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La place des sources. On
constate une évolution, mais il y a une certitude: les sources sont supérieures aux actes infra
constitutionnels (lois et règlements). C'est le phénomène
important qui est indiqué dans l'article
55 de la constitution qui indique cette supériorité. Initialement,
elle n'applique leur supériorité que si elle est postérieure
(CE,
1968, Semoules). Le Conseil Constitutionnel vient dire que c'est
en permanence
(CC,
1975, I.V.G.), il précise qu'il ne vérifiera pas si c'est
compatible ou contraire à la convention européenne. Dans
l'arrêt de la CdC de 1975, Jacques Vabre,
elle acquiesce le raisonnement du Conseil Constitutionnel en indiquant la
supériorité des traités sur la loi qu'ils soient ou non postérieurs.
Dans l'examen des conventionnalités, il y a trop tendance à être favorable
aux textes français. Or on a constater que lorsque la convention européenne
s'est posée sur les mêmes problèmes, elle dit l'inverse (ex: écoutes téléphoniques,
transsexuels). La
juridiction administrative reprendra l'accord au CC avec CE,
1989, Nicolo et CE, 1990, Conférence Nationale sur l'association familiale
catholique. Le
juge administratif applique la convention plus que le juge judiciaire. Le juge
administratif fait disparaître la théorie de la loi écran. Ces traités ne
sont supérieurs que s'ils remplissent plusieurs conditions. Il
y a 3 éléments: la ratification ou l'approbation,
la
publication et l'application réciproque sauf que la condition de réciprocité
ne s'applique pas à la C.E.D.H. aux conventions multilatérales. La
CdC comme le CE estime qu'il s'agit d'une question politique: elle renvoie
l'examen de la réciprocité au ministre concerné. CE, Ass,
1981, Rekhou: incompétence
pour la validité des traités. Par
rapport à la constitution: la relation est ambiguë parce que la constitution
de 1958, tout en choisissant une conception moniste n'a pas tiré
toute les conséquences de ce choix : *
Pour une partie de la doctrine, les traités ont une valeur supérieure à la
constitution qui repose sur l'article
54 C58 précisant qu'en cas de différence, on doit réviser la
constitution. La
nouvelle position du Conseil d'Etat qui peut
renouveler cette question: CE, Ass, 02.07.1996, Koné:
peut-on extrader une personne sur un motif politique? Dans cette décision, le Conseil
d'Etat découvre un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la république:
on ne peut utiliser l’extradition pour un motif politique. Le Conseil d'Etat a
été amené à examiner un traité, convention internationale entre France et
Mali, au regard d'une norme constitutionnelle. Cela signifie que la constitution s'impose aux traités.
Ce choix du Conseil d'Etat soulève un certain nombre de difficultés au regard
de nos partenaires qui vont signer des traités avec la France et ne connaît
pas l'ensemble des principes fondamentaux avec la France. La
second problème est de savoir si ce n'est pas un risque de contradiction avec
une future décision du Conseil Constitutionnel, car c'est normalement le
Conseil Constitutionnel qui est compétent pour trouver un principe fondamental
et non le Conseil d'Etat, mais rien ne dit que le Conseil Constitutionnel ne
confirmera pas! L'applicabilité directe des traités et conventions. Elle se définit traditionnellement comme possible pour un individu de faire valoir un droit conféré par un traité ou une convention. Cette possibilité peut être devant une juridiction et une autorité administrative. Il y a 2 étapes pour le juge dans son interprétation : Quel
est le contenu concret de la convention? Pour les libertés publiques, il s'avère
qu'aujourd'hui les deux juridictions suprêmes ont acceptés d'être compétentes
pour interpréter un traité (CE, Ass, 90, GHISTI). Malgré
cette compétence des juridictions internes, nos juridictions doivent tenir compte des
positions adoptées par les juridictions communautaires ou européennes.
En matière de droit communautaire, il y a en principe
un monopole d'interprétation de la Cour de Justice (question préjudicielle).
De même pour la C.E.D.H., les arrêts de la Cour ne s'impose pas aux
juridictions internes, mais il est évident que nos juridictions internes, pour
éviter une condamnation de l'état, tiendront compte de la jurisprudence et
l'interprétation de la Cour. le changement d'état
civil des transsexuels: problème posé initialement
devant la Cour de Cassation qui a refusé ce changement (mai 1990: motif d'ordre
public). Les personnes ont intenté un recours devant la C.E.D.H. sur le
fondement de l'article
8 et le respect de la vie privée. La Cour a condamné l'état français
par la
décision du 25.03.1992 à 100.000FF. La Cour de Cassation
revient sur sa jurisprudence dans un arrêt
d'assemblée du 11.12.1992, où elle effectue un revirement et
accepte le changement d'état civil, comme la C.E.D.H. les écoutes téléphoniques:
c'est le même mécanisme. Initialement, la Cour de Cassation les accepte, on
estime que les textes ne sont pas contraires à la C.E.D.H. Recours devant la C.E.D.H.,
décision
de 1990 contre la France car cette législation n'est pas
conforme à convention: 20.000FF de dommages. Cette décision a été prise en
compte dans la législation française en 1991 et par la Cour de Cassation. le
système du permis à point: la
commission de la C.E.D.H. a dit que c'était contraire à la C.E.D.H. Traité
est-il invocable devant le juge ?. En principe, cela n'est possible que pour les traités,
conventions qui sont auto exécutoires.
Il y a un traité qui concerne un sort plus ou moins favorable. Quelle est la méthode du juge: ex : le problème
de la convention sur le droit de l'enfant, 26.01.1990,
ou la convention
de New York. Est-elle applicable? Si c'est devant le juge judiciaire,
il refuse l'invocabilité de cette convention. En revanche, si c'est devant le
juge administratif, on peut invoquer la convention, mais pas pour tous ces
articles. Devant le CE, certains
articles produisent des effets directs: CE,
10.07.1996,Aghne, ou possible d'utiliser certains articles (ici
7/9). A contrario, d'autres articles ne sont pas considérés comme
d'applicabilité directe. Le CE utilise la méthode d'analyse de l'article. Dès
lors qu'il s'engage, il n'y a pas d'effet direct. A côté, le CE va appliquer
le critère d'auto suffisance. L'article tel quel de la convention peut
s'appliquer sans autre précision. De même, pour la convention
en droit du travail, on trouve la Charte
sociale européenne qui sont souvent rejetée ou encore le Pacte
de 1966 sur le droit civil et la politique. Le Conseil
d'Etat vient
d'indiquer dans un
avis du 15.04.1996 que ce pacte ou du moins certains
articles n'étaient pas d'application directe. Par contre est d'application directe, la C.E.D.H. et la convention sur les réfugiés. Si
une convention ne permet pas de faire valoir un droit, elle peut permettre de
demander l'annulation d'acte réglementaire (CE, Ass,
1989, Cie Alitalia). Il y a une place de plus en plus importante
à tel point que certaines juridictions n'hésitent plus à appliquer d'office
ces traités. La Cour de Cassation a déjà admis cette idée. Enfin, on
n'oublie pas que pour la C.E.D.H., les états signataires ne sauraient s'exonérer
de leur responsabilité par la signature d'autres traités ou convention. Postérieurement
à la C.E.D.H., le Royaume Uni avait signer une convention d'extradition avec
les U.S.A.: la C.E.D.H. a dit qu'il n'était pas question que le Royaume Uni
accepte d'extrader tant que la personne risque la peine de mort en Virginie;
mais à extrader sous l'engagement de condamnation et non pas de peine de mort! |
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