LE SYSTEME DECLARATIF

La déclaration consiste dans l’obligation faite à des personnes souhaitant exercer une liberté d’en informer préalablement la puissance publique. Ce mécanisme explique que le régime ou système déclaratif concerne essentiellement des libertés collectives (associations, manifestations, droit de grève).

Le but est de faire en sorte que l’autorité administrative ait connaissance de ce qui va se passer mais également des noms des organisateurs. Certaines libertés ont vu disparaître l’idée d’une déclaration, c'est à dire la liberté de réunion en dehors des voies publiques. De même, la liberté d’aller et venir ne nécessite plus de déclaration (cas ancien sur les fiches dans les hôtels encadrés par des nécessités de formulaires).

Nature juridique du système :

Selon les débats doctrinaux : la déclaration s’analyse comme un acte d’information, un acte déclaratoire (pour l’école de Bordeaux, un acte de condition).

Selon le point de vue de l’autorité publique : la déclaration s’analyse comme un acte de constatation et il enregistre l’existence d’une liberté juridique. Cet acte est une décision administrative et le juge ajoute qu’elle fait grief !

Régime juridique du système :

Seul le législateur est compétent pour instituer un système déclaratif (CE, 1927, Carrier : le juge administratif annule un arrêté municipal obligeant un touriste à faire une déclaration avant de circuler en montagne ; CE, 1934, Prothée : le juge annule un règlement local imposant une déclaration préalable avant une procession religieuse ; C.C., 09.04.1996, Polynésie : consécration de la compétence du législateur : le juge constitutionnel annule une disposition permettant aux autorités locales d’instituer un régime déclaratif).

Nature de l’autorité: il n’y a pas de principe concernant l’autorité réceptionnant une déclaration. Normalement, il s’agit d’une autorité administrative (préfet et maire), mais ce n’est pas toujours le cas. C’est l’exemple de l’autorité judiciaire qui réceptionne la déclaration.

Compétence de cette autorité : a-t-elle une marge de manoeuvre ? En fait non, elle est compétente dans le cadre d’une compétence liée. Cette autorité doit se borner à délivrer le récépissé de déclaration y compris lorsqu’il y a un problème telle que la saisie du juge.

CE, Assemblée, 1930, Prunget : cette autorité a quand même l’obligation de refuser le récépissé lorsque certaines conditions ne sont pas remplies, surtout en dehors d’aspect discrétionnaire. Elle ne peut être refusée dans le cadre d’une déclaration incomplète. Dans le cas d’une déclaration faite à une autorité incompétente ; le dépôt à la sous préfecture correspond au siège de l’association.

Pour certaines libertés, les textes ont prévu des délais ; pour les autres, c’est le juge qui estime que le récépissé doit être donné dans un délai raisonnable (appréciation souveraine des juges du fond).

Quelles sont les conditions du dépôt ?

Il est obligatoire et doit faire dans un certain délai (ex : droit de grève, 5 jours ; manifestation, 3 jours...). De plus, il y a un délai de validité de la déclaration. Ainsi, pour la liberté de manifester, l’autorisation n’est valable que 15 jours, à défaut de quoi elle devient caduque.

Cette déclaration doit être faite par une personne précise, c’est à dire les fondateurs de l’association, les 3 organisateurs de manifestations qui doivent déposer la déclaration. De même pour la liberté de faire grève, elle n’est offerte que pour les organisations syndicales représentatives. Dans certains cas, le régime déclaratif entraîne une restriction.

La déclaration possède un contenu précis pour que l’information soit la meilleure possible. Ainsi concernant la manifestation, il faut indiquer la date, l’heure, le trajet.

Le rapport entre déclarations et les deux autres procédures d’aménagement ?

Le plus souvent, le but du système déclaratif est de permettre l’exercice d'un système répressif. Dans un certain nombre de cas, ce système déclaratif va déboucher sur un régime préventif, mais attention la déclaration est différente de l’autorisation. En effet, si l‘autorité administrative ne répond pas pour une autorisation, c’est un refus.