LA SORTIE DU TERRITOIRE

La sortie du territoire peut se faire de différentes manières :

* sortie volontaire de l’interessé
l’étranger qui souhaite quitter le territoire doit en demander le visa qu’il obtiendra rapidement. Pendant quelques années, on a établi des mécanismes d’aide pour sortir du territoire.

* sortie forcée par l’autorité publique :
° disparition du titre de séjour comme le renouvellement ou le retrait du titre. Dans ce cas, l’étranger dispose d'un mois pour quitter le territoire, au delà duquel il sera en situation irrégulière.

° reconduite à la frontière : technique qui a eu du mal à trouver sa place par les mesures possibles. Initialement, c’était l’exécution d’une expulsion, mais on a fini par dissocier la reconduite et expulsion avec les lois Pasquoi de septembre 1986. La  reconduite est une décision prise par le Préfet ou par le Préfet de Police à l’encontre de certains étrangers se trouvant en situation irrégulière. Cependant, tous ne peuvent pas faire d’une reconduite. Ainsi, l’article 25 de l’ordonnance protège certains étrangers en raison de leurs aptitude à s’intégrer tels certains mineurs qui réside en France depuis 10 ans.

La loi Debré de 1997 a complété les catégories protégées en visant les étrangers qui nécessitent un traitement médical dont il ne pourra avoir dans les mêmes conditions dans son pays. Le préfet peut assortir sa décision d’une interdiction du territoire d’une durée maximale d'un mois et va définir le pays vers lequel l’étranger sera reconduit mais il ne peut pas choisir un pays dans lequel la liberté de l’individu serait menacée.

Cela n’est pas toujours évident de reconduire immédiatement l’étranger dans ce pays. Lorsque son départ n’est pas possible, cette personne peut faire l’objet d’une rétention administrative (art. 35 bis de l’ordonnance : il est possible de retenir l’individu dans des locaux qui ne relèvent pas des établissements pénitenciers. Le texte a limité la durée de cette rétention : la durée de départ est de 48h00, puis éventuellement, le président du T.G.I. pourra décider de la prolonger de 5 jours de plus. La loi Debré a modifié la répartition des heures (au départ 24h00 suivit de 6 jours).

Le président du T.G.I. peut ajouter des prolongations de 72h00 dans certains cas tel qu’un étranger qui ne donne aucun document sur son identité. Néanmoins, ce président peut à la place de la rétention préférer une assignation à résidence. Cette dernière est plus protectrice car la personne doit résider dans un lieu et se faire pointer par la police. L’étranger dispose de faculté de recours en particulier, il peut faire appel de l’ordonnance du Président. Normalement, seul l’étranger ou le ministère public peut faire appel, l’appel n’est pas suspensif, surtout l’ordonnance qui remet la personne en liberté.

Les lois Debré indique que lorsque le Procureur de la République fait appel, l’individu ne bénéficie pas de garantie de représentation, cet appel est suspensif, c’est à dire que la personne ne retrouve pas la liberté, mais elle reste en rétention. Lorsque l’étranger reste en rétention, il bénéficie d'un certain nombre de garantie telle que l’assistance d'un avocat, d'un interprète et lorsque la reconduite est en train de produire ces effets, l’étranger va encore bénéficier de certains droits tels que l’assistance d'un avocat et la notification de la décision. Le délai de recours contentieux sépare cet arrêté de la notification de 24h00. Si l’étranger laisse passer le délai, il perd toutes les garanties de l’ordonnance de 1945 surtout le fait que son recours n’a plus d’effet suspensif car si ce n’est pas fait dans le délai, il y a reconduite à la frontière.

L’étranger doit attaquer en même temps la reconduite et le choix du pays. L’absence de simultanéité lui fait perdre le bénéfice des garanties. Il peut faire le recours sous avocat. Lorsqu’il saisit le Président du tribunal administratif, il dispose de 48h00 pour statuer, il peut décider d’annuler les arrêtés préfectoraux et dans ce cas, l’étranger bénéficie d’une autorisation provisoire de séjour ; soit peut accepter ces arrêtés et dans ce cas, l’exécution de la reconduite est immédiate.

