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Il existe un choix limité, c'est à dire que le législateur est confronté à une alternative: soit il décide de soumettre la liberté à un régime répressif, soit à un régime préventif. Ces deux régimes sont opposés: quant
à la nature des activités qui interviennent: régime répressif
d'intervention du juge judiciaire (juge pénal), par rapport à un régime préventif
de l'intervention du juge administratif. quant
au moment de l'intervention (régime répressif: à postériori
# régime préventif: à priori). Problème
des sanctions administratives: régime répressif
exerce par l'autorité administrative. CF. en matière d'association. Il y a la
dissolution administrative qui est limitée puisqu'elle concerne les groupes de
combats et milices qui ont été dissoutes par l'autorité administrative. Le
plus classique en matière de liberté qui repose sur les principes
traditionnels en droit public: disposition de la D.D.H.C.
de 1789 qui fonde l'idée même d'un régime répressif: article
4/5 pour les aspects généraux et 7/8 fixant un principe du régime répressif
(non rétroactivité). Ce
régime signifie que la liberté s'exerce librement et que les individus
n'auront qu'à répondre finalement des abus sanctionnés par la loi. C'est le
cas de la liberté de la presse, de la publication libre d'un écrit, des délits
de presse sanctionné tel les outrages aux bonnes moeurs, au Président de la République.
De
même, ce régime assure une certaine sécurité juridique par le fait que l'on
connaît à l'avance les limites. Mais à ce niveau, se présente les difficultés
du régime car dans certains cas, cela peut déraper. On trouve principalement
la mise en oeuvre d'un régime répressif qui présente deux difficultés: les règles
pénales et le rôle ou l'action du juge pénal. Concernant la règle pénale. Si
on multiplie les infractions aux points de viser toutes les modalités d'une
liberté. Dans certains domaines, se multiplient des infractions qui ne sont pas
définies dans le code pénal. Il y a une extension du droit pénal spécifique
avec la liberté de la presse est les délits réprimés par le code pénal par
rapport aux délits réprimés par la liberté de la presse et qui sont spécifiques.
Le
problème vient de la définition des infractions: On peut très bien prévoir
quelques infractions, mais si cela n'est pas définies avec précision, elles
peuvent porter atteinte à la liberté. Tout individu doit connaître au préalable
les limites des délits sanctionnés. C'est le cas de la loi sur la sécurité:
02.02.1981 et son article
24 qui sanctionne un délit: "est
puni quiconque aura volontairement détruit ou détérioré un objet mobilier ou
immobilier et sera puni, sauf s'il s'agit d'une détérioration légère par une
sanction correspondant à 3 mois à 2 ans de prison ainsi qu'une amende".
On
trouve également la loi sur la presse dans son article 24 qui énonce que "tout
cri ou chant séditieux proféré dans les lieux ou la réunion publiques sont
punis 6 jours à un mois prison: + 2500FF à 500.000FF". Mais
qu'est-ce qui est séditieux? On retient ce qui est en révolte avec l'autorité
publique. On
trouve enfin le loi
abrogée du 08.06.1970 anti-casseurs. Elle sanctionnait certaines
formes de nouvelles délinquances. Elle faisait référence à mai 68 (délinquance
idéologique et collective). On a adopté quelques dispositions mais la quasi
totalité des articles étaient imprécis. On peut sanctionner les actions
concertaient qui auront entraîner des détériorations matérielles ainsi que
toute pénétration dans un lieu public ou affecté à un service public de
caractère administratif ou culturel, de même que le fait de participer
volontairement ou activement en entraînant des détériorations matérielles
par exemple. Ainsi,
on cherche à sanctionner les
organisateurs de manifestations, et
les
instigateurs de manifestations. Ces
dispositions n’ont jamais été reproduites car il y avait sanction de la liberté
d’opinion, mais sa suppression rapide de la loi a été
critiquée par la doctrine. On
a eu un texte récent adopté : la
loi de 1995 sur la sécurité pour lutter contre une dégénérescence
de certaines manifestations. Dans le projet de loi, on veut sanctionner toutes
les personnes qui aurait utiliser un projectile lors d’une manifestation. La
loi a été transmise au Conseil Constitutionnel qui a déclaré les termes
inconstitutionnels en raisons des atteintes à la liberté
individuelle. Remarque :
2 textes n’ont jamais été transmis au Conseil Constitutionnel : le nouveau
Code Pénal, et la
loi de 1990 Guessot réprimant les écrits xénophobes et racistes. Problème de l’action ou rôle du juge pénal Il
est normal que le juge pénal dispose d’une certaine marge de manoeuvre, ce
qu’on ne souhaite pas, c’est que la liberté devienne arbitraire. C’est le
cas de la loi anti-casseur qui prévoyait
une marge très grande. L’exemple le plus marquant, est que le juge pénal
puisse trouver des excuses absolutoires pour certaines personnes ayant participé
aux manifestations. De
même, on trouvait que le juge pénal se trouvait conforté à une échelle de
sanction réduite car pour tous les délits définis, elle variait entre 1 an et
5 ans de prison. De
plus, il arrive que le juge pénal n’interprète pas des notions connues de la
même façon que d’autres juges. On constate ce phénomène lorsque l’on
utilise des notions du droit administratif. Ainsi, on trouve l’affaire
du Drakke en relation avec la commune de Grenoble. Le juge pénal
a sanctionné en dehors des agents E.D.F. et des institutions la commune. Le
juge en l’espèce n’a pas entendu de la même façon la fameuse notion de délégation
de service public. Une commune
peut être condamnée dans le cadre d’activités qui sont déléguées. ACTIVITE
DELEGUEE ? Ici, c’est un problème de
surveillance des enfants, or cela est classique et non déléguée (mais cela
relève uniquement de la commune). On interprète la responsabilité de la
commune. Quant on évoque le régime repressif, on invoque l’adage (« nul
n’est censé ignoré la loi »). Dès lors on constate qu’il y a 8.000
lois en vigueur. |
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