LA PROTECTION INTERNATIONALE DANS LE CADRE DU CONSEIL DE L'EUROPE

Le mécanisme de fonctionnement est en train de changer car il y a le protocole n°11 qui entrera en vigueur un an après avoir été ratifié par tous les états. 

Avant le protocole n°11.

On faisait face à un système lourd et compliquer pour le requérant. C’était un système qui reposait sur la présence de 3 organes : 

* la commission européenne des droits de l’homme, 
* la cour européenne des droits de l’homme,
* le comité des ministres composé du ministre des affaires étrangères et des différents états membres.

Ainsi, un particulier personne physique ou O.N.G. peut saisir la commission européenne (à ne pas confondre avec la commission de Bruxelles). Comment ? Pour cela, il faut
* se prétendre victime d’une violation des droits de la convention.
* que toutes les voies de recours interne ait été épuisée
* que l’état ait accepté la compétence de la Cour (pour la France, c’est admis depuis 1981).

La commission se prononce sur la recevabilité de la requête sachant qu’elle doit être introduite dans les 6 mois suivant la dernière décision défavorable et définitive en droit interne. Seul 5% des requêtes sont retenues.

Quand la commission accepte, elle engage un processus de règlement amiable, elle se transforme en sorte de juge d’instruction, au terme de laquelle elle essaye de parvenir à un accord entre l’état et les individus et peut avoir différentes modalités (réduction de peines, indemnités financières...).

Si aucun accord est trouvé, la commission établit un rapport, formule un avis et transmet le tout au comité des ministres.

Dès lors, s’ouvre la phase finale qui peut être soit politique, soit juridictionnelle :

* politique : sens où personne n’a saisie la Cour suite à l’échec de cet accord. Dans ce cas, il revient simplement au comité des ministres de trouver une solution acceptable pour les intéressés.
* juridictionnelle : s’il y a saisie de la Cour dans un délai de 3 mois après la transmission du rapport aux comités. La Cour statue après une procédure contradictoire à la majorité de ces membres et par un arrêt qui aura autorité de la chose jugée. La Cour peut condamner l’état concerné et attribuer ce que le texte appelle une satisfaction équitable aux intéressés.

Problème : Ce système a entraîné un engorgement des différents organes et qui a finalement allongé la procédure d’une telle manière qu’il faut maintenant 4 ans pour avoir un arrêt rendu par la Cour. C’est paradoxal, car on condamne énormément la France pour lenteur de procédure, de plus, cette procédure s’avère peu avantageuse pour les particuliers. L’intéressé ne peut pas intervenir devant la commission ni devant le comité. Malheureusement, l’intervention est très limitée devant la Cour.

Le protocole n°11

Simplification de la procédure et saisine directe de la Cour sont les points forts de ce protocole. Ainsi, on ne conserve qu’un seul organe : la Cour. Le comité n’est plus chargé que de surveiller l’exécution.

1ère difficulté : on a changé la physionomie de la Cour en créant plusieurs formations : 
* un comité composé de 3 juges, 
* une chambre composée de 7 juges,
* une grande chambre composée de 17 juges. 

Pour la phase initiale : le particulier saisit la Cour. D’abord, sa requête est examinée par le comité qui a exactement la même compétence que l’ancienne commission : 
Si rejet de ce comité
, l’affaire disparaît. 

Si acceptation
, il y a transmission de la requête à la chambre qui va statuer sur la recevabilité de la requête. 
          Si rejet de la chambre concernant la requête, c’est terminé.
          Si acceptation, mise en œuvre du processus de règlement amiable
                    Si le règlement aboutit à un accord, c’est la fin de l’affaire.
                           Si pas d’accord, la chambre rend un arrêt sur le fond, c’est la seconde phase, la phase finale. Cet arrêt qui n’est pas définitif car possibilité d’appel devant la grande chambre.

Remarque : avant de rendre cet arrêt, la chambre peut utiliser le mécanisme de dessaisissement si les parties sont d’accord (si l’état est contre cette procédure, et qu’un arrêt est rendu, l’état se voyant condamné par l’arrêt peut refuser la procédure d’appel)

Comme cela n’est pas définitif, les particuliers peuvent utiliser la procédure de renvoi ou réexamen. Attention, il y a des conditions strictes pour la procédure de renvoi qui est accordée par un collège de 5 juges et ne concerne que les cas exceptionnels de contradiction de jurisprudence ou de problème d’interprétation. Dans le cas où c’est accordé, il revient à la grande chambre de rendre un arrêt définitif.

2ème difficulté : celles posées par le mécanisme ! L’existence de la seconde chambre affaiblie l’autorité de la première. L’arrêt de la chambre n’est pas publié tant qu’il n’est pas définitif, or il n’est jamais définitif, lorsque l’on utilise le mécanisme de renvoi. La question est donc de se dire que devient l’arrêt lorsqu’il y a désaccord entre la solution de la chambre et celle de la grande chambre ! Fred Sudre les appelle arrêts semi clandestin ou décision de justice revêtue d’une autorité aléatoire de chose jugée.

Y a-t-il simplification ? non, à l’exception que l’on peut saisir la Cour. En effet, il y a 8 issues possibles alors qu’avant il n’y en avait que 6 :

Les 3 solutions potentielles de la phase initiale :
* comité : irrecevabilité
* chambre : irrecevabilité
* recevabilité devant les 2 (comité et chambre) et accord amiable)

Les 5 solutions de la phase finale :
* arrêt définitif de la chambre,
* décision définitive de la chambre sur le règlement amiable,
* arrêt définitif de la grande chambre,
* décision d’irrecevabilité de la grande chambre,
* décision définitive de la grande chambre constatant un règlement amiable.

Conséquences des arrêts rendus par la Cour :
Ils ne s’imposent pas aux juridictions françaises, mais de plus en plus ils ont une influence.
On trouve également des condamnations prononcées à l’encontre de la France :

· Affaire Bozano, 1986 : France est condamnée pour avoir déguisé une extradition (impossible) en expulsion. 
· Domaine du non respect d'un délai raisonnable en matière de jugement (judiciaire ou administratif) tels que pour les hémophiles contaminés morts avant le jugement.
· Domaine de procès non équitable en matière pénale :

témoin non entendu,
absence de confrontation accusé/accusateur,
durée excessive de détention provisoire,
violation de la présomption d’innocence.

· Domaine de procès non équitable en matière autre que pénale :

violation de la liberté d’expression (éloignement des critiques),
violation de la liberté de manifestations,
mauvais traitement pendant une garde à vue (Affaire Thomasi)