L'ENTREE SUR LE TERRITOIRE

1.    les conditions d’entrées.

Pour les ressortissants de l’union européenne, une simple carte d’identité (valide) suffit. On ne pourra leur refuser que pour menace à l’ordre public.

Pour les autres étrangers, ils se confrontent à un régime d’autorisation préalable, et les conditions sont prévues par les anciennes lois Pasqua de août et septembre 1993.

Plusieurs éléments sont demandés :

* fournir les documents et visas prévus par les textes.

Les autorités consulaires et diplomatiques disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour délivrer un visa. Ce pouvoir discrétionnaire et tellement favorable que le refus d'un visa est une décision qui n’a même pas à être motivé. En opposition, on l’a expressément exclue. Ex : il a erreur manifeste s’il y a répercussion du refus de visa sur la vie familiale de l’interessé (CE, 1992).

L’octroi de ce visa doit se combiner avec les dispositions liées à Schengen : incidence favorable car un étranger déjà sur le territoire d'un état signataire de cet accord peut librement circuler sur le territoire des autres. La seule contrainte est d’informer les autorités françaises.

*l’ordonnance de 1945 impose de remplir des conditions très strictes. Pour un étranger qui vient en France pour un séjour touristique ou professionnel, les documents à fournir ne sont pas très compliqués (preuve du séjour touristique ou professionnel), mais en revanche, cela est plus délicat pour un étranger qui vient faire en France une visite privée. C’est le problème que souhaitait résoudre la loi Debré. Le régime actuel applique que cet étranger fournisse le certificat d’hébergement. Sachant que maintenant il est délivré par les maires, le préfet peut refuser le certificat au motif :

que les conditions d’hébergement ne sont pas normale,
qu’il y a une fausse déclaration des étrangers,  
que s’il y a déjà une irrégularité en la matière. 

Depuis la loi de 1997, l’étranger au sortir du territoire doit remettre ce certificat à la police. Cela n’est pas suffisant, car l’ordonnance de 1945 précise que l’étranger doit prouver d’une part qu’il dispose de moyen d’existence en France et d’autres part qu’il dispose de garanties pour son rapatriement. Attention, certaines catégories n’ont pas besoin de démontrer ces formalités (suisses, étrangers qui viennent rejoindre leurs conjoints).

De plus, il faut mettre à l’écart la situation des demandeurs d’asile. Ces personnes peuvent faire leur demande auprès de diverses autorités sachant que cela varie en fonction de leur demande et l’autorité doit accorder la demande d’asile sauf dans deux cas :

* la personne constitue une menace pour l’ordre public
* la personne fait une demande reposant sur un fraude, en particulier si c’est une demande d’asile politique.

Malgré ces strictes conditions, les autorités françaises peuvent accorder le droit d’asile même s’il y a menace à l’ordre public (art. 53 constitution de 58 + alinéa 4 du préambule de 1946).

 

2.    Le refus d’entrer.

La décision de refus peut être exercée d’office (cf. le problème d’exécution forcée).

Motifs permettant de prendre une décision de refus :

la menace à l’ordre public (pour 3 catégories d’étrangers), mais la C.J.C.E. a précisé que l’état membre de l’union ne pouvait pas librement décider du contenu de la notion d’ordre public. Les autorités sont tenues de prendre la définition donnée par la C.J.C.E.

lorsque l’étranger fait l’objet d’une interdiction du territoire ou d'un arrêté d’expulsion qui n’est pas abrogé.

L’ordonnance de 1945 a prévue quelques garanties :

La décision de refus ne peut être prise que par une autorité de grade élevée (préfet, chef de bureau, ou poste). 
La décision doit être motivée et notifiée à l’intéressé.

Face à un refus d’entrer, l’étranger peut repartir dans le pays qu’il désire, mais parfois il y a problème car ce n’est pas toujours immédiat. Il va se retrouver dans une zone d’attente. La loi du 06.07.1992 a mis en place les zones de transit. La durée de rétention peut s’avérer assez longue (environ 20 jours). L’article 35-4e de l’ordonnance de 1945 précise que les conditions d’hébergement doivent correspondre à des prestations hôtelières. L’étranger est libre de quitter à tout moment cette zone d’attente.

3.    Sanctions.

Elle frappe directement l’étranger : un an de prison et 25.000FF d’amende complété par une interdiction de séjour de 3 à 10 ans. 

Pour les personnes qui facilite l’entrée irrégulière, il y a des sanctions administratives. Le ministre de l’intérieur peut infliger des amendes aux entreprises de transport. 10.000FF d’amende pour les entreprise de transport aérien ou maritime alors que 20.000FF pour les transports routiers. Cette entreprise de transport ne sera pas sanctionnée si elle a vérifier les documents étrangers et si cela est vrai. C’est un moyen pour limiter l’entrée des demandeurs d’asile (transfert de prérogatives de puissance publique au étranger).