvent parfois être plus délicate
à accordé dautant plus que des autorités politiques soient parfois parties
prenantes. *
interdiction de la torture
(article 3 de la
Convention Européenne). Le problème vient quil ny a pas de définition
de la torture. Lélément commun est que la torture est le fait de provoquer
des souffrances aiguës chez une personne volontairement. La différence est que
parfois, il faut une participation ou un consentement dune autorité publique
(personne agissant à titre officiel). Sur le plan français, la condition est
éliminée. La sanction est 15 ans de prison * interdiction des traitements inhumains et dégradants. Les actes de barbaries : on entend par ces
traitements, le fait de provoquer des souffrances « graves ».
Cest la C.E.D.H. qui fait la différence avec par exemple le problème entre
lI.R.A. et la G.B qui utilise des techniques dinterrogatoires spéciales
(privation de sommeil, de nourriture, sifflement continue, position debout
prolongée.. tel CEDH
18.01.1978) Les actes dégradants : définis comme étant
lagissement qui humilie une personne grossièrement devant autrui ou qui la
pousse à agir contre sa volonté. Cest le cas en G.B. (flagellation des détenus,
brimades), P.B., France (fondement de laffaire du « lancers de nains »).
* interdiction de lesclavage ou du travail forcé. Cest une question ancienne. La France ne la
abolit que le 27.04.1848. Les révolutionnaires lavait oublié en 1789 mais
on trouve un texte de 1794 qui venait linterdire, cependant il na pas été
appliqué. Il est aujourdhui définit comme étant la
condition dune personne sur laquelle sexerce les attributs du droit de
propriété. Le travail forcé, cest le travail exigé dune personne sous
la menace dune sanction. Pouvait-on considérer comme travail forcé la
personne qui est envoyée au bagne ? Sa disparition narrivera que par
lordonnance de 1960. Reste maintenant les tribunaux dintérêts généraux
en tant que peine de substitution. On peut considéré que ce nest pas un
travail forcé car lintéressé à le choix selon art.
131-8 nCP (çà ou la prison). Il faut rappeler que la Convention Européenne accepte
les travaux forcés tels que les travaux pour le service civil de substitution
au service militaire. De même, il accepte les travaux qui font partie des
obligations civiles normales. Il y a obligation pour les avocats dassister un
prévenu. * interdiction frappant les expériences médicales. Cest la conception stricte du juge (CdC 1988) :
pas dexpérience sans le consentement de la personne. La loi
de 1994 sur la bioéthique montre que le déplacement pose des
difficultés. Lexpérience
sur les embryons : le législateur na pas
voulu accorder à lembryon un statut protecteur (pas une personne humaine au
regard de la loi). En conséquence, on ne peut sopposer aux droits reconnus
à la mère tel le droit aux avortements ! De plus, il y a une protection
reconnu aux embryons qui résultent dune procréation médicale assistée.
Ils ne peuvent pas faire lobjet dexpériences ni de sélection (pour éviter
leugénisme). Mais les embryons peuvent être utilisés pour les expériences
à finalité médicale à la condition de laccord des parents. En revanche,
les embryons non protégés sont ceux qui résultent de lavortement. Lexpérience
de la personne humaine : la France est en retard
pour encadrer cette matière car la première loi (loi Huriet) ne date que de 1988.
La C.E.D.H. ne sintéresse pas aux expériences humaines. La loi française
accepte les expériences à finalité thérapeutique qui peuvent ainsi porter
sur les gênes des individus. La condition principale est quil faut que la
personne ait donné son consentement,
mais portant on accepte lidée quun médecin puisse cacher au patient une
partie du diagnostic afin de réaliser une expérience sans le consentement de
lindividu et ceci dans lintérêt de la personne malade. De plus on constate que la loi accepte également pour
des expériences sans finalités thérapeutiques pour lencadrement. Il faut
le consentement de la personne et on ne peut pas pratiquer une telle expérience
sur des personnes démunies. La protection est différente de lindividu lui même,
mais parfois cela est faussé car il y a des contraintes subis (sorte de rémunération,
ou absence de consentement tel que pour les détenus). Lexpérience
sur la dépouille mortelle (CE,
Assemblée, 02.07.1993, Milhaud). Dès lors, apparaît une catégorie
de principes généraux : les principes déontologiques fondamentaux qui
indiquent que le médecin doit respecter la personne même lorsquelle est
morte. Ainsi, il est possible des faire des expériences avec le consentement de
la personne avant sa mort, mais surtout, il est aussi possible de faire des expériences
sur les personnes dites en coma dépassé. En revanche, juridiquement, il ne
faut pas confondre le coma dépassé du coma profond. Le juge essaye de protéger
les réalisations concrètes que font les médecins. Les
recherches en matière de clonage de corps humain
sont en cours dêtre réglementer car ils sont interdits par le Conseil de
lEurope. De même quen France mais ce nest pas encore clair. La
difficulté est que lon a offert aux chercheurs un réservoir légal
dembryons, donc il est difficile de leur dire que les recherches sont
impossibles. Les
atteintes légales à lintégrité : les vaccinations, le dépistage,
atteintes sont prévues dans le cadre de lordre public (alcoolémie). De même
que la peine de mort (atteinte légale à lintégrité de la personne) qui a
été abolit en France en 1981. |
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