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Le jugement d’ouverture emporte deux effets : art. 33 (interdiction de payer les créanciers antérieurs au jugement d’ouverture) et l’art. 47 (arrêt des poursuite).
Le but des procédures COLLECTIVES EST
le redémarrage de l’entreprise
de payer les créanciers.
Les créanciers postérieurs au jugement d’ouverture bénéficient de l’art. 40 ; le jugement d’ouverture ne rend pas exigible les créances non échues. Il n’y a pas de déchéance du terme au jour du jugement d’ouverture. L’art. 47 pose le principe de l’arrêt des poursuites :
le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part des créanciers antérieurs au jugement d'ouverture tendant à la condamnation au paiement du débiteur d’une somme d’argent.
le jugement d'ouverture arrête toute voie d’exécution de la part des créanciers antérieurs sur les meubles et immeubles du débiteur :
créancier chirographaire
créancier titulaire d’une sûreté ou d'un privilège.
Seules les instances prud’homales en cours au jour du jugement d'ouverture se poursuivent.
Pour Soinne, l’arrêt des poursuites ne frappent pas le créancier titulaire d'un droit de rétention qui ne peut être contraint de restituer le bien retenu sauf si art. 33 auquel cas, il a droit d’être payé. Sont seules interdites les actions dirigées contre le débiteur lui même, mais les actions contres les tiers restent recevables.
Action oblique :
Elle est interdite car viole le principe d’égalité entre les créanciers.
Concernant les poursuites des conjoints, cf. le thème correspondant.
Le dirigeant peut être poursuivi par ses propres créanciers sauf si personnellement déclaré en état de redressement.
Action directe :
Elle est possible en matière les assurances,
De même pour le sous traitant contre le maître d’ouvrage lorsque l’entrepreneur principal est en redressement judiciaire.
Pour les cautions :
1. la loi est muette concernant le règlement amiable.
2. pour le redressement judiciaire, pas d’arrêt des poursuites.
3. depuis 94, les cautions personnelles des personnes physiques bénéficient de l’arrêt des poursuites jusqu’au jugement prononçant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire (art 55). Pendant cette période, il est possible de prendre des mesures conservatoires. Remarque, ne concerne que le cautionnement postérieur au 11.06.94.
Les actions en justice sont prohibées par l’art. 47 dès lors qu’elles tendent au paiement d’une somme d’argent. Le créancier doit déclarer sa créance. A contrario, sont possibles toutes les actions portant sur cette demande non susceptibles de faire l’objet d’une déclaration de créance dans la procédure. C’est le cas de l’action en revendication. L’action en justice du contrat pour défaut de paiement est interdite, mais demeure possible l’action en résolution pour vices cachés.
De manière générale, on peut dire que l’arrêt des poursuites ne frappe pas les obligations de faire et reste possible la résolution du contrat pour non exécution d’une obligation de faire antérieure au jugement d’ouverture et la condamnation du débiteur à l’exécution d’une obligation de faire, mais pour que soit réalisable sans violer l’art. 47, elle doit pouvoir être exercée par le débiteur et ne doit pas impliquer le paiement d’une somme d’argent.
C’est pourquoi la jurisprudence va établir des nuances selon le type même des obligations de faire et admettre largement la condamnation d’une obligation de faire tel que la remise de document, mais par contre, elle va considérer que l’action tendant à obtenir la réalisation de travaux viole l’art. 47 (cf. arrêts du 09.07.1996 et du 7.06.1997).
On pourrait même pouvoir relever toute condamnation à l’exécution d’une obligation de faire car leur inexécution se résout en dommages et intérêts donc part le paiement d’une somme d’argent (donc qui viole l’art. 47) => art. 1142 Cciv qui ne vis que les obligations personnelles.
