LA PORTEE DES SOURCES INTERNATIONALES EN DROIT INTERNE 

La place des sources.

On constate une évolution, mais il y a une certitude: les sources sont supérieures aux actes infra constitutionnels (lois et règlements). C'est le phénomène important qui est indiqué dans l'article 55 de la constitution qui indique cette supériorité. Initialement, elle n'applique leur supériorité que si elle est postérieure (CE, 1968, Semoules). Le Conseil Constitutionnel vient dire que c'est en permanence (CC, 1975, I.V.G.), il précise qu'il ne vérifiera pas si c'est compatible ou contraire à la convention européenne.

Dans l'arrêt de la CdC de 1975, Jacques Vabre, elle acquiesce le raisonnement du Conseil Constitutionnel en indiquant la supériorité des traités sur la loi qu'ils soient ou non postérieurs. Dans l'examen des conventionnalités, il y a trop tendance à être favorable aux textes français. Or on a constater que lorsque la convention européenne s'est posée sur les mêmes problèmes, elle dit l'inverse (ex: écoutes téléphoniques, transsexuels).

La juridiction administrative reprendra l'accord au CC avec CE, 1989, Nicolo et CE, 1990, Conférence Nationale sur l'association familiale catholique. Le juge administratif applique la convention plus que le juge judiciaire. Le juge administratif fait disparaître la théorie de la loi écran. Ces traités ne sont supérieurs que s'ils remplissent plusieurs conditions.

Il y a 3 éléments: la ratification ou l'approbation, la publication et l'application réciproque sauf que la condition de réciprocité ne s'applique pas à la C.E.D.H. aux conventions multilatérales. La CdC comme le CE estime qu'il s'agit d'une question politique: elle renvoie l'examen de la réciprocité au ministre concerné. CE, Ass, 1981, Rekhou: incompétence pour la validité des traités. Par rapport à la constitution: la relation est ambiguë parce que la constitution de 1958, tout en choisissant une conception moniste n'a pas tiré toute les conséquences de ce choix :

* Pour une partie de la doctrine, les traités ont une valeur supérieure à la constitution qui repose sur l'article 54 C58 précisant qu'en cas de différence, on doit réviser la constitution.
* Pour une autre partie, le traité n'est pas supérieur à la constitution car la révision n'est pas obligatoire et c'est la constitution elle même qui assigne la place des traités en droit interne. A priori, on estime que c'est cette 2ème thèse qui est la primeur parce que le C.C. attribue une différence enter traité et ordre constitutionnel.
* La 3ème hypothèse serait la coexistence entre les traités et la constitution. C'est l'idée défendue par le recueil des grandes décisions du CC. qui ressortirait de CC. 09.04.1992 sur le traité de Maastricht.

La nouvelle position du Conseil d'Etat qui peut renouveler cette question: CE, Ass, 02.07.1996, Koné: peut-on extrader une personne sur un motif politique? Dans cette décision, le Conseil d'Etat découvre un nouveau principe fondamental reconnu par les lois de la république: on ne peut utiliser l’extradition pour un motif politique. Le Conseil d'Etat a été amené à examiner un traité, convention internationale entre France et Mali, au regard d'une norme constitutionnelle. Cela signifie que la constitution s'impose aux traités. Ce choix du Conseil d'Etat soulève un certain nombre de difficultés au regard de nos partenaires qui vont signer des traités avec la France et ne connaît pas l'ensemble des principes fondamentaux avec la France.

La second problème est de savoir si ce n'est pas un risque de contradiction avec une future décision du Conseil Constitutionnel, car c'est normalement le Conseil Constitutionnel qui est compétent pour trouver un principe fondamental et non le Conseil d'Etat, mais rien ne dit que le Conseil Constitutionnel ne confirmera pas!

L'applicabilité directe des traités et conventions.

Elle se définit traditionnellement comme possible pour un individu de faire valoir un droit conféré par un traité ou une convention. Cette possibilité peut être devant une juridiction et une autorité administrative. Il y a 2 étapes pour le juge dans son interprétation : 

Quel est le contenu concret de la convention?

