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La valeur juridique Ce droit est protégé à plusieurs
niveaux : La nature juridique C’est
un droit relatif, c’est à dire qu’il est parfois possible de porter
atteinte soit au droit de manière générale, soit à certaines composantes.
Cela concerne essentiellement les atteintes concernant des problèmes de sécurité
ou de protection d’une autre personne (voire de la santé). On
peut porter atteinte à ce droit pour protéger la morale (connaissance d’une
évolution car ce droit au respect est initialement un droit de liberté ou un
droit de résistance. Ce droit est également devenu un droit de créance, voire
un droit exigeant. Une notion difficile à définir Le
législateur n’a pas définit avec l’article
9 de la loi de 1970. De même que les juridictions qui se sont arrêtées
à dire si tel ou tel élément appartenait à la vie privé. Pour Riveiro,
« on ne peut pas opposer la vie privé et la vie publique ». La
prise en compte est différente, mais il n’y a pas de définition de la vie
publique non plus. Où est donc la limite ! La
protection est forcément variable. On s’est aperçu que la vie privé
finalement, c’est « la sphère d’activité propre à un individu »,
ou peut être la « sphère d’activité qu’il peut interdire à autrui ».
Le problème du champ d’application Quelles sont les personnes protégées ?
Il s’agit de toutes les personnes physiques (acteurs, hommes politiques,
personnalité importante). Les
juridictions peuvent tenir compte d'une tolérance ou d’une complaisance à
l’égard d'un média ; mais cela ne jouera que par rapport au montant des
dommages et intérêts. (cf. Affaire
Ferrat sur la publication de son adresse ; affaire
V.G.E. sur l’interdiction d'un jeu de société baptisée la
« Giscarte »). Problème :
les personnes morales bénéficient-elles du même
droit ? En général, la jurisprudence refuse, mais en revanche,
la juridiction hésite tel que la Cour d'Appel de Limoges qui protège la vie
privé d’une association (problème de la pose d'un micro) ; de même que
la Cour d'Appel de Paris qui refuse de protéger la vie privée d’une personne
morale. On a un article du nCP qui protège le domicile et ne s’oppose pas
entre le domicile d’une personne morale et celui d’une personne physique. Le problème de la mise en œuvre de la protection Ce qui est plus intéressant et de s’intéresser au pouvoir du juge ou aux sanctions. Il y a en fait deux catégories de sanctions : nature civile : art.
9 Cciv : possibilité pour le juge de prescrire toute mesure nécessaire
(interdiction de diffusion des émissions, livres (ex : le grand Secret)), possibilité d’intervention en urgence avec le juge
des référés. Le juge n’hésite pas à faire verser des dommages
et intérêts importants (entre 100 et 200.000FF). nature pénale :
art. 226-1 et suivants : un an de prison et 300.000FF d’amende
à l’encontre de particuliers qui porte atteinte à la vie privé au moyen
d’une image ou parole diffusée. De même, pour le fait d’essayer de prendre
connaissance d’une correspondance. Pour les particuliers, un an de prison et
100.000FF d’amande pour l’entrée dans un domicile privé. Le code pénal a
de plus prévu des sanctions spéciales pour les personnes dépositaires de
l’autorité publique (6 mois de prison et 500.000FF d’amende). |
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