Art. 47 dans sa 2e partie interdit les voies d’exécution sur meubles et immeubles du débiteur qui sont toutes visées lorsqu’elles tendent à assurer le règlement d’une créance. Toutes voies commencées sont stoppées par jugement d'ouverture et si le jugement autorisé est intervenu avant le jugement d'ouverture, l’exécution est arrêtée, mais certaines voies vont poser des difficultés car elle ne touche pas forcément les débiteurs, mais les tiers eux mêmes débiteurs du débiteur.
La saisie attribution qui est une saisie mobilière exercer permet à tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide, certaine et exigible de saisir entre les mains d'un tiers les créances de sommes d’argent de son propre débiteur afin d’obtenir paiement de sa créance. Depuis 91, cette saisi a un effet translatif de propriété de créance immédiat. C’est une saisie arrêt jusqu'à la loi de 1991.
Dès lors on a 2 cas :
pour un avis à un tiers détenteur, c’est la même chose au profit du Trésor public qui peut appréhender directement les créances dont son débiteur dispose contre les tiers. => effet translatif immédiat et dans les deux cas, au jour de la saisi au profit du créancier qui l’exerce.
Si la saisi est antérieure au jugement d'ouverture, il n’y a pas de remise en cause par l’ouverture d’une procédure. Elle se maintien, il n’y a pas de problème : art. 43 al 2 et 86 de la loi du 09.07.1991. Cette règle pose difficultés en cas de créances d’exécution successive :
crédit bail
salaires avec minimum vital.
l’effet translatif s’étend t-il au somme qui viendrait postérieurement ?
Arrêt plus avis du Cour de Cassation ont considéré que art. 43 al 2 de L91 ne faisait aucune distinction entre les créances exigibles au jour du jugement d’ouverture et celle à exécution successive venant à échéance postérieurement. Dès lors que la saisie est antérieure au jugement d’ouverture, le tiers saisi doit continuer de se libérer entre les mains de son saisissant nonobstant la mise en redressement judiciaire du débiteur et les règles de l’art. 47. L’avis à un tiers détenteur et la saisi attribution qui produisent effet pour les sommes nées de la continuation d'un contrat en application de l’art. 37 de la loi 1985.
Soinne critique car les différents principes de redressement des entreprises, viole l’art. 47, art. 33 concernant le principe de l’égalité des créanciers. Il considère en outre que cela peut permettre au débiteur de se libérer faute de débiteur en contrepartie. Il considère que l’exécution d’une prestation postérieure au jugement d’ouverture donne naissance à une dette postérieure au jugement d’ouverture et qu’une création antérieure au jugement d'ouverture ne peut donc toucher ses créances. Il s’appuie sur les travaux préparatoires et considère que la règle des procédure collective doivent s’imposer aux autres branches du droit
L’art. D173 précise que toute proposition de quelle que nature qu’elle soit sur les sommes versées à la caisse des dépôts et consignations Avant la loi de 1985, c’est une disposition qui existe déjà, mais on considérait que liée à la notion de suspension des poursuites et ne frappe ni le Trésor Public, ni la caisse des créanciers. Avec la loi de 1985, le Trésor Public est soumis à la règle des poursuites et à l’art. D173.
Qu’en est-il des CRÉANCIERS ART. 40? Si on considère que l’interdiction des décisions et les voies d’exécution de l’art. 173 sont liés à la suspension des poursuites, on va considérer que ce n’est pas soumis à l’art. D173.
Mr Déridat considère néanmoins que seules peuvent échapper au créancier art. 40 les sommes versées par la caisse des dépôts et consignation.
Concernant l’instance en cours :
L’art. 48 énonce qu’elle est suspendue jusqu'à déclaration de sa créance par le créancier et elle reprendra ensuite, mais seulement pour faire reconnaître les biens fondés de la demande et en fixer le montant, mais pas pour permettre le paiement du créancier.
L’arrêt des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que les intérêts de retard et majoration à moins qu’il ne s’agisse de contrat de prêt conclu pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrat assorti d'un paiement différé, d'un an ou plus art. 57, mais ne vaut pas pour les cautions.
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