Pour les libertés publiques, il s'avère qu'aujourd'hui les deux juridictions suprêmes ont acceptés d'être compétentes pour interpréter un traité (CE, Ass, 90, GHISTI). Malgré cette compétence des juridictions internes, nos juridictions doivent tenir compte des positions adoptées par les juridictions communautaires ou européennes.

En matière de droit communautaire, il y a en principe un monopole d'interprétation de la Cour de Justice (question préjudicielle). De même pour la C.E.D.H., les arrêts de la Cour ne s'impose pas aux juridictions internes, mais il est évident que nos juridictions internes, pour éviter une condamnation de l'état, tiendront compte de la jurisprudence et l'interprétation de la Cour.

le changement d'état civil des transsexuels: problème posé initialement devant la Cour de Cassation qui a refusé ce changement (mai 1990: motif d'ordre public). Les personnes ont intenté un recours devant la C.E.D.H. sur le fondement de l'article 8 et le respect de la vie privée. La Cour a condamné l'état français par la décision du 25.03.1992 à 100.000FF. La Cour de Cassation revient sur sa jurisprudence dans un arrêt d'assemblée du 11.12.1992, où elle effectue un revirement et accepte le changement d'état civil, comme la C.E.D.H.

les écoutes téléphoniques: c'est le même mécanisme. Initialement, la Cour de Cassation les accepte, on estime que les textes ne sont pas contraires à la C.E.D.H. Recours devant la C.E.D.H., décision de 1990 contre la France car cette législation n'est pas conforme à convention: 20.000FF de dommages. Cette décision a été prise en compte dans la législation française en 1991 et par la Cour de Cassation.

le système du permis à point: la commission de la C.E.D.H. a dit que c'était contraire à la C.E.D.H.

Traité est-il invocable devant le juge ?.

En principe, cela n'est possible que pour les traités, conventions qui sont auto exécutoires. Il y a un traité qui concerne un sort plus ou moins favorable.

Quelle est la méthode du juge: ex : le problème de la convention sur le droit de l'enfant, 26.01.1990, ou la convention de New York. Est-elle applicable? Si c'est devant le juge judiciaire, il refuse l'invocabilité de cette convention. En revanche, si c'est devant le juge administratif, on peut invoquer la convention, mais pas pour tous ces articles. Devant le CE, certains articles produisent des effets directs: CE, 10.07.1996,Aghne, ou possible d'utiliser certains articles (ici 7/9). A contrario, d'autres articles ne sont pas considérés comme d'applicabilité directe. Le CE utilise la méthode d'analyse de l'article. Dès lors qu'il s'engage, il n'y a pas d'effet direct. A côté, le CE va appliquer le critère d'auto suffisance. L'article tel quel de la convention peut s'appliquer sans autre précision.

De même, pour la convention en droit du travail, on trouve la Charte sociale européenne qui sont souvent rejetée ou encore le Pacte de 1966 sur le droit civil et la politique. Le Conseil d'Etat  vient d'indiquer dans un avis du 15.04.1996 que ce pacte ou du moins certains articles n'étaient pas d'application directe.

Par contre est d'application directe, la C.E.D.H. et la convention sur les réfugiés. 

Si une convention ne permet pas de faire valoir un droit, elle peut permettre de demander l'annulation d'acte réglementaire (CE, Ass, 1989, Cie Alitalia). Il y a une place de plus en plus importante à tel point que certaines juridictions n'hésitent plus à appliquer d'office ces traités. La Cour de Cassation a déjà admis cette idée. Enfin, on n'oublie pas que pour la C.E.D.H., les états signataires ne sauraient s'exonérer de leur responsabilité par la signature d'autres traités ou convention. Postérieurement à la C.E.D.H., le Royaume Uni avait signer une convention d'extradition avec les U.S.A.: la C.E.D.H. a dit qu'il n'était pas question que le Royaume Uni accepte d'extrader tant que la personne risque la peine de mort en Virginie; mais à extrader sous l'engagement de condamnation et non pas de peine de mort!