L'EXISTENCE D'UNE CLASSIFICATION DES LIBERTES PUBLIQUES EN FRANCE

Une sur le fondement juridique, de nombreuses sur le fondement doctrinal. Il n'existe pas en France de liste de libertés publiques et cela soulève des difficultés autant pour reconnaître l'existence d'une liberté que pour reconnaître la valeur juridique de la liberté. Il y a une évolution avec le Conseil Constitutionnel qui a consacré une catégorie particulière de liberté qu'il a intitulé libertés fondamentales. Attention, il y a bien une différence entre libertés fondamentales et autres.

1. L'existence d'une classification ayant valeur juridique.

Elle n'est que le résultat de l'examen de la jurisprudence constitutionnelle, mais on y trouve l'idée que certaines libertés doivent bénéficier d'une protection accrue si ces libertés remplissent 3 conditions posées par le conseil constitutionnel:

Elle ne peut pas connaître un régime préventif c'est à dire une autorisation préalable (liberté d'association, liberté de la presse). 

Elle bénéficie de la jurisprudence dite du cliquet: mécanisme particulier de dire que lorsqu'une liberté a été protégée par certaines garanties, on ne peut plus revenir en arrière. (liberté d'association pour le conseil qui ne peut revenir sur une garantie moins protectrice).

Elle doit être appliquée de manière uniforme sur tout le territoire (ex: en matière de liberté d'enseignement avec la loi Falloux: CC.09.04.1996)

Il y a une évolution de ces trois conditions car rien n'interdit au C.C. d'élargir les conditions ou de les diminuer dès lors que le terme des libertés fondamentales et de sa propre création entraîne un pouvoir discrétionnaire.

A l'heure actuelle, est considérée comme liberté fondamentales:

la liberté d'association,
la liberté d'aller et venir,
la liberté d'enseignement, 
la liberté de communication dans le sens de la presse.

Parmi les libertés importantes, il est clair que la liberté de commerce et d'industrie n'est pas une liberté fondamentale pour le conseil. De la même façon, on peut indiquer que le droit de propriété ne semble pas être une liberté fondamentale. L'application n'est pas uniforme car il y a expropriation.

Il faut faire attention à l'utilisation de l'expression car les différents juges n'utilisent pas ce terme de la même façon. Les juridictions ordinaires l'utilisent dans le cadre de la théorie de la voie de fait.

La classification posée par le Conseil Constitutionnel implique l'existence d'une hiérarchie entre les libertés, ce qui signifie que s'il y a affrontement entre les deux libertés, celle qui bénéficie du statut fondamental est supérieure à l'autre, entraînant un classement à valeur juridique.

 

2. Les classifications à valeur doctrinale.

Elles n'engagent que leurs auteurs qui ont parfois des conceptions différentes. Toute classification dépendra du point de vue que l'on va adopté. Il y a en effet deux groupes:

1.    un qui classe les libertés en 2 catégories:
libertés individuelles
libertés collectives

Il y a appui sur un argument juridique par l'avis du CE, 13.08.1947 qui utilise ce classement en 2 catégories; mais cet effort de classement ne permet pas de recouvrir toutes les libertés collectives.

2.    Une qui classe les libertés en 3 catégories:
libertés de la personne physique,
liberté de la pensée ou intellectuelle,
  liberté de relationnelles ou de l'homme en société.