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En
droit positif, il y a différents termes : libertés publiques, droits
fondamentaux, droit public individuel, droit de l’homme. Recouvrent-ils les mêmes
choses ? Non. Cela résulte d’une circonstance de fait : les autorités
publiques n’ont jamais donné de définition ! L’expression des libertés
publiques apparaît déjà dans la constitution
du 25.06.1793. De même que les lois qui multiplient ces termes comme
les juges tels que dans la décision Conseil
d'Etat 24.01.1975 M.I. contre Sté Rome Paris Films sur un problème
de diffusion de films sur Diderot où l’on notait l’atteinte aux libertés
publiques sans les définir. Dans certains cas, cela porte à confusion car il y
a un jugement du T.G.I. sur la notion de libertés publiques organisées. Liberté :
classiquement, pouvoir d’agir selon sa propre détermination :
pouvoir d’autodétermination : pas de contrainte (cf. 4/5 de D.D.H.C.). Cela signifie que
l’exercice n’implique pas une action particulière d’autres personnes :
non entrave de la par des autorités publiques. On dissocie la liberté
autonomie (faire librement) de la liberté propriété (liberté politique).
Ainsi, la déclaration des droits de l’homme prévoit la liberté autonomie.
La liberté des modernes, c’est la liberté d’être libre. Publiques :
intervention des autorités étatiques ou présence de personnes publiques :
même mode de raisonnement pour les services publics ! La liberté est
acceptée par les personnes publiques. L’élément important est de savoir le
degré de la nature d’intervention de la personne publique. Elle doit se
borner à une reconnaissance ou protection. Libertés
publiques : Les libertés autonomies sont
consacrées par des normes de droit positif ayant au moins une valeur législative :
bénéficier d’une protection. Les auteurs donnent une définition extensive.
Selon Turpin : « droit et liberté reconnu
par l’autorité », mais définie par la nature des libertés.
Selon Delmas et Marty : « Bornes à ne pas
franchir », terme restrictif. On ne trouve pas de définition légale !
est-ce que nos libertés correspondent à la définition des droits de l’homme ?
La réponse est non : certaines relations mais pas toutes car les libertés
publiques correspondent à une réalité juridique concrète : liberté
reconnue. Les droits de l’homme correspondent à quelque chose de plus idéaliste
philosophiquement sans qu’il y ait de consécration. La
différence entre libertés publiques et droit de créance : droit à
quelque chose et droit à prestation : droit qui nécessite automatiquement
l’action d’une autre personne pour pouvoir exister : droit du travail,
droit au logement. Tous les auteurs ne sont pas d’accord. Ainsi Capitan estime
que les libertés publiques sont déjà des libertés créances. Il
y a un problème de l’aspect réel des libertés publiques : élément
qui a une réalité juridique, qui est entendu dans un sens libéral, c'est à
dire qu’il ne faut pas prendre un terme dans un sens Marxiste, où il indique
dans sa théorie que les libertés publiques ne sont que formelles parce que
bien annoncées mais la majorité des individus ne peut en bénéficier. On peut
parvenir à la liberté réelle, uniquement dans le cadre de la société
communiste. On voit ce qui recouvre les libertés publiques, mais existe-t-il en France un régime juridique spécifique ? La réponse ne peut être que nuancée. Il existe deux éléments qui permettent de dire qu’il y a un régime spécifique aux libertés fondamentales : jurisprudence du C.C. plus théorie de la voie de fait. Ces deux éléments font référence aux libertés fondamentales. Dans certains état, le régime juridique est plus fort : cas de l’Allemagne, de la G.B., car il existe une liste de liberté dans la constitution : existence d'un recours particulier qui protège ces libertés (recours d’Emparo en Espagne et recours des droits fondamentaux en Allemagne. |
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