LES CARACTERISTIQUES GENERALES

La valeur juridique

Ce droit est protégé à plusieurs niveaux :
international : art. 17 du Pacte de 1966
européen : art. 8 de la C.E.D.H
interne : C.C., 12.01.1977, fouille des véhicules : le Conseil Constitutionnel confère une valeur constitutionnelle à ce droit implicitement et le fera explicitement avec C.C., 18.01.1995, Vidéo Surveillance sur la protection du domicile.

La nature juridique

C’est un droit relatif, c’est à dire qu’il est parfois possible de porter atteinte soit au droit de manière générale, soit à certaines composantes. Cela concerne essentiellement les atteintes concernant des problèmes de sécurité ou de protection d’une autre personne (voire de la santé).

On peut porter atteinte à ce droit pour protéger la morale (connaissance d’une évolution car ce droit au respect est initialement un droit de liberté ou un droit de résistance. Ce droit est également devenu un droit de créance, voire un droit exigeant.

Une notion difficile à définir

Le législateur n’a pas définit avec l’article 9 de la loi de 1970. De même que les juridictions qui se sont arrêtées à dire si tel ou tel élément appartenait à la vie privé. Pour Riveiro, « on ne peut pas opposer la vie privé et la vie publique ». La prise en compte est différente, mais il n’y a pas de définition de la vie publique non plus. Où est donc la limite !

La protection est forcément variable. On s’est aperçu que la vie privé finalement, c’est « la sphère d’activité propre à un individu », ou peut être la « sphère d’activité qu’il peut interdire à autrui ».

Le problème du champ d’application

Quelles sont les personnes protégées ? Il s’agit de toutes les personnes physiques (acteurs, hommes politiques, personnalité importante).

Les juridictions peuvent tenir compte d'une tolérance ou d’une complaisance à l’égard d'un média ; mais cela ne jouera que par rapport au montant des dommages et intérêts. (cf. Affaire Ferrat sur la publication de son adresse ; affaire V.G.E. sur l’interdiction d'un jeu de société baptisée la « Giscarte »).

Problème : les personnes morales bénéficient-elles du même droit ? En général, la jurisprudence refuse, mais en revanche, la juridiction hésite tel que la Cour d'Appel de Limoges qui protège la vie privé d’une association (problème de la pose d'un micro) ; de même que la Cour d'Appel de Paris qui refuse de protéger la vie privée d’une personne morale. On a un article du nCP qui protège le domicile et ne s’oppose pas entre le domicile d’une personne morale et celui d’une personne physique.

Le problème de la mise en œuvre de la protection

Ce qui est plus intéressant et de s’intéresser au pouvoir du juge ou aux sanctions. Il y a en fait deux catégories de sanctions :

nature civile : art. 9 Cciv :  possibilité pour le juge de prescrire toute mesure nécessaire (interdiction de diffusion des émissions, livres (ex : le grand Secret)), possibilité d’intervention en urgence avec le juge des référés. Le juge n’hésite pas à faire verser des dommages et intérêts importants (entre 100 et 200.000FF).

nature pénale : art. 226-1 et suivants : un an de prison et 300.000FF d’amende à l’encontre de particuliers qui porte atteinte à la vie privé au moyen d’une image ou parole diffusée. De même, pour le fait d’essayer de prendre connaissance d’une correspondance. Pour les particuliers, un an de prison et 100.000FF d’amande pour l’entrée dans un domicile privé. Le code pénal a de plus prévu des sanctions spéciales pour les personnes dépositaires de l’autorité publique (6 mois de prison et 500.000FF d’amende).