LA PROTECTION INTERNATIONALE DES LIBERTES PUBLIQUES

Il y a différents mécanismes possibles, mais il ne sont pas tous valable à 100 % (sanction, indemnisation...). Pour J. Riveiro, c’est une adhésion de la conscience collective aux libertés : surveillance permanente des citoyens et individus. Mais contre qui protège-t-on les libertés ? Plus particulièrement contre les groupes, mais concernant l’état et les pouvoirs publics, le sujet est délicat. En effet, selon P. Delvolvey, il y a une contradiction entre la notion de service public correspondant à l’interventionnisme de l’état et la liberté publique équivalent à la liberté d’agir seul. 

Il y a 3 domaines de protection : dans le cadre de l’O.N.U., dans le cadre de la communauté, dans le cadre du conseil de l'Europe.

Protection dans le cadre de l’O.N.U.

Il n’existe pas de protection juridictionnelle ; on peut constater l’existence d'un comité de droit de l’homme prévu par le pacte de 1966 en place depuis 1977. Les particuliers peuvent saisir le comité à la condition qu’il y ait une violation des droits prévus par le pacte et que l’individu ait épuisé toutes les voies de recours internes.

Le problème qui se pose est de savoir si ce comité dispose ou non de pouvoirs importants ! En fait, il peut simplement faire une constatation auprès de l’état concerné. Il n’a pas de force juridique. Finalement, on rencontre une garantie limitée des droits privés car les états veulent conserver leurs libertés et certaines solidarités idéologiques, politiques, économiques entre les états empêchent les condamnations.

Pendant longtemps, le comité n’a pas condamner ce qu’il se passait :

* entre l’Argentine et l’URSS à cause de l’accord commercial entre les deux pays, et refusant d’intervenir contre l’URSS il refusait d’intervenir contre l’Argentine.
* dans les différents états du tiers monde du fait de liens étroits avec des pays développés.

La France a modifié son droit interne pour pouvoir modifier le principe habituel et la loi du 02.01.1995 permet de condamner les criminels de l’ex Yougoslavie en France. De même pour la commission des droits de l’homme à l’O.N.U. qui dénonce souvent que des situations peu extrêmes et laisse de côté des situations extrêmes.

Dans le cadre de l’union européenne.

On trouve différentes juridictions :

* la Cour de Justice de la Communauté (au Luxembourg) qui accepte de protéger les libertés et droits fondamentaux en s’inscrivant dans la primauté du droit communautaire (CJCE, 28.10.1975, Rutili : condamnation de la France pour interdiction illégale de séjour). Cette Cour peut être saisie par des particuliers personnes physiques, ou personnes morales, mais uniquement pour des décisions communautaires dont ils sont les destinataire ou pour des décisions qui les concernent directement et individuellement. Dans le cadre du droit communautaire, il n’existe pas d’équivalent au recours en excès de pouvoir. La Cour a demandé à ce que la saisine soit plus facile avec plus d’assouplissement dans les conditions de recevabilité des requêtes, tout cela parce que la Cour se rend compte qu’il y a des atteintes aux libertés.
* nombreux tribunaux de 1ère instances.