LA GARDE A VUE

Avant 1958 : régime du code d'instruction criminelle Aucune règle de droit du gardé à vue : les magistrats déterminent eux même la durée … Après 1958 : apparition du CPP, des règles de droit du gardé à vue  1993-1994 : les droits du gardé à vue  (avis famille et tiers, avocat, examen médical) 15/06/2000 : loi renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (application 01/01/2001)

Définition : C'est une mesure privative de liberté ordonnée par l'OPJ, d'une durée strictement limitée. Elle reste sous le contrôle permanent de l'autorité Judiciaire et répond à un stricte formalisme. Ordonnée pour les nécessités de l'enquête. Cette importante atteinte à la liberté d'aller et venir repose sur plusieurs articles du CPP. Ces articles sont répartis selon le cadre juridique de l'enquête qui amène à la garde à vue. Les réformes actuellement proposées par le législateur dans ce domaine témoignent de l'importance du sujet, notamment par la venue d'un avocat dés le début de la garde à vue.

Les cadres d'enquêtes débouchant sur une garde à vue et les droits

Le flagrant délit (art. 63 à 65 du C.P.P.)

Enquête à caractère coercitif. L'art. 63 al 1 du CPP dispose que " l'OPJ peut, pour les nécessités de l'enquête placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ". Il doit en informer le Proc dés le début de cette mesure. Infraction : Crime ou Délit puni d'Emprisonnement : Pas de garde à vue pour des infractions dont les peines ne privent pas de liberté : ex :Tags - Durée : 24 H max. dans la même affaire + prolongation de  24 H max. (sollicite par OPJ, autorisation écrite du Procureur art 63 al 2 CPP). Demande et autorisation annexé à la procédure

Témoins: pas de garde à vue. Le témoin est la personne à l'encontre de laquelle " il n'existe aucun indice faisant présumer qu'elle a commis ou tenté de commettre un infraction " (art. 62 du CPP). Il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition. Art 62-1 CPP

L'enquête préliminaire (art 77 du C.P.P.)

Pas de caractère coercitif .L'OPJ informe le Proc dés le début . Témoins: pas de garde à vue
Durée : 24 H max. dans la même affaire 
Prolongation : 24 H max. (sollicite par OPJ, autorisation écrite du Procureur). Demande et autorisation annexé à la procédure

La commission rogatoire (art 154 du C.P.P.)

Lors de l'exécution d'une CR, un O.P.J. pourra décider d'une mesure de garde à vue pour les nécessités de son exécution. Les règles du droit commun sont applicables mais le contrôle de cette garde à vue appartient au Juge d'Instruction. Durée : 24 H max. 
D
ans la même affaire, prolongation : 24 H max. (sollicite par OPJ, autorisation écrite du JI). Demande et autorisation annexé à la procédure

Les régimes dérogatoires
a) Banditisme, proxénétisme, trafic de stupéfiants terrorisme. Ce n'est pas le cadre juridique qui induit ces exceptions mais l'infraction pour laquelle la procédure est établie. 3 types d'infractions :

1) Banditisme et proxénétisme : vol en bande organisée 311-9 CP / séquestration en BO 224-3 CP / association malfaiteur 450-1 CP / extorsion de fond aggravée 312-2 , 312-5, 312-7, 312-6 CP homicide volontaire entre criminels / proxénétisme aggravée 225-7, 225-9 CP / proxénétisme en BO 225-8 CP / destruction dangereuse pour personne 322-8 CP

2) Trafic de stupéfiants (fabrication, transport, cession art 706-29 CPP) dealer, usage, arnaque, provocation è régime général

3) Terrorisme 706-16 CPP / 706-23 CPP

Durée initiale : 24 H décidée par OPJ + Prolongation : 24 H décidée par Proc ou JISi CR Seconde prolongation : 48H présentation obligatoire sauf décision écrite du Proc (stup) / présentation obligatoire au Proc ou juge (terrorisme) Requête du Proc sous autorisation : avant 01/01/01 par le Président du TGI ou le juge délégué par lui durant 01/01/01 - 15/06/02 par le juge des libertés et de la détention ou par le Président du TGI ou juge délégué par lui après le 15/06/02 par le juge des libertés et de la détention décidée par JI si CR Pas de super prolongation pour les mineurs

b) Les mineurs art 706-23 CPP

Les règles de procédure pénale et donc celles de la garde à vue sont dérogatoires au droit commun. Elles sont régies par l'Ordonnance du 02 février 1945 relative à l'enfance délinquante (notamment par l'article 4). Les principes de base sont donnés par l'âge du mineur. Trois tranches d'âge sont clairement définies. Une première allant de 10 ans à 13 ans (non inclus), une deuxième allant de 13 ans à 16 ans (non inclus) et une troisième allant de 16 ans à 18 ans (non inclus). C'est au moment de la décision de garde à vue que s'apprécie l'âge

1) 10 à 13 ans : mesure de rétention de 12H accord et contrôle du Proc/ JI spécialisé protection de l'enfance / juge des enfants prolong : 12H sur décision du magistrat après présentation devant celui-ci sauf en cas d'impossibilité absolue. l'infraction commise doit être passible d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à 7 ans et il existe des indices graves et concordants laissant présumer que le mineur a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit.

