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A
priori, il est moins protecteur des libertés. Le principe : « seul
ce qui est autorisé est permis ». Ce
régime a un fondement important qui est de dire que le caractère irréparable
des dommages causés par l’exercice d’une liberté justifie le contrôle à
priori. Il
prend deux formes : L’autorisation
préalable :
c’est l’idée qu’on ne peut plus agir sans avoir obtenu l’autorisation
d’une autorité administrative. La seule autorité compétente pour instituer
un tel régime est le législateur. C’est le cas classique où l’autorité
administrative a voulu et la loi a refusé. (CE,
1951, Daudignac : les photographes filmeurs ; et CE, 1992, MI contre
Ligue du Centre de Canoë Kayak) Ce
régime impose de poser une question, qu’elle est en revanche la marge de
manoeuvre de l’autorité administrative lorsqu’elle examine une demande
d’autorisation. Il y a plusieurs cas possibles :
1)
Cette autorité a une
compétence liée : régime le plus favorable aux
libertés tel que le permis de pêche ou le permis de chasse.
2)
L’autorité
administrative a un pouvoir discrétionnaire : c’est le cas le moins
favorable car l’autorité va décider si elle accorde ou non l’autorisation.
Ex 1 : les communications
audiovisuelles, pour avoir une fréquence, il faut l’autorisation du CSA qui
par un appel d’offre choisit tel groupe de radios. Ex 2 : les spectacles dans les
lieux publics : pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative.
On peut nous la refuser pour gênes, troubles à l’ordre public.
3)
L’autorité dispose
d'un pouvoir d’appréciation conditionnée par critères fixés par la loi :
on classe dans ce cas le permis de construire. Ces autorisations tacites doivent
être bannies. C’est le Conseil Constitutionnel qui impose cette situation et
estime que seules les autorisations expresses permettent le respect des libertés
et les principes constitutionnels. Il
y a confrontation entre Conseil d'Etat et Conseil Constitutionnel : Pour
le C.C.: le silence ne peut valoir que rejet. Pour
le C.E.: on accepte que dans les cas où l’autorisation tacite puisse valoir
accord. Cette autorisation administrative semble accorder un certaine sécurité
juridique à son bénéficiaire, mais dans certaines circonstances, la liberté
ou l’activité autorisée peut être sanctionnée pénalement comme trouble à
l’ordre public. Ainsi,
deux activités ont été tolérées : *
les sex-shops :
activité commerciale répondant à la liberté
du commerce et de l’industrie. Ces établissements publics peuvent
connaître des difficultés en particulier dans le cadre d’infractions prévues
par le code pénal en particulier l’outrage aux bonnes moeurs. Le juge pénal
n’a pas à tenir compte que l’activité a été autorisée. (chambre
criminelle 26.04.1983 : condamnations pour diffusion de films interdits).
*
les combats
d’animaux : Dans certaines circonstances, ils sont tolérés.
C’est le cas des corridas et courses de taureaux ainsi que des combats de
coqs. Le code pénal précise que les combats sont légaux uniquement dans les
localités où existent une tradition locale ininterrompue. A priori, les
autorités de polices ne diront rien mais c’est le cas de certaines
associations qui interviennent. L’interdiction
préalable : Elle existe pour n’importe
quelle liberté publique, dès lors qu’il y a un risque de troubles à
l’ordre public (cf.
CE, 1933, Benjamin) surtout concernant
les libertés de réunions et de
manifestations. Elle existe même sans texte : l’autorité de
police a l’obligation d’utiliser ce pouvoir d’interdiction surtout en cas
de carence. La personne publique engage sa responsabilité pour faute lourde
s’il n’y a pas d’action de l’autorité. |
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