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A
priori, il est moins protecteur des libertés. Le principe : « seul
ce qui est autorisé est permis ». Ce
régime a un fondement important qui est de dire que le caractère irréparable
des dommages causés par lexercice dune liberté justifie le contrôle à
priori. Il
prend deux formes : Lautorisation
préalable :
cest lidée quon ne peut plus agir sans avoir obtenu lautorisation
dune autorité administrative. La seule autorité compétente pour instituer
un tel régime est le législateur. Cest le cas classique où lautorité
administrative a voulu et la loi a refusé. (CE,
1951, Daudignac : les photographes filmeurs ; et CE, 1992, MI contre
Ligue du Centre de Canoë Kayak) Ce
régime impose de poser une question, quelle est en revanche la marge de
manoeuvre de lautorité administrative lorsquelle examine une demande
dautorisation. Il y a plusieurs cas possibles :
1)
Cette autorité a une
compétence liée : régime le plus favorable aux
libertés tel que le permis de pêche ou le permis de chasse.
2)
Lautorité
administrative a un pouvoir discrétionnaire : cest le cas le moins
favorable car lautorité va décider si elle accorde ou non lautorisation.
Ex 1 : les communications
audiovisuelles, pour avoir une fréquence, il faut lautorisation du CSA qui
par un appel doffre choisit tel groupe de radios. Ex 2 : les spectacles dans les
lieux publics : pouvoir discrétionnaire de lautorité administrative.
On peut nous la refuser pour gênes, troubles à lordre public.
3)
Lautorité dispose
d'un pouvoir dappréciation conditionnée par critères fixés par la loi :
on classe dans ce cas le permis de construire. Ces autorisations tacites doivent
être bannies. Cest le Conseil Constitutionnel qui impose cette situation et
estime que seules les autorisations expresses permettent le respect des libertés
et les principes constitutionnels. Il
y a confrontation entre Conseil d'Etat et Conseil Constitutionnel : Pour
le C.C.: le silence ne peut valoir que rejet. Pour
le C.E.: on accepte que dans les cas où lautorisation tacite puisse valoir
accord. Cette autorisation administrative semble accorder un certaine sécurité
juridique à son bénéficiaire, mais dans certaines circonstances, la liberté
ou lactivité autorisée peut être sanctionnée pénalement comme trouble à
lordre public. Ainsi,
deux activités ont été tolérées : *
les sex-shops :
activité commerciale répondant à la liberté
du commerce et de lindustrie. Ces établissements publics peuvent
connaître des difficultés en particulier dans le cadre dinfractions prévues
par le code pénal en particulier loutrage aux bonnes moeurs. Le juge pénal
na pas à tenir compte que lactivité a été autorisée. (chambre
criminelle 26.04.1983 : condamnations pour diffusion de films interdits).
*
les combats
danimaux : Dans certaines circonstances, ils sont tolérés.
Cest le cas des corridas et courses de taureaux ainsi que des combats de
coqs. Le code pénal précise que les combats sont légaux uniquement dans les
localités où existent une tradition locale ininterrompue. A priori, les
autorités de polices ne diront rien mais cest le cas de certaines
associations qui interviennent. Linterdiction
préalable : Elle existe pour nimporte
quelle liberté publique, dès lors quil y a un risque de troubles à
lordre public (cf.
CE, 1933, Benjamin) surtout concernant
les libertés de réunions et de
manifestations. Elle existe même sans texte : lautorité de
police a lobligation dutiliser ce pouvoir dinterdiction surtout en cas
de carence. La personne publique engage sa responsabilité pour faute lourde
sil ny a pas daction de lautorité. |
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