2) 13 à 16 ans : GAV durée : 24H Prolong : 24 H si l'infraction commise est punie d'un emprisonnement supérieur ou égal à 5 ans ; obligation de présenter préalablement le mineur au Proc ou Juge chargé de l'instruction.

3) 16 à 18 ans les règles sont les mêmes que pour les majeurs.

Exceptions et particularismes : Agent diplomatique et Président de la République : pas de GAV sauf cas de haute trahison Mineurs de 13 ans : pas de GAV (uniquement une retenue de 10 H) Parlementaires : pas de GAV sauf en flag avec des indices graves et concordant ou en session avec vote de l'accord de la levée de l'immunité Consuls et famille et organisations internationales, agents diplomatiques accrédités et leur famille Témoins : pas de GAV

Les droits du gardé à vue

Les majeurs

La personne placée en GAV pour les nécessités de l'enquête est immédiatement informée dans la langue qu'elle comprend, si surdité => interprète langue des signes C63-1 par OPJ ou APJ (sous contrôle OPJ) des dispositions suivantes :

1) Nature de l'infraction des faits reprochés

2) L'avis à famille ou à un tiers, (art 63-2 du C.P.P.): Cet avis est proposé sans délai au gardé à vue ; il peut faire prévenir par téléphone un parent en ligne directe, une personne avec laquelle il vit habituellement, ou l'un de ses frères et sœurs, ou encore son employeur Toutefois cet avis peut être refusé pour les nécessités de l'enquête. L'O.P.J. devra demander l'autorisation de surseoir à ce droit auprès du Procureur de la République. C'est l'O.P.J. ou un agent délégué par lui qui appelle par téléphone la personne, en aucun cas celle-ci s'exprime avec son parent ou autres

3) Droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs

4) Le médecin (art 63-3 du C.P.P.) A tout moment le gardé à vue peut demander à être examiné par un médecin. Il peut le faire une fois lors des 24 premières heures de garde à vue et une seconde lors d'une éventuelle prolongation de sa garde à vue. Le Procureur de la République ou l'O.P.J. peuvent évidemment prendre l'initiative de cet examen médical. Cet examen n'interdit pas au gardé à vue de faire valoir son droit vu ci avant. Dans l'hypothèse où ni le gardé à vue, ni le Procureur de la République, ni l'O.P.J. n'ont demandé l'examen médical, la famille de ce dernier peut le faire 1 fois même s'il est majeur Le médecin est choisi par le Procureur ou l' O.P.J. Il délivre un certificat médical : compatible avec la mesure de GAV S'il s'oppose à l'examen, le médecin vient malgré tout et constate le refus Si trouble psychiatrique, blessure, violence => Obligation de faire venir le médecin Avis Proc si hospitalisation

6) L'avocat (art 63-4 du C.P.P.) Toujours dans le cas général, le gardé à vue a droit à s'entretenir de façon confidentielle et en sécurité avec un avocat, durant la garde à vue, et pendant 30 minutes effective. Dés le début de la GAV, ainsi qu'à l'issue de la 20ème heure, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat . Cet avocat peut être commis d'office ou choisi par le gardé à vue s'il en connaît un. Si prolongation : à l'issue de la 12ème heures de cette prolongation (01/01/2001). L'avocat peut faire des observations écrites qui sont jointes à la procédure. Il est tenu au secret professionnel quant à la teneur et l'existence de son entretien avec le gardé à vue. Il peut être assisté d'un interprète si nécessaire, il est informé de la nature de l'infraction, de la date présumée des faits, il ne prend pas connaissance de la procédure.

Les mineurs

Pour ce qui est des mineurs L'OPJ doit informer de cette mesure les parents, le tuteur, la personne ou le service auquel est confié le mineur. D'autres mesures sont obligatoires : l'avis à la famille se fera tout de suite (sauf avis contraire du magistrat qui pourra le différer de 12H00 ou 24H00 selon la durée totale de la garde à vue), la visite médicale également. Même droit que le régime général.