Accueil |
Optimisation des choix de gestion |
Délai de conservation des documents | Flux immatériels sur internet | Prix de transfert |
|
Le mécanisme de fonctionnement est en train de changer car il y a le protocole n°11 qui entrera en vigueur un an après avoir été ratifié par tous les états. Avant le protocole n°11. On faisait face à un système lourd et compliquer pour le requérant. C’était un système qui reposait sur la présence de 3 organes : * la
commission européenne des droits de l’homme, Ainsi, un particulier personne physique ou O.N.G. peut
saisir la commission européenne (à ne pas confondre avec la commission de
Bruxelles).
Comment ? Pour cela, il faut La
commission
se prononce sur la recevabilité de la requête sachant qu’elle doit être
introduite dans les 6 mois suivant la dernière décision défavorable et définitive
en droit interne. Seul 5% des requêtes sont retenues. Quand
la commission accepte, elle engage un processus de règlement
amiable, elle se transforme en sorte de juge d’instruction, au terme de
laquelle elle essaye de parvenir à un accord entre l’état et les individus
et peut avoir différentes modalités (réduction de peines, indemnités financières...).
Si
aucun accord est trouvé, la commission établit un rapport,
formule un avis
et transmet le tout au comité
des ministres. Dès lors,
s’ouvre la phase finale qui peut être soit politique, soit juridictionnelle :
* politique :
sens où personne n’a saisie la Cour suite à l’échec de cet accord. Dans
ce cas, il revient simplement au comité des ministres de trouver une solution
acceptable pour les intéressés. Problème :
Ce système a entraîné un engorgement des différents organes et qui a
finalement allongé la procédure d’une telle manière qu’il faut maintenant
4 ans pour avoir un arrêt rendu par la Cour. C’est paradoxal, car on condamne
énormément la France pour lenteur de procédure, de plus, cette procédure
s’avère peu avantageuse pour les particuliers. L’intéressé ne peut pas
intervenir devant la commission ni devant le comité. Malheureusement,
l’intervention est très limitée devant la Cour. Le protocole n°11 Simplification
de la procédure et saisine directe de la Cour sont les points forts de ce
protocole. Ainsi, on ne conserve qu’un seul organe : la Cour. Le comité
n’est plus chargé que de surveiller l’exécution. 1ère difficulté :
on a changé la physionomie de la Cour en créant plusieurs formations : Pour
la phase initiale : le
particulier saisit la Cour. D’abord,
sa requête est examinée par le comité
qui a exactement la même compétence que l’ancienne commission : Remarque : avant de rendre cet arrêt,
la chambre peut utiliser le mécanisme
de dessaisissement si les parties sont d’accord (si l’état
est contre cette procédure, et qu’un arrêt est rendu, l’état se voyant
condamné par l’arrêt peut refuser la procédure d’appel) Comme cela n’est pas définitif, les particuliers
peuvent utiliser la procédure
de renvoi ou réexamen. Attention, il y a des conditions
strictes pour la procédure de renvoi qui est accordée par un collège de 5
juges et ne concerne que les cas exceptionnels de contradiction de jurisprudence
ou de problème d’interprétation. Dans le cas où c’est accordé, il
revient à la grande chambre de rendre un arrêt définitif. 2ème difficulté :
celles posées par le mécanisme ! L’existence de la seconde chambre
affaiblie l’autorité de la première. L’arrêt de la chambre n’est pas
publié tant qu’il n’est pas définitif, or il n’est jamais définitif,
lorsque l’on utilise le mécanisme de renvoi. La question est donc de se dire
que devient l’arrêt lorsqu’il y a désaccord entre la solution de la
chambre et celle de la grande chambre ! Fred Sudre les appelle arrêts semi
clandestin ou décision de justice revêtue d’une autorité aléatoire de
chose jugée. Y
a-t-il simplification ? non, à l’exception que
l’on peut saisir la Cour. En effet, il y a 8 issues possibles alors qu’avant
il n’y en avait que 6 : Les
3 solutions potentielles de la phase initiale : Les
5 solutions de la phase finale : Conséquences des arrêts
rendus par la Cour : · Affaire
Bozano, 1986 : France
est condamnée pour avoir déguisé une extradition
(impossible) en expulsion. témoin
non entendu, ·
Domaine de procès non équitable en matière autre que
pénale : violation de la liberté d’expression (éloignement
des critiques), |
|
|