L’élément important et que le juge administratif applique un contrôle particulier. En fait, il y a une variation du contrôle en fonction de l’élément contrôle. Le juge administratif va par exemple faire :

* un contrôle minimum sur l’appréciation de la situation personnelle de l’étranger et le juge peut accepter l’erreur manifeste lorsque l’arrêté porte atteinte à la santé de l’étranger. 
* un contrôle maximum sur l’impact de l’arrêté au regard de la vie familiale (art. 8 CEDH). Le juge vérifie si l’étranger a une vie familiale au sens large. Dès lors quand porte-t-il atteinte à la vie familiale ? Le juge considère qu’il ne porte pas atteinte à la vie familiale du couple lorsqu’il est reconduit, mêmes s’ils ont un enfant. L’enfant ne peut pas être reconduit, mais les parents peuvent emmener leurs enfants avec eux. La jurisprudence dépend de la durée de cette vie familiale, du lien avec le pays d’origine.
* un contrôle normal sur le choix du pays. On pousse le contrôle du pays vers un contrôle de proportionnalité. Le Décret du 28.11.1983 est protecteur. Le juge administratif refus d’appliquer ce décret à la reconduite. Ce dernier prive l’intéressé de la possibilité de présenter des observations préventives à l’arrêté.

° l’expulsion.

La réforme de 1997 a déconcentré la prise de décision en matière d’expulsion. Actuellement, le Préfet est compétent pour expulsé, avant c’était le Ministre. L’expulsion vise les étrangers en situation régulière qui présente une menace pour l’ordre public. Mais certaines catégories d’étrangers sont protégées. Dans tous les cas, les mineurs sont toujours protégés, de même que pour la reconduite à la frontière lorsqu’il s’agit d’une expulsion concernant la sécurité publique et la sûreté de l’état.

Les cas :
expulsion de droit commun : l’étranger doit être préalablement avisé. Puis il doit être entendu par une commission spécialisées devant laquelle il pourra présenter ces observations et surtout indiquer les raisons qui s’opposent à cette expulsion. L’ordonnance de 1945 permet l’assistance d'un avocat. Cette commission va dresser un P.V. et adresse son avis sur l’expulsion au Préfet sachant que c’est un avis qui ne le lie pas. Le Préfet va alors pouvoir décider si oui ou non, la personne est expulsée, mais s’il le décide, l’exécution est immédiate. L’effet de l’expulsion sont que l’étranger ne peut revenir sur le territoire. Ce sont les mêmes conditions qui s’appliquent à l’expulsion pour la sécurité publique ou la sûreté de l’état.

expulsion en urgence absolue : prise par le ministre selon l’art. 26 de l’ordonnance de 1945. L’étranger ne bénéficie plus de garantie. La procédure disparaît et le ministre de l’intérieur décide seul par arrêté motivé de cette expulsion. Une difficulté est mise en avant par la C.E.D.H. qui prévoit ce cas d’expulsion mais qui indique que la suppression des garanties doit être provisoire. En effet, on trouve plus ou moins le même raisonnement que pour la reconduite. On retrouve l’idée d'un contrôle normal sur le choix du pays de destination, un contrôle normal sur les conditions d’expulsion en urgence absolue et un contrôle maximum sur les atteintes portées à la vie familiale. Il y a un contrôle minimal sur la liberté individuelle. 

