Jusqu'à
une date récente, les contrôles d'identité ne pouvaient être effectués que
dans deux cas bien précis: au nom de recherches judiciaires, ou, dans le cadre
de la Police Administrative. Or, des difficultés viennent souvent à définir
la distinction entre les deux sortes d'activité. Problème important lorsqu'on
sait qu'il est nécessaire de concilier les exigences du maintien de l'ordre, de
la sécurité des citoyens avec le respect des Libertés Individuelles. Les années
80 voient surgir plusieurs réformes (1981, 1983, 1986), allant dans un sens
tantôt plus répressif, tantôt plus libéral. Dernière réforme : Loi du
24/08/1993 (lutte contre l'immigration clandestine)
Le
domaine d'application
L'article
78-1 du Code de Procédure Pénale énonce que toute personne se
trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle
d'identité. Mais la mise en oeuvre du contrôle d'identité est subordonnée à
des conditions et des modalités légales.
Le contrôle d'identité dans le cadre de missions de
police Judiciaire: Art 78-2 alinéa 1 du CPP
Il est effectué sur " initiative " des policiers
face à une situation semblant constituer une infraction. II existe en effet
un indice laissant présumer que :
· La personne a commis ou tenté de commettre une
infraction ;
· La personne se prépare à commettre un crime ou un délit ;
· La personne est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête
en cas de crime ou de délit (donc pas les contraventions) ;
· La personne fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité
judiciaire.
Dans ces cas, le contrôle est limité aux seules personnes
soupçonnées d'être impliquées dans la commission ou la préparation d'une
infraction.
Il est effectué sur réquisition écrite * du Procureur
de la République: Art. 78-2 alinéa 3 du CPP
Elle doit préciser les infractions recherchées, les lieux
et la période de temps. Le Législateur a expressément prévu que les
interpellations effectuées à la suite des constatations d'infractions non prévues
par la réquisition ne constituent pas une cause de nullité de la procédure
incidente. Ce contrôle est dit préventif. Article 78-2 al3 CPP. Il
s'effectue en dehors de toute infraction Le fondement légal est " prévenir
une atteinte à ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des
biens " et " quel que soit le comportement de la personne "
Le Contrôle d'identité en zone frontalière: Art. 78-2
alinéa 8 du CPP
En raison de la ratification des accords de SCHENGEN. But :
lutte contre l'immigration clandestine et la délinquance transfrontière. II
s'effectue dans des portions du territoire situé à moins de 20 km de la
frontière, dans les aéroports désignés par arrêtés.
Les
modalités du contrôle
Les autorités habilitées
Le contrôle d'identité est effectué sur place par l
'Officier de Police Judiciaire ou, sur ordre et sous la responsabilité de
l'Officier de Police Judiciaire, par les APJ 20 ou APJ 2I. La formulation de
l'article du CPP constitue un rappel de la mission des APJ : seconder, dans
l'exercice de leurs fonctions, les OPJ, sous le contrôle et les ordres
desquels ils agissent.
Les moyens de preuve de l'identité
La personne invitée à justifier de son identité peut le
faire par " tout moyen ". La Loi n'impose aucun moyen de preuve légale,
et l'absence de pièce d'identité n'implique pas nécessairement
l'impossibilité justifier de son identité. Aussi, il convient de distinguer
deux types de documents :
· Les premiers prouvent par eux-mêmes l'identité d'une
personne, sous réserve de leur authenticité : pièces d'identité et
documents officiels comportant leur photographie (Carte Nationale d'Identité,
passeport, permis de conduire...)
· Les seconds constituent seulement un commencement de
preuve par écrit : actes d'état, certificats officiels
D'une façon générale,
la validité des éléments de preuve doit être appréciée en fonction de
critères objectifs (authenticité du document) et subjectifs (personnalité,
degré apparent de dangerosité...)
Nota : cas particuliers des ressortissants étrangers : mémos
conditions de mise en oeuvre du contrôle d'identité, mais en plus doivent présenter
les documents sous le couvert desquels ils sont autorisés à séjourner en
France.
Si refus ou impossibilité de justifier de son identité =
possibilité d'une vérification
d'identité
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