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Le
mécanisme de 1958 s’inscrit dans la logique européenne du contrôle des lois :
un seul juge, une saisine limitée, une autorité absolue des décisions. Par
rapport aux autres systèmes, il est limité à une action préventive. En
effet, par tradition, la loi promulguée est parfaite ! Le statut du Conseil
Constitutionnel : la critique est que c’est
un organe politique. Mais c’est plus particulièrement un organe judiciaire
car le conseil tranche des conflits en se fondant sur les règles de droit. En
plus ces décisions ont une autorité de chose jugée. Mais en fait la critique
provient de sa composition : les 9 membres sont nommés par le Président
de la République, celui du Sénat et de l’Assemblée Nationale par tranche de
3 tous les 3 ans avec le choix du Président du Conseil Constitutionnel réservé
au Président de la République. Une fois nommé, ces derniers sont indépendants
et cela se traduit également par le fait que leur mandat n’est pas
renouvelable. Pour certains, il est regrettable de ne pas avoir de conditions de
compétence pour être nommé membre, mais la pratique montre que finalement ce
sont des juristes qui sont nommés en majorité. La place du Président
du Conseil Constitutionnel : Choisi par le Président de
la République, certains comme Vedel ont critiqué cette méthode en estimant
que l’on pouvait le désigner autrement tel que par le conseil lui même ;
ce qui a entraîné des oppositions d’autres car cela créerait un clivage
politique. Une autre solution est possible : celle de la présidence
tournant du tribunal constitutionnel Andorrans avec l’ordre tiré au sort. Concernant les anciens
Président de la République, déclaré
membre de droit du Conseil Constitutionnel après leur mandat, certains ont
critiqué en indiquant que cela confirmé la politisation de l’organe par
l’imposition des idées. En fait, cela n’a pas eu de grands impacts :
De Gaulle a refusé d’y siéger, Giscard a hésité (penser siéger par
intermittence) mais a refusé, Mitterrand et Pompidou n’ont pas eu le temps.
Les deux seuls a avoir siégé furent Auriol et Coty mais à l’époque le rôle
était différent !
Les
caractéristiques de la saisine. Qui saisit ?
D’abord
restreinte, une première évolution fut amorcée par A. Poher, Président du Sénat
avec la décision de 1971 sur la liberté
d’association. Cette décision est due à la vigilance de Poher
qui indique que si le recours n’est pas vraiment possible (à l’époque :
uniquement les 3 présidents), le contentieux serait différent ! Cela va
aboutir à la réforme de 1974 qui va élagir la saisine au profit de 60 députés
et 60 sénateurs. Cependant,
on regrette que les parlementaires ne se servent pas toujours de ce droit car
certains textes montrent des lacunes tels que la Loi
Gayssot
sur la répression des écrits ; mais surtout le Nouveau
Code Pénal, qui n’a jamais été déféré devant le Conseil
Constitutionnel. Il est paradoxal dans un état de droit que personne n’est
jugé nécessaire de saisir le Conseil Constitutionnel. A l’époque on voulait
surtout une réforme, et il n’est pas certain que tous les articles soit
conforme à la constitution (cf. responsabilité pénale des personnes morales).
Il
y a eu divers projets d’extension de la saisine au profit des particuliers
(1984, 1990) mais pour l’instant ce ne fut que des échecs. On a pensé également
au système allemand qui permet aux particuliers de saisir en cas de violation
de leur droit le tribunal ordinaire de sa question. Si ce dernier accepte, le 2e
filtre est joué par le Conseil d'Etat ou le Conseil Constitutionnel qui peut
dire si la violation est ou non justifiée ! Quand saisit-on ?
Il
faut que la saisine intervienne avant la promulgation de la loi pour entraîner
le rejet de la requête. Les
députés et sénateurs avaient prévu un système pour faire attendre
quelqu’un devant la porte du conseil et pouvoir déposer la requête, ceci
dans le cadre de l’opposition. Sur le cas récent du service national, la loi
n’a pas été promulguée de suite mais le lendemain, et les sénateurs qui
voulaient montrer qu’ils n’étaient pas forcément contre le texte et en même
temps qu’il voulait lutter ont saisit le Conseil Constitutionnel le lendemain.
Ce dernier a rejeté la décision en disant que le délai été dépassé. Compétence du Conseil
Constitutionnel : protège-t-il toutes les
libertés ? Il
a en fait uniquement des compétences
d’attribution. Ainsi, il y a des textes qui ne sont pas contrôlés :
*
Les lois référendaires :
c’est peut être un inconvénient lorsqu’un Président décide de porter
atteinte à une liberté, et ceci par référendum voté par plus de 50 % de
français ! C.C., 25.01.1985, Etat d’urgence en
Nouvelle Calédonie : le Conseil Constitutionnel précise
qu’il pouvait contrôler une loi déjà promulguée lorsqu’il contrôle une
nouvelle loi qui modifie l’ancienne, qui la complète ou en affecte le
domaine. (Cf. sur le cas du code pénal) Techniques utilisées pour protéger les libertés par le Conseil Constitutionnel Il
s’inspire à l’origine des techniques du Conseil d'Etat tout en les améliorant.
·
les réserves d’interprétations.
Elles se sont essentiellement développées dans les
années 80 surtout avec la
loi de 1981 Sécurité et Liberté, la législation sur la vidéo
surveillance, et le problème dégagé en, 1997 sur la rétroactivité de la loi
pénale. 1ère
méthode :
le Conseil Constitutionnel impose une interprétation
au texte. Le texte sera constitutionnel sous condition d’être
interprété comme l’a précisé le conseil. Le conseil accepte le texte mais
vidé de ces dispositions attentatoires aux libertés : en fait, on revote
autre chose ! CC, 05.08.1993, Contrôle d’identité :
Conseil Constitutionnel a fait une interprétation contraire à la loi, ce qui
est rare mais existe, sur le fait de contrôler l’identité d’une personne
quelque soit son comportement. Il s’est basé sur le fondement du code pénal (article
78-2 aCP) en, indiquant que « l’article
de la loi de 1993 est constitutionnel sous réserve que le contrôle
d’identité s’exerce NOTAMMENT au regard du comportement de l’individu ».
Le Conseil Constitutionnel devient dont un organe législatif,
c’est un véritable coauteur de la loi. 2ème méthode :
le Conseil Constitutionnel fait une adjonction
au texte. Décision sur le contrôle d’identité, sur la garde
a vue (ici, il va ajouter une obligation : « le magistrat chargé
d’autoriser une prolongation de garde à vue doit examiner le dossier de la
personne ». Cette personne disposera de la faculté de faire prévenir sa
famille et également le procureur de la république qui lui doit lettre
automatiquement si la garde à vue se passe dans les locaux de la police). 3ème méthode :
le Conseil Constitutionnel adresse
des injonctions aux autorités chargées d’appliquer la loi. C’est le meilleure moyen de protection, et la
mission du juge judiciaire consistera aux respects des garanties de procédures,
des conditions formelles et substantielles, du principe de la présomption
d’innocence, de la mission de réparer les dommages causés, de vérifier la
pertinence du bien fondé.
·
L’erreur manifeste d’appréciation. Correspond
à celle du Conseil d'Etat.
·
Le contrôle de proportionnalité. Très
peu distinct de la technique précédente. Vers la fin des années 80, c’est
une technique qui sert au conseil pour concilier l’ordre public et les libertés.
·
Le moyen d’office. Il
soulève de lui même le moyen pour éviter les atteintes aux libertés.
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