La démarche du juge administratif s’inscrit dans celle de la Cour Européenne et c’est ainsi que la vie familiale va primer sur le caractère dangereux de la personne (CE, Assemblée, 19.04.1991, Belgacem). Cela signifie que dans certains cas, la condamnation de la personne veut s’effacer. Néanmoins, tout dépendra de la gravité des infractions. Globalement, un étranger condamné pour des actes de terrorisme, proxénétisme, sera toujours expulsé. La C.E.D.H. a évolué car on prend également en compte la gravité de l’infraction et on accepte l’expulsion malgré l’existence d'un vie familiale. Ainsi, un étranger en instance d’expulsion peut faire l’objet d’une rétention administrative et être reconduit.

° l’extradition

Cette procédure est souvent qualifiée de procédure d’entraide pénale. Initialement, il s’agit de la demande d'un étranger qui réclame un de ses ressortissants en raison des condamnations dont il a fait l’objet. Actuellement, elle est régie par la loi du 10.03.1927 auquel il faut ajouter la Convention Européenne de 1957.

Les conditions de fond : il faut qu’il existe une convention entre les Etats et que l’état en question, respecte les principes protégeant les droits de l’homme. Ainsi, la France a refusé une extradition dans l’état Turc où existait la peine de mort.

Les conditions de forme : il faut respecter le processus des textes. La demande doit être formulée auprès du ministre des affaires étrangères qui examinera la validité de cette demande. Il devra avoir fait l’objet de condamnation dans l’état. Le ministre va transmettre le dossier au ministre de la justice. Celui-ci le transmet au Procureur de la République territorialement compétent. Le rôle du Procureur est l’arrestation de la personne pour l’entendre. Le procureur et le procureur général vont transmettre le dossier à la chambre d’accusation de la Cour d'Appel. Cette chambre va examiner la validité et rend un avis sur la demande d’extradition. Si elle considère que la demande n’est pas valable, elle peut remettre la personne en liberté. Le dossier retourne au ministre de la justice. Si l’avis de la chambre est défavorable, le ministre doit refuser l’extradition : il y a compétence liée. Si l’avis est favorable, le ministre de la justice doit proposer au premier ministre la signature d'un décret d’extradition. Néanmoins, ce premier ministre est libre de signer ou non le décret.

Les recours : l’étranger, par exemple, peut faire un recours devant la Cour de Cassation (cf. les avis rendu par la chambre : c’est la partie judiciaire de la procédure). Elle se reconnaît compétente depuis 1984. L’étranger peut fixer un recours devant le Conseil d'Etat qui a une compétence plus large. Pendant longtemps, le Conseil d'Etat a considéré qu’un décret d’extradition était un acte de gouvernement donc pas de recours. Puis intervient une décision du 24.06.1977 qui accepte le contrôle de la légalité interne d'un décret. Enfin, en 1993, le Conseil d'Etat accepte de contrôler un refus d’extrader.

Ainsi, il y a étendue du contrôle sur le décret d’extradition. Le juge administratif fait des efforts et exerce un contrôle assez poussé de ce décret. Il interdit par exemple l’extradition pour motif politique et vérifie la nature de l’infraction. Néanmoins, le Conseil d'Etat accepte les extraditions dès lors que l’infraction possède une part de gravité (CE, Assemblée, 1978, Croissant où il vérifie la conformité aux principes fondamentaux). Le Conseil d'Etat a découvert la place des Principes Généraux du Droit dans l’extradition. Ainsi, il est impossible d’extrader un réfugié vers son pays d’origine (article 1988) ; un étranger vers un pays dont le système judiciaire n’est pas satisfaisant ; pour un motif politique (CE, Assemblée, 03.07.1996, Koné)

Actuellement, on trouve un texte de 1998 dont l’objectif est de rendre plus facilement l’obtention de la nationalité. Ainsi, un enfant né en France acquiert la nationalité à sa majorité avec les conditions de résidence (5 ans continu depuis l’âge de 11 ans). Dans le cadre de la nationalisation, les étrangers qui ont bénéficier du statut de réfugiés peuvent acquérir cette nationalité avec en plus la suppression de la période probatoire pour ce type d’étranger.