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Il y a différents mécanismes possibles, mais il ne sont pas tous valable à 100 % (sanction, indemnisation...). Pour J. Riveiro, c’est une adhésion de la conscience collective aux libertés : surveillance permanente des citoyens et individus. Mais contre qui protège-t-on les libertés ? Plus particulièrement contre les groupes, mais concernant l’état et les pouvoirs publics, le sujet est délicat. En effet, selon P. Delvolvey, il y a une contradiction entre la notion de service public correspondant à l’interventionnisme de l’état et la liberté publique équivalent à la liberté d’agir seul. Il
y a 3 domaines de protection :
dans le
cadre de l’O.N.U.,
dans
le cadre de la communauté,
dans
le cadre du
conseil de l'Europe. Protection dans le cadre de l’O.N.U. Il
n’existe pas de protection juridictionnelle ;
on peut constater l’existence d'un comité de droit de l’homme prévu par le
pacte de 1966
en place depuis 1977. Les particuliers peuvent saisir le comité à la condition
qu’il y ait une violation des droits prévus par le pacte et que l’individu
ait épuisé toutes les voies de recours internes. Le problème qui se
pose est de savoir si ce comité dispose ou non de pouvoirs importants !
En fait, il peut simplement faire une constatation auprès de l’état concerné.
Il n’a pas de force juridique.
Finalement,
on rencontre une garantie limitée des droits privés car les états veulent
conserver leurs libertés et certaines solidarités idéologiques, politiques,
économiques entre les états empêchent les condamnations. Pendant longtemps, le
comité n’a pas condamner ce qu’il se passait : * entre l’Argentine et l’URSS à cause de
l’accord commercial entre les deux pays, et refusant d’intervenir contre
l’URSS il refusait d’intervenir contre l’Argentine. La
France a modifié son droit interne pour pouvoir modifier le principe habituel
et la loi du
02.01.1995 permet de condamner les criminels de l’ex Yougoslavie en
France. De
même pour la commission des droits de l’homme à l’O.N.U. qui dénonce
souvent que des situations peu extrêmes et laisse de côté des situations extrêmes.
Dans le cadre de l’union européenne. On trouve différentes juridictions : *
la Cour de Justice de la Communauté (au Luxembourg) qui accepte
de protéger les libertés et droits fondamentaux en s’inscrivant dans la
primauté du droit communautaire (CJCE,
28.10.1975, Rutili : condamnation de la France pour
interdiction illégale de séjour). Cette Cour peut être saisie par des particuliers
personnes physiques, ou personnes morales, mais uniquement pour des décisions
communautaires dont ils sont les destinataire ou pour des décisions qui les
concernent directement et individuellement. Dans le cadre du droit communautaire, il n’existe
pas d’équivalent au recours en excès de pouvoir. La Cour a demandé à ce
que la saisine soit plus facile avec plus d’assouplissement dans les
conditions de recevabilité des requêtes, tout cela parce que la Cour se rend
compte qu’il y a des atteintes aux libertés. |
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