L'INVIOLABILITE DU DOMICILE

Qu’est-ce que le domicile ? En droit interne, il y a une notion relativement large, mais il faut impérativement prendre en compte un critère d’habitabilité. On ne prend pas en compte le véhicule automobile sauf si ce véhicule automobile est spécifiquement aménagé pour être habitable. Les premiers considèrent les résidences habitables et le juge considère qu’est un domicile une chambre d’hôtel, un bateau de plaisance. Attention un local commercial ou professionnel n’est pas considéré comme un domicile en France, mais l’est pour la C.E.D.H.

La protection : l’état depuis très longtemps protège le domicile (Décret du 19/22.07.1791). Dès 1848, les constitutions ont ignoré le domicile. Le législateur est venu mettre en place un certain nombre de dispositifs. L’exemple est celui de la dernière loi de 1995 sur la vidéo surveillance qui précise qu’il est impossible de filmer l’entrée et l’intérieur des immeubles.

Limites fixées aux perquisitions :

* perquisitions fiscales ou douanières : maintenant, elles ne peuvent être réalisées qu’avec l’autorisation du président du T.G.I. sauf l’exception du flagrant délit.

* perquisitions judiciaires : il y a autorisation de certaines personnes à faire des perquisitions. Ainsi, on trouve le cas qui autorise un O.P.J. sur sa seule volonté de faire une perquisition dans le cadre d’une enquête préliminaire. Une telle perquisition n’est réalisée que si l’intéressé l’accorde (consentement expresse de l’individu).

* perquisitions réalisées à la demande du juge d’instruction.

* perquisitions liées à un flagrant délit : nécessite que la personne soit présente avec des horaires compris entre 6 et 21h00, mais pas en nocturne.

Problème : les deux lois du 22.07 et 30.12.1996 sur le terrorisme (le 2e texte corrige le premier, et n’a pas été transmis au Conseil Constitutionnel). On accorde l’idée de la perquisition nocturne lorsqu’est en jeu une infraction liée au terrorisme. Cette loi du 22.07 accordait qu’une telle perquisition soit fait dans le cadre d’une enquête en flagrance, mais qu’elle puisse être réalisée également, simplement dans le cadre d’une instruction. Le Conseil Constitutionnel refuse ce pouvoir en indiquant que le juge d’instruction en raison de ses compétences ne peut se voir accorder une perquisition nocturne (suffisamment de pouvoir).

La loi du 30 décembre non déférée revient sur le sujet et permet au juge d’instruction de faire procéder à une perquisition nocturne (art. 706-24 nCP).

Certaines catégories de personnes sont mieux protégées que d’autres :

certaines professions libérales : avocats, médecins, notaires, huissiers et lorsqu’une autorité veut perquisitionner dans des locaux professionnels, il faut une garantie particulière : la présence un magistrat et d'un membre de l’ordre concernée et ceci dans le respect de la protection du secret professionnel. De plus, il y a une transposition au bénéfice des communications où il faut impérativement la présence d'un magistrat.

Conséquences des décisions sur le terrorisme :

le Conseil Constitutionnel a refusé de trouver un principe fondamental reconnu par les lois de la République interdisant les perquisitions nocturnes. Le conseil a observé que les textes français n’ont jamais été cohérent et ajoute qu’il n’y a pas de tradition sur les interdictions : pas de principe. On voit comment les sénateurs se servent des principes fondamentaux.