LE DROIT DE VIVRE

Les textes internationaux le protège. Ainsi, on trouve l’art. 3 de la D.D.H.C., l’art. 2 de la Convention Européenne. Pour les individus, il est nécessaire que les états concernés aient des obligations.

Ainsi, un état partie à la convention doit d’abord assurer la sécurité des personnes, ce qui entraîne un minimum d’ordre et un minimum de force de police. Il doit être assuré même en période de troubles et ce doit punir ce qui porte atteinte à cette sécurité. Pour autant, les états n’ont pas d’obligations sur une protection individuelle. Pour cette obligation de sécurité, on rencontre parfois des difficultés par rapports à certaines politiques d’état. C’est l’exemple d’armes nucléaires et d’armes chimiques.

C’est également le droit à une vie décente. Ce droit spécifique n’est pas prévu par la Convention Européenne des Droits de l’Homme, mais est prévu par la Charte Sociale Européenne. L’alinéa 11 du préambule de 1946 prévoit le droit à une vie décente, la protection et la sécurité matérielle. Il se traduit en droit français par un texte qui comporte des difficultés. Ainsi, on trouve la loi de 1989 sur le droit à l’habitat et la loi de 1990 sur le droit au logement.

Néanmoins, il existe des cas où c’est ce droit au logement qui va primer telle que par l’existence d’une taxe sur le logement inoccupé pour favoriser le droit au logement. De même les juridictions s’y intéresse aussi et c’est un jugement du Tribunal d’Instance du 16.10.1990 qui vise parmi les obligations alimentaires les besoins impérieux de la personne : la nourriture, l’habillement, le logement, le chauffage.

Le droit à l’intégrité physique permet de bénéficier de garantie. L’élément le plus précis en droit interne et international se retrouve dans une série d’interdictions dont certaines ne soulèvent pas de difficultés (relatives aux agressions, meurtres...) En revanche, elles peuvent parfois être plus délicate à accordé d’autant plus que des autorités politiques soient parfois parties prenantes.

* interdiction de la torture (article 3 de la Convention Européenne).

Le problème vient qu’il n’y a pas de définition de la torture. L’élément commun est que la torture est le fait de provoquer des souffrances aiguës chez une personne volontairement. La différence est que parfois, il faut une participation ou un consentement d’une autorité publique (personne agissant à titre officiel). Sur le plan français, la condition est éliminée. La sanction est 15 ans de prison

* interdiction des traitements inhumains et dégradants.

Les actes de barbaries : on entend par ces traitements, le fait de provoquer des souffrances « graves ». C’est la C.E.D.H. qui fait la différence avec par exemple le problème entre l’I.R.A. et la G.B qui utilise des techniques d’interrogatoires spéciales (privation de sommeil, de nourriture, sifflement continue, position debout prolongée.. tel CEDH 18.01.1978)

Les actes dégradants : définis comme étant l’agissement qui humilie une personne grossièrement devant autrui ou qui la pousse à agir contre sa volonté. C’est le cas en G.B. (flagellation des détenus, brimades), P.B., France (fondement de l’affaire du « lancers de nains »).

* interdiction de l’esclavage ou du travail forcé.

C’est une question ancienne. La France ne l’a abolit que le 27.04.1848. Les révolutionnaires l’avait oublié en 1789 mais on trouve un texte de 1794 qui venait l’interdire, cependant il n’a pas été appliqué. Il est aujourd’hui définit comme étant la condition d’une personne sur laquelle s’exerce les attributs du droit de propriété. Le travail forcé, c’est le travail exigé d’une personne sous la menace d’une sanction.

Pouvait-on considérer comme travail forcé la personne qui est envoyée au bagne ? Sa disparition n’arrivera que par l’ordonnance de 1960. Reste maintenant les tribunaux d’intérêts généraux en tant que peine de substitution. On peut considéré que ce n’est pas un travail forcé car l’intéressé à le choix selon art. 131-8 nCP (çà ou la prison).

Il faut rappeler que la Convention Européenne accepte les travaux forcés tels que les travaux pour le service civil de substitution au service militaire. De même, il accepte les travaux qui font partie des obligations civiles normales. Il y a obligation pour les avocats d’assister un prévenu.

* interdiction frappant les expériences médicales.

C’est la conception stricte du juge (CdC 1988) : pas d’expérience sans le consentement de la personne. La loi de 1994 sur la bioéthique montre que le déplacement pose des difficultés.

L’expérience sur les embryons : le législateur n’a pas voulu accorder à l’embryon un statut protecteur (pas une personne humaine au regard de la loi). En conséquence, on ne peut s’opposer aux droits reconnus à la mère tel le droit aux avortements ! De plus, il y a une protection reconnu aux embryons qui résultent d’une procréation médicale assistée. Ils ne peuvent pas faire l’objet d’expériences ni de sélection (pour éviter l’eugénisme). Mais les embryons peuvent être utilisés pour les expériences à finalité médicale à la condition de l’accord des parents. En revanche, les embryons non protégés sont ceux qui résultent de l’avortement.

L’expérience de la personne humaine : la France est en retard pour encadrer cette matière car la première loi (loi Huriet) ne date que de 1988. La C.E.D.H. ne s’intéresse pas aux expériences humaines. La loi française accepte les expériences à finalité thérapeutique qui peuvent ainsi porter sur les gênes des individus. La condition principale est qu’il faut que la personne ait donné son consentement, mais portant on accepte l’idée qu’un médecin puisse cacher au patient une partie du diagnostic afin de réaliser une expérience sans le consentement de l’individu et ceci dans l’intérêt de la personne malade.

De plus on constate que la loi accepte également pour des expériences sans finalités thérapeutiques pour l’encadrement. Il faut le consentement de la personne et on ne peut pas pratiquer une telle expérience sur des personnes démunies. La protection est différente de l’individu lui même, mais parfois cela est faussé car il y a des contraintes subis (sorte de rémunération, ou absence de consentement tel que pour les détenus).

L’expérience sur la dépouille mortelle (CE, Assemblée, 02.07.1993, Milhaud). Dès lors, apparaît une catégorie de principes généraux : les principes déontologiques fondamentaux qui indiquent que le médecin doit respecter la personne même lorsqu’elle est morte. Ainsi, il est possible des faire des expériences avec le consentement de la personne avant sa mort, mais surtout, il est aussi possible de faire des expériences sur les personnes dites en coma dépassé. En revanche, juridiquement, il ne faut pas confondre le coma dépassé du coma profond. Le juge essaye de protéger les réalisations concrètes que font les médecins.

Les recherches en matière de clonage de corps humain sont en cours d’être réglementer car ils sont interdits par le Conseil de l’Europe. De même qu’en France mais ce n’est pas encore clair. La difficulté est que l’on a offert aux chercheurs un réservoir légal d’embryons, donc il est difficile de leur dire que les recherches sont impossibles.

Les atteintes légales à l’intégrité : les vaccinations, le dépistage, atteintes sont prévues dans le cadre de l’ordre public (alcoolémie). De même que la peine de mort (atteinte légale à l’intégrité de la personne) qui a été abolit en France